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25/02/2016 | FRANCE | N°14/10343

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 25 février 2016, 14/10343


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 25 Février 2016

(n° 132 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10343



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 13/14696





APPELANTS



Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté d

e Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B53





SYNDICAT SNRT-CGT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 Février 2016

(n° 132 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10343

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 13/14696

APPELANTS

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B53

SYNDICAT SNRT-CGT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B53

INTIMEE

SOCIETE FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

M. [W] [Y] a été embauché par la société France 2, aux droits de laquelle vient la Sa France Télévisions, le 7 août 1995, en qualité d'opérateur de prise de vue, photographe, statut cadre, selon de nombreux contrats à durée déterminée, selon plusieurs périodes, notamment dans les années 1996, 1997, puis 2008 et 2010.

Les contrats à durée déterminée en cause ont été soit des contrats d'usage soit des contrats en vue de pourvoir à un surcroît temporaire d'activité.

Le salaire annuel brut de M. [Y] s'est élevé en 2014 à 15 961,93 €.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles à laquelle se substitue, depuis le 1er janvier 2013, l'Accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013.

Le 4 octobre 2013, M. [Y] et le syndicat SNRT-CGT ont saisi le Conseil des prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir pour M. [Y] , la requalification des contrats à durée déterminée exécutés en contrats à durée indéterminée à temps plein, à compter du 7 août 1995, le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités et primes, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire et pour le syndicat, le paiement de dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par décision en date du 20 mai 2014, le Conseil des Prud'Hommes, faisant partiellement droit à M. [Y] , a requalifié la relation contractuelle des parties en contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 7 août 1995. Il a , en outre, condamné la Sa France Télévisions à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 8 700 € à titre d'indemnité de requalification, avec exécution provisoire

- 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil a débouté M. [Y] pour le surplus, ainsi que la Sa France Télévisions, qu'il a condamnée aux dépens.

M. [Y] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation partielle. Il demande à la cour de requalifier en contrat à durée indéterminée à temps complet, les contrats à durée déterminée successifs en cause, à compter du 7 août 1995, de fixer à 3 545 € son salaire de base brut mensuel, subsidiairement à 3 319 € et de condamner la Sa France Télévisions à lui payer les sommes suivantes :

- 147 340 € , subsidiairement, 114 566 € à titre de rappel de salaire

- 14 734 € subsidiairement,11 456 € au titre des congés payés afférents

- 30 000 € à titre d'indemnité de requalification

- 21 034 € à titre de prime d'ancienneté

- 2 103 € au titre des congés payés afférents

- 6 063 € à titre de rappel de prime de fin d'année

- 675 € à titre de rappel de mesures FTV

- 4 187 € à titre de rappel de supplément familial

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution du jugement déféré

M. [Y] réclame enfin la condamnation de la Sa France Télévisions sous astreinte à lui remettre un contrat de travail dans les termes de l'arrêt à intervenir, la cour s'en réservant

la liquidation, et de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre, la condamnation aux dépens de la Sa France Télévisions .

Formant un appel incident, l'employeur conclut à l'infirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. [Y] et du syndicat, et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Subsidiairement, la Sa France Télévisions demande à la cour de dire que M. [Y] peut tout au plus prétendre à obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 1 787,93 € à titre d'indemnité de requalification

- 5 554,92 € à titre de prime d'ancienneté

- 2 495,13 € à titre de rappel de prime de fin d'année

- 318,32 € à titre de rappel de mesures FTV

- 1 523,07 € à titre de rappel de supplément familial

Elle ajoute que le contrat de travail pouvant lier les parties devrait le cas échéant être établi dans les termes suivants :

- qualification de 'technicien supérieur' groupe 4

- temps partiel de 15 heures hebdomadaires

- salaire annuel de 31 000 €, prime d'ancienneté inclue, prorata temporis

Le syndicat SNRT-CGT, intervenant volontaire, conclut à l'infirmation du jugement déféré, en conséquence, à la condamnation de la Sa France Télévisions à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 janvier 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée

Il convient de faire application de la directive communautaire 1000/70/CE du Conseil de l'Union du 28 juin 1999 invoquée par les parties ainsi que des textes de droit interne qui lui sont conformes.

En application de l'article L1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.

Selon l'article L1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas qu'il énumère et notamment :

1° remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu

2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise

3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article D 1242-1 6°) du code du travail vise en particulier le secteur des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique, de l'édition phonographique.

