Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 01 MARS 2016
(n° 2016/ 93 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15805
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13930
APPELANTS
Madame [V] [C] veuve [Q]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (63)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mademoiselle [U] [Q]
4 née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1163
INTIMÉE
SA GENERALI VIE agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 602 062 481 02212
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516, substituée par Me Rachel MAMAN de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Le 29 novembre 2007, Monsieur [W] [Q] et son épouse ont contracté un prêt auprès de la BNP PARIBAS REUNION d'un montant de 400 000 euros sur une durée de 180 mois au taux de 5.98 %. Ce prêt a été souscrit concomitamment à un cautionnement auprès du Crédit Logement et une assurance de prêt par l'intermédiaire du groupe GÉNÉRALI.
En novembre 2011, une maladie invalidante a été diagnostiquée chez Monsieur [W] [Q], qui a dû cesser son activité. La société GÉNÉRALI VIE a informé son assuré qu'elle ne le garantirait pas en lui opposant le fait qu'elle n'ait pas déclaré un antécédent médical.
Par acte du 19 septembre 2012, Monsieur [W] [Q] a assigné la société GÉNÉRALI VIE devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 13 mai 2014, a dit que la demande d'adhésion de M. [Q] au contrat d'assurance du 10 octobre 2007 est nulle pour réticence intentionnelle, a, en conséquence, débouté, Monsieur [W] [Q] étant décédé en cours de procédure, madame [V] [C] veuve [Q], [U] [Q] et [K] [Q] de leurs demandes et les a condamné in solidum aux dépens.
Par déclaration du 1er août 2014, Madame [V] [C] veuve [Q], Mademoiselle [U] [Q] et Monsieur [K] [Q] ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 août 2015, ils sollicitent l'infirmation du jugement, demandant à la cour, à titre principal, de juger que la présentation du document intitulé «Déclaration de santé Questionnaire médical» comporte une consigne indiquant à l'adhérent qu'il n'est tenu qu'en cas de réponse positive de renseigner le 'QUESTIONNAIRE MÉDICAL' et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une fausse déclaration ; à titre subsidiaire de juger que la présentation du document intitulé «Déclaration de santé - Questionnaire médical» comporte une ambiguïté du fait des consignes données à l'adhérent et du caractère accessoire du «QUESTIONNAIRE MÉDICAL», que le caractère intentionnel de cette fausse déclaration n'est pas établi et que cette fausse déclaration n'était pas de nature à changer l'objet du risque ou modifier l'opinion de l'assureur ; en tout état de cause de condamner la SA GÉNÉRALI VIE à leur verser la somme de 346.541,71 € au titre des mensualités dues à compter du 15 mars 2012 au 13 février 2013 et du capital du prêt restant à payer au 12 décembre 2013, de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal après le délai de franchise, soit à compter du 15 mars 2012 jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, de condamner la SA GÉNÉRALI VIE à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles, celle de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2015, la société GÉNÉRALI VIE sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de débouter Madame [V] [C] veuve [Q], Mademoiselle [U] [Q] et Monsieur [K] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, de juger que Monsieur [Q] était tenu de révéler ses antécédents consistant en un infarctus du myocarde survenu en avril 2002 pour lequel il avait été hospitalisé et le traitement médical constant suivi depuis cette date, qu'il s'agissait d'éléments essentiels pour l'appréciation du risque par l'assureur, que les réticences et fausses déclarations sont d'autant plus intentionnelles que Monsieur [Q], qui exerçait la profession de médecin, ne pouvait ignorer l'incidence de cette affection cardio-vasculaire et du traitement médical qui s'en est suivi, de lui donner acte de ce qu'elle versera aux débats le rapport d'expertise de contrôle établi par le Docteur [E] le 20 février 2012 si les consorts [Q] l'y autorisent et/ou si la cour l'ordonne, de juger que la demande d'adhésion de Monsieur [Q] au contrat d'assurance est nulle pour réticences et fausses déclarations intentionnelle, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, de débouter Madame [V] [C] veuve [Q], Mademoiselle [U] [Q] et Monsieur [K] [Q] de leur demande subsidiaire tendant à voir désigner un expert médical ainsi que de leur demande de condamnation à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2015.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la nullité du contrat:
- à titre principal: ambiguïté de la Déclaration d'état de santé et du questionnaire médical
Considérant que les consorts [Q] font valoir qu' il est clairement rappelé dans le bulletin d'adhésion que seuls la « Déclaration d'état de santé » et le « Questionnaire médical » serviront de base au contrat, à l'exclusion de tout autre document, et que l'assureur ne peut donc se fonder sur le rapport médical établi par son médecin-conseil pour reprocher à Monsieur [Q] une fausse déclaration intentionnelle ;
Qu'ils ajoutent que la présentation du document intitulé « Déclaration de santé ' Questionnaire médical » comporte une ambiguïté du fait des consignes données à l'adhérent et du caractère accessoire du « QUESTIONNAIRE MÉDICAL » ;
Qu'ainsi, la formulation de cette consigne laisse légitiment croire à l'adhérent qu'il ne doit renseigner le « QUESTIONNAIRE MÉDICAL » que lorsqu'il a répondu positivement à certaines questions de la « DÉCLARATION D'ÉTAT DE SANTÉ », comme il est clairement précisé en préambule de cette dernière ;
Que Monsieur [Q] ayant répondu « NON » à l'ensemble des questions posées dans la « DÉCLARATION D'ÉTAT DE SANTÉ », il a suivi la consigne figurant en préambule de celle-ci, qui ne demandait de renseigner le « QUESTIONNAIRE MÉDICAL » que pour « Pour chaque réponse « OUI » », que c'est donc pour cette raison qu'il a répondu négativement à l'ensemble des questions du questionnaire médical ;
Que les connaissances médicales de ce dernier n'auraient pu en aucun cas lui permettre d'avoir une meilleure compréhension de la « DÉCLARATION D'ÉTAT DE SANTÉ » dans la mesure où il y était clairement indiqué qu'il ne devait déclarer que les antécédents médicaux jusqu'à 5 ans avant la souscription et qu'il pouvait ainsi croire légitimement que seules les affections qu'il aurait éventuellement présentées durant les cinq dernières années intéressaient l'assureur ;
Que la preuve d'une fausse déclaration n'est donc pas rapportée et qu'en tout état de cause, la preuve de sa mauvaise foi ne l'est pas non plus ;
Considérant que l'assureur réplique que lors de la demande d'adhésion du 10 octobre 2007, Monsieur [Q] a commis à la fois des réticences et des fausses déclarations ;
Que les réticences résident dans le fait que Monsieur [Q] n'a pas révélé à l'assureur, en réponse aux questions n° 1, 4 et 6 du questionnaire médical figurant au verso de la déclaration de santé, comme il y était obligé par l'article L113-2 du code des assurances, les circonstances suivantes :
a/ un infarctus du myocarde survenu en avril 2002,
b/ ayant nécessité une hospitalisation,
c/ l'existence de traitements prescrits à partir de 2002 pour cette maladie coronarienne.
