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04/03/2016 | FRANCE | N°14/09681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 04 mars 2016, 14/09681


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 04 MARS 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09681

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 06603

APPELANTE

Madame Christelle X...

demeurant ...

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée su

r l'audience par Me Jérôme DUPRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉES

Madame Marie Marguerite Y...

demeurant ...

R...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 04 MARS 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09681

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 06603

APPELANTE

Madame Christelle X...

demeurant ...

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée sur l'audience par Me Jérôme DUPRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉES

Madame Marie Marguerite Y...

demeurant ...

Représentée par Me Alain DALIPAGIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 12

SARL ETUDE LARTIGUE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 423 255 215

ayant son siège au 8 rue d'estrées-75007 PARIS

Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme Marie Y..., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble, sous le régime de la copropriété, sis 197, bis avenue de Versailles dans le 16eme arrondissement de Paris, en a confie ¿ la vente a ` l'agence immobilière ETUDE LARTIGUE par mandat no 678 en date du 22 mars 2010 moyennant le prix de 600 000 euros net vendeur.

M. DANIEL Z..., gérant de l'Etude Lartigue fit parvenir à Mme Y...une offre d'acquisition ferme de MME CHRISTELLE X...pour un montant global de 570 000 euros se décomposant comme suit :

- Prix de vente 535 000 euros net vendeur,
- Honoraires de transaction a ` la charge de l'acquéreur 5000 euros,
- Acquisition de l'ensemble des aménagements de l'appartement a ` hauteur de 30 000 euros.

Cette offre ayant été acceptée, Mme X...remit à M. Z...un cheque de 30 000 euros.

Le 3 décembre 2010, Mme Y...a accepté cette offre suivie de la signature de l'acte authentique de vente, le 1 er avril 2010.

Mme X...a ensuite obtenu la restitution du chèque et a contesté être redevable du prix des meubles dont la vente n'est pas mentionnée dans l'acte authentique de vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 février 2014 le Tribunal de Grande Instance de PARIS a   :

- Condamné Mme Christelle X...au paiement à Mme Y...de la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Condamné Mme Christelle X...au paiement à Mme Y...de la somme de 2500 euros titre de ses frais d'instance non compris dans les dépens,
- Condamné Mme Christelle X...au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP d'avocats VaiIant et associes, pour ceux dont elle aurait fait avance sans recevoir provision,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme X...et ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 28 février 2014 ;
Statuant a nouveau,
- Dire et juger que l'Etude LARTIGUE n'a pas rec ¿ u mandat de Madame X...pour acquérir les aménagements de l'appartement vendu par Madame Y...;
- Dire et juger que Madame X...n'a jamais consenti à l'acquisition des aménagements de l'appartement vendu par Madame Y...;
- Débouter Madame Y...de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner solidairement Madame Y...et l'Etude LARTIGUE à payer à Madame X...la somme de 3. 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet OHANA ZERHAT, Avocat aux ¿ uvres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les intimés Mme Y...et l'agence ETUDE LARTIGUE ont été déclarés irrecevables à conclure suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2014.

SUR CE
LA COUR

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 1583 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix   ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme Christelle X...critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 30 000 euros correspondant au rachat des aménagements de l'appartement qu'elle a acquis auprès de Mme Marguerite Y...suivant acte authentique du 1 avril 2010 reçu par Mme Isabelle A..., notaire à La Celle Saint Cloud ;  

Considérant qu ¿ il ressort des pièces versées aux débats que Mme Marie Y..., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble, sous le régime de la copropriété, sis 197, bis avenue de Versailles dans le 16eme arrondissement de Paris, en a confié la vente à l'agence immobilière ETUDE LARTIGUE par mandat no 678 en date du 22 mars 2010 moyennant le prix de 600 000 euros net vendeur   ; que M. DANIEL Z..., gérant de l'Etude Lartigue fit parvenir à Mme Y...une offre d'acquisition ferme de MME CHRISTELLE X...pour un montant global de 570 000 euros se décomposant comme suit :

- Prix de vente 535 000 euros net vendeur,
- Honoraires de transaction a ` la charge de l'acquéreur 5000 euros,
- Acquisition de l'ensemble des aménagements de l'appartement a ` hauteur de 30 000 euros.

; qu'une promesse unilatérale de vente a été conclue le 16 décembre 2000 entre les parties ayant pour objet le bien immobilier litigieux   ; que suite à cette promesse unilatérale, la vente a été conclue entre les parties par acte authentique reçu le 1 avril 2011   ;

Considérant que cet acte du 1 avril 2010 constitue le dernier état de l'accord entre les parties concernant la vente du bien litigieux   ; qu'il sera observé que cet acte, comme d'ailleurs la promesse unilatérale de vente du 16 décembre 2010, ne contient aucun accord des parties ayant pour objet la vente des aménagements du bien immobilier vendu moyennant paiement du prix de 30 000 euros   ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un accord entre Mme Christelle X...et Mme Marguerite Y...aux termes duquel Mme Christelle X...se serait engagée, à l'occasion de la vente litigieuse, de s'acquitter du paiement de la somme de 30 000 euros au titre des aménagements dudit appartement ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et statuant de nouveau Mme Marguerite Y...sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau

Déboute Mme Marguerite Y...de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Mme Marguerite Y...au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/09681
Date de la décision : 04/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-04;14.09681 ?
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