La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2016 | FRANCE | N°13/01238

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 04 mars 2016, 13/01238


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 04 MARS 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01238

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 10/ 17965

APPELANTE

SAS URBANIA PARIS PARISIORUM représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 345 40 6 6 23

ayant son siège au 35 rue de Rome-75008 PARIS r>
Représentée et assistée sur l'audience par Me Françoise BAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0975

INTIMÉS

Madame...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 04 MARS 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01238

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 10/ 17965

APPELANTE

SAS URBANIA PARIS PARISIORUM représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 345 40 6 6 23

ayant son siège au 35 rue de Rome-75008 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Françoise BAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0975

INTIMÉS

Madame JACQUELINE X... épouse Y... née le 25 Mai 1929 à PARIS
et
Monsieur Jean-Claude Y...

...

Représentés tous deux par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistés sur l'audience par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0661

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Monsieur Jean-Claude Y... et Madame X... Jacqueline, son épouse sont propriétaires d'un immeuble situé 104, avenue Michelet à Saint Ouen en Seine (93400).

Le 23 novembre 2010, Monsieur Jean-Claude Y... et Madame X... Jacqueline, son épouse ont assigné la société Parisiorum exerçant sous l'enseigne Urbania Paris devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur verser les sommes de 48. 206, 18 Euros sur le fondement des articles 1134, 1984, 1991 et 1992 du Code Civil, et 3. 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement en date du 10 décembre 2012, a :

- Condamné la société Parisiorum exerçant sous l'enseigne Urbania Paris à verser à Monsieur Jean-Claude Y... et Madame X... Jacqueline Y... la somme de 35. 000 Euros à titre de dommages et intérêts et ainsi que celle de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté la société Parisiorum de toutes ses demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, hormis ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
- Condamné la société Parisiorum aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par la société Parisiorum exerçant sous l'enseigne URABANIA Paris en date du 4 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Déclarer la société PARISIORUM recevable et bien fondée en son appel ;
- Débouter Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
A titre principal ;
- Constater que Monsieur et Madame Y... ne produisent pas de mandat de gestion signé avec la société URBANIA PARIS PARISIORUM ;
- En conséquence, dire et juger que Monsieur et Madame Y... ne démontrent pas l'existence, ni l'étendue des obligations, ni des manquements allégués ;
- En conséquence, débouter Monsieur et Madame Y... de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire ;
- Sur la perte de chance au titre de la régularisation tardive des charges, limiter le quantum des condamnations en retenant une perte de chance de recouvrement sur l'année 2004 uniquement et à tout le moins en ne tenant pas compte des deux locaux commerciaux ;
- Sur la perte de chance de recouvrer les arriérés locatifs, limiter le quantum des condamnations au regard des diligences accomplies par le mandataire ;
- Sur la perte de chance au titre des révisions et renouvellement de baux, limiter le quantum des condamnations eu égard à l'absence de justificatif des préjudices allégués ;
- Condamner in solidum les époux Y... à payer à la société PARISIORUM la somme de 2. 000 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code Civil ;
- Condamner in solidum les époux Y... à payer à la société PARISIORUM la somme de 4. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions des époux Y... en date du 18 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Dire que la SAS PARISIORUM n'a pas qualité, ni intérêt à agir pour obtenir le remboursement de la somme de 31. 500 Euros réglée au titre de l'exécution du jugement de première instance par son assureur responsabilité civile, la société ALLIANZ IARD qui se trouve subrogée dans ses droits ;
- Déclarer la SAS PARISIORUM irrecevable en son appel ce qu'il tend à obtenir le remboursement de ladite somme 31. 500 Euros réglée au titre de l'exécution du jugement de première instance ;
En tout état de cause ;
- Déclarer la SAS PARISIORUM exerçant sous l'enseigne URBANIA PARIS, mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS PARISIORUM exerçant sous l'enseigne URBANIA PARIS a commis des fautes dans l'exécution de son mandat de gestion locative ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS PARISIORUM exerçant sous l'enseigne URBANIA PARIS à dédommager les époux Y... du préjudice subi du fait de ses manquements ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 35. 000 Euros le montant du préjudice des époux Y... consécutif aux manquements de la société PARISIORUM ;
- Statuant à nouveau, condamner la SAS PARISIORUM à payer aux époux Y... la somme totale de 48. 206, 18 Euros en réparation de leurs préjudices financiers et moraux ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS PARISIORUM à payer aux époux Y... la somme de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SAS PARISIORUM à payer aux consorts Y... la somme supplémentaire de 4. 000 Euros en remboursement des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour la procédure d'appel et ce, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant mandat écrit du 12 novembre 2013 les époux Y... ont confié un mandat de gestion immobilière à la société Rondi-Beaudrier ayant pour objet un immeuble situé 104 avenue Michelet à Saint Ouen (93 400)   ; que la SAS Parisiorum est venue aux droits et obligations de la SAS Rondi-Beaudrier suite à une fusion absorption avec une transmission universelle du patrimoine de la seconde à la première, le mandat de gestion susvisé étant ainsi transmis de plein droit à la société Parisiorum   ; que par conséquent cette dernière est mal fondée à conclure au débouté des demandes des époux Y... au motif que ces derniers ne produiraient pas de mandat gestion signée par la société Parisiorum, les époux Y... rapportant la preuve de l'existence d'un mandat de gestion locative établi par écrit engageant la société Parisiorum   ;.

Sur la responsabilité de la société Parisiorum

Considérant que le mandataire de gestion locative répond de l'inexécution du mandat reçu ou de sa mauvaise exécution   ; qu'aux termes de l'article 1992 du Code Civil, le mandataire répond non seulement du dol mais également des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'il est tenu de toute faute ou négligence dans sa gestion   ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Parisiorum a commis plusieurs fautes dans l'exécution de son mandat de gestion immobilière et locative ; qu'en effet elle n'a pas veillé au respect des clauses essentielles des baux conclus ayant pour objet les biens immobiliers litigieux notamment en étant négligente dans la régularisation des charges auprès des locataires et dans la révision du montant des loyers   ; qu'elle a également manqué de diligences dans sa mission de recouvrement des arriérés des loyers dus par les locataires et demeurés impayés ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que ces manquements de la société Parisiorum dans l'exécution de son mandat de gestion ont causé un préjudice financier aux époux Y... consistant notamment en une perte de chance de percevoir des loyers ou des charges récupérables, perte de chance que les premiers juges ont à bon droit évalué à la somme de 35 000 Euros au regard des circonstances de la cause   ;

Considérant que l'appelante ne caractérisant aucune faute des intimés, elle sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de ces derniers   ;

Considérant qu'au regard des ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société Parisiorum au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/01238
Date de la décision : 04/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-04;13.01238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award