Que les fausses déclarations intentionnelles consistent à ne pas avoir déclaré des antécédents médicaux en réponse aux questions 1, 4 et 6 et dont il ne pouvait ignorer la teneur, étant médecin, et alors que son attention avait été attirée sur l'obligation de déclarer TOUS ses antécédents de santé et sur la sanction de l'article L113-8 du code des assurances, par différents avertissements très apparents ;
Que pour répondre à l'argumentation des appelants, GÉNÉRALI précise que, dans le questionnaire de santé, les questions sont posées sans limitation dans le temps ;
Considérant qu'il importe peu que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Q], que, malgré la précision claire de la déclaration d'état de santé, qui demandait de ne répondre au questionnaire de santé qu'en cas de réponse positive, le Dr [Q] ait également répondu à ce questionnaire dès lors que, si les dispositions de l'article L 113-2 2° du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut également prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les réponses faites par l'assuré au moment de la signature du contrat à un questionnaire complémentaire ;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contestable qu'en ayant répondu négativement aux questions 1,4 et 6 du questionnaire, qui n'étaient pas limitées dans le temps et était énoncées avec clarté, Monsieur [Q] a commis de fausses déclarations puisqu'il avait été victime d'un infarctus en avril 2002 pour lequel il avait été hospitalisé et avait fait l'objet d'une surveillance médicale ;
Qu'au regard de la qualité de médecin de l'assuré, il y a lieu de considérer que celui-ci était pleinement conscient de la nature de ses déclarations et qu'en conséquence, la fausseté de celles-ci doit être qualifiée d'intentionnelle ;
- à titre subsidiaire: influence sur l'opinion du risque par l'assureur
Considérant que les consorts [Q] avancent qu'une déclaration intentionnelle serait sans influence sur l'opinion du risque par l'assureur ;
Qu'en effet, la déclaration de la courte hospitalisation subie par Monsieur [Q] en
2002 pour la prise en charge d'un infarctus du myocarde n'était pas susceptible d'aggraver l'opinion que l'assureur aurait dû avoir puisque la surprime que cette affection était susceptible d'entraîner avait déjà été appliquée de façon injustifiée par l'assureur ;
Considérant que GÉNÉRALI VIE répond que si elle avait été informée que Monsieur [Q] avait subi un infarctus du myocarde, pour lequel il avait été hospitalisé et qui nécessitait un traitement médical prescrit à partir de 2002, elle l'aurait automatiquement soumis à un examen médical plus approfondi, à la suite duquel elle aurait refusé le risque ou ne l'aurait accepté qu'avec des restrictions de garantie importantes ;
Qu'une surprime a été mise en 'uvre en raison de l'excès pondéral et du diabète, mais qu'il est évident qu'elle aurait été plus importante et/ou qu'il y aurait sans doute eu exclusion des affections cardiaques si Monsieur [Q] avait également déclaré une hospitalisation pour un infarctus du myocarde ;
Considérant que la connaissance par l'assureur de ce qu'un futur assuré a présenté un infarctus constitue un élément qui modifie nécessairement son opinion du risque, qu'il importe peu que, pour une autre raison, une surprime ait été mise en oeuvre, ce risque nouveau justifiant, le cas échéant, un nouveau calcul de la prime ou des limitations ou exclusions de garantie ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'expertise et, en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ;
Sur la demande de dommages et intérêts:
Considérant que les consorts [Q] ne démontrant ni faute ni abus de la part de l'assureur dans son droit d'ester et de se défendre en justice, ils seront déboutés de leur demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les consorts [Q] à payer la somme de 2 000 euros à la société GÉNÉRALI, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant ;
Déboute les consorts [Q] de leur demande d'expertise et de leur demande de dommages et intérêts ;
Les condamne in solidum les consorts [Q] à payer la somme de 2 000 euros à la société GÉNÉRALI ;
Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne, sous la même solidarité, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE