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04/03/2016 | FRANCE | N°13/09761

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 04 mars 2016, 13/09761


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 04 MARS 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09761

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 04830

APPELANTS

Monsieur François X... né le 21 Décembre 1964 à Angoulême (16000)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PA

RIS, toque : E0593
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 007708 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 04 MARS 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09761

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 04830

APPELANTS

Monsieur François X... né le 21 Décembre 1964 à Angoulême (16000)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 007708 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Anna Y... née le 09 Novembre 1965 à ALLHELGONA (Suède)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593

INTIMÉE

SAS JN INVESTISSEMENTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 483 27 6 8 20

ayant son siège au 16 rue François Truffaut-75012 PARIS

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée sur l'audience par Me François-xavier BOURDAIS de la SELEURL BOURDAIS Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454, substitué sur l'audience par Me Perrine CHIAROVANO NORCOTT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0696

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 15 décembre 2008, Monsieur François X... et Mademoiselle Anna Y... ont promis de vendre à la société JN INVESTISSEMENTS, les lots 10, 11 et 53 du règlement de copropriété de l'immeuble situé à Paris 9ème 19 et 21 rue de Maubeuge pour le prix de 600   000 euros et sous diverses conditions suspensives.

Cet acte prévoit une faculté de dédit au profit du promettant dans les termes suivants   : «   le promettant se réserve expressément la faculté de se délier des engagements résultant pour lui de la présente promesse en versant au bénéficiaire une somme fixée à 40   000 euros à titre de dédit ¿ Il pourra user de cette faculté jusqu'au 31 décembre 2009 et en toute hypothèse avant la levée d'option par le bénéficiaire. ».

Cet acte stipulait par ailleurs le versement d'une indemnité d'immobilisation dans les termes suivants   : «   L'indemnité d'immobilisation convenue d'un montant de 40   000 euros a été versée directement entre les mains du promettant par le bénéficiaire. Elle s'imputera sur le prix de vente en cas de réalisation de ladite vente. Elle sera restituée au bénéficiaire au cas de non réalisation des conditions suspensives ou de l'exercice par le promettant de la faculté de dédit   ».

La réalisation de la vente devrait intervenir au plus tard le 31 janvier 2010 à 16 heures.

Monsieur X... et Mademoiselle Y... n'ont pas exercé la faculté de dédit.

Le 11 février 2010, la société JN INVESTISSEMENTS a fait délivrer à Monsieur X... et Mademoiselle Y... une sommation d'avoir à signer l'acte de vente le 17 février 2010.

Le 17 février 2010, Monsieur X... et Mademoiselle Y... ne se sont pas présentés à la signature de l'acte de vente et le notaire a dressé un procès-verbal de carence.

Par lettre recommandées avec demandes d'avis de réception des 18 mars 2010, la société JN INVESTISSEMENTS a mis en demeure Monsieur X... et Mademoiselle Y... de lui régler la somme de 40   000 euros au titre du dédit et la somme de 40   000 euros au titre de la restitution de l'indemnité d'immobilisation. Ces demandes sont restées sans réponse.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a   :

- Condamné solidairement Monsieur François X... et Mademoiselle Anna Y... à payer à la société JN INVESTISSEMENTS la somme de 40   000 euros au titre du dédit, la somme de 40   000 euros au titre de la restitution de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010 ainsi qu'une indemnité de 3   500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles   ;
- Ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par Monsieur François X... et Madame Anna Y..., et leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 9 avril 2013   ;
- Condamner la société JN INVESTISSEMENTS à payer à Monsieur X... et Madame Y... une somme de 10   000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SAS JN INVESTISSEMENTS en date du 3 mars 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger Monsieur François X... et Madame Anna Y... mal fondés concernant tous leurs moyens, fins et conclusions et demandes   ;
- Par conséquent, les en débouter   ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris   ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum Monsieur François X... et Madame Anna Y... à payer à la société JN INVESTISSEMENTS la somme de 3   000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

-Sur la nullité de la promesse de vente à défaut de communication de la procuration de Mme Y...

Considérant que l'intimée a produit en pièce 15 la copie de la promesse de vente telle que figurant dans les minutes du notaire avec la procuration de Mme Y... ;

Qu'aux termes de cette procuration non arguée de faux par l'appelante, Mme Y... était valablement représentée par M. X... ;

Que la promesse n'encourt donc aucune nullité de ce chef, étant observé que les remarques sur la responsabilité éventuelle du notaire sont totalement inopérantes, cet officier ministériel n'ayant pas été attrait à la procédure ;

- Sur la nullité de la promesse tenant à l'existence d'un montage qui aurait altéré le consentement du promettant, en dépendance économique

Considérant que les appelants reprennent leur argumentation formée de ce chef en première instance ; mais considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de nullité de la promesse fondée sur ce moyen ;

- Sur le prix " manifestement hors marché " du bien promis

Considérant que les appelants soutiennent, au conditionnel, que le prix de vente pourrait être lésionnaire, sans en tirer les conséquences ni établir que les conditions prévues par les articles 1674 et suivants du Code Civil sur la rescision de la vente pour cause de lésion seraient établies ;

Que ce moyen ne saurait donc prospérer ;

- Sur " la nullité de la levée d'option "

Considérant que c'est de façon exacte que les premiers juges ont considéré qu'au 11 février 2010, l'intimée était titulaire de tous les droits que lui accordait la promesse de vente après avoir relevé par des motifs circonstanciés que la cour fait siens que la levée d'option avait été effectuée dans le délai imparti, en faisant application, à juste titre, des dispositions de l'article 642 du Code de Procédure Civile ;

- Sur le versement de l'indemnité d'immobilisation

Considérant que la promesse ne contient aucune contradiction sur le versement de l'indemnité d'immobilisation ;

Qu'en effet, au paragraphe sur le dédit du promettant, il est mentionné que le courrier de dédit du promettant doit être accompagné d'une autorisation de déblocage de l'indemnité d'immobilisation, " si elle existe " et au paragraphe sur l'indemnité d'immobilisation que celle-ci, d'un montant de 40   000 ¿ a été versée directement entre les mains du promettant par le bénéficiaire c'est-à-dire, hors comptabilité du notaire ;

Que par ailleurs, l'intimée verse aux débats la photocopie des deux chèques correspondant au montant total de l'indemnité d'immobilisation à l'ordre de M. X... tirés sur le carnet de chèques de la société sous son ancienne dénomination sociale ainsi que l'extrait de son grand livre et de son relevé bancaire au 31 décembre 2008 établissant l'encaissement de ces deux chèques no 0960491 d'un montant de 8500 ¿ et no0960492 d'un montant de 31   500 ¿ soit au total la somme de 40   000 ¿ ;

Considérant que les appelants qui ont vendu leur bien à un tiers, le 26 juin 2009 ne se sont pas présentés le 17 février 2010 à la signature de l'acte de vente ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de la promesse, en cas de non-respect par les promettants de leur engagement de vendre leur bien à la société JN Investissements ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/09761
Date de la décision : 04/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-04;13.09761 ?
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