L'article L1244-1 du code du travail autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans les cas 1° et 3° précédemment cités.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société de télévision peut recourir à une succession de contrats à durée déterminée d'usage avec le même salarié à la condition que ceux-ci n'aient ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Se prévalant des textes précités et de la directive communautaire 1000/70/CE du Conseil de l'Union du 28 juin 1999, M. [Y] qui expose, avoir pendant 20 ans exercé tout au long des années, les mêmes fonctions, fait valoir qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif indiqué dans les contrats à durée déterminée en cause, qu'en réalité, il a été employé, depuis 1995, pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Sa France Télévisions et que certains contrats de travail ne sont pas même produits par elle , ce en contravention avec les exigences de forme prescrites par les textes.

Exposant le contexte de contraintes budgétaires dans lequel le litige s'est enraciné, défendant la légitimité du recours aux contrats à durée déterminée d'usage dans le secteur de l'audiovisuel, la Sa France Télévisions précise les mesures mises en oeuvre pour réduire la précarité au sein de ses effectifs.

Se référant aux dispositions communautaires, elle explique que celles-ci n'excluent pas le recours de manière permanente et récurrente à des contrats à durée déterminée dès lors qu'il est justifié par une raison objective. Elle ajoute, s'agissant de M. [Y] , avoir eu recours à des contrats à durée déterminée, à la fois en raison de l'usage en pratique en la matière ainsi qu'en raison d'un accroissement temporaire d'activité, ce en conformité avec les textes précités.

Il ressort des débats que la Sa France Télévisions ne produit aucun élément pour établir la réalité du caractère temporaire de l'emploi occupé par M. [Y] alors que celui-ci a exercé une activité de preneur de vues et de photos prises sur les plateaux et tournages pour assurer la promotion interne ou externes des différents programmes produits régulièrement par la Sa France Télévisions, sans que cette variété suffise à elle seule à établir le caractère temporaire de son emploi sur toute la période concernée, alors au surplus, que le service auquel appartient M. [Y] comporte peu de preneurs de vue et que nombreux parmi ceux-ci sont engagés sous contrats à durée déterminée successifs.

En l'absence de cause objective démontrée par la Sa France Télévisions, il apparaît que les contrats à durée déterminée conclus avec M. [Y] ont permis à la Sa France Télévisions de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il convient donc, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, de requalifier ces contrats et de dire que M. [Y] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée depuis l'origine de la relation de travail, ininterrompue depuis le 7 août 1995.

En outre, nonobstant la présomption de temps complet en faveur du salarié, il est constant que celui-ci, qui a travaillé régulièrement pendant 20 ans de 5 à 15 jours par mois pour France Télévision, sur des tournages planifiés, a, parallèlement à ces activités, servi d'autres employeurs en sa même qualité de preneur de vues ou de photographe, notamment sur la période allant de 2009 à 2012, ce dont ses avis d'imposition témoignent également.

Il ne peut donc être retenu, quel que soit le mode de remise des plannings au salarié, qu'en dépit des multiples activités exercées, et des nombreuses périodes inter-contrat, M. [Y] demeurait à la disposition constante de la Sa France-Télévisions, à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [Y] a travaillé à temps partiel pour la Sa France Télévisions .

Compte-tenu des éléments produits aux débats, la cour qui se réfère au nombre de jours travaillés par année, selon le tableau produit par l'employeur non sérieusement contesté par le salarié retient un temps de travail à temps partiel de 36,8% pour 2010, 48,44 % pour 2011, 38,22 % pour 2012, 32,88% pour 2013, 32,44 % pour 2014 et 18,22 % pour l'année 2015, arrêtée au mois de septembre.

La situation ainsi générée donne droit à M. [Y] à percevoir une indemnité de requalification, que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, et notamment au regard de la moyenne mensuelle des salaires perçus par M. [Y] en 2011 et 2012, est en mesure d'évaluer à la somme de 8 700 €, en application de l'article L 1245-2 du code du travail.

- Sur la classification du salarié

En ce qui concerne sa classification au sein de l'entreprise, M. [Y] revendique au principal un salaire mensuel brut pour un temps complet de 3 545 €. A titre subsidiaire, il sollicite une fixation de son salaire mensuel brut à 3 319 €, pour un temps complet. Il demande de bénéficier d'un traitement égal avec le personnel statutaire oeuvrant dans le même service, Mme [I] [A] ou celle des deux autres opérateurs prise de vues-photographes. Il verse aux débats les bulletins de paie de trois de ses autres collègues opérateur de prises de vues à France Télévisions, correspondant respectivement aux références suivantes :

* salarié 1, Groupe 6S/E/17 au salaire de base de 3 211 €

* salarié 2, B-21/N-11 au salaire de base de 3 360 €

* salarié 3, Groupe 6S/E/20 salaire de base de 3 384 €.

Il ajoute que les opérateurs de prise de vues accèdent au groupe de qualification B21-1, statut cadre, de la convention collective applicable, à 10 ans d'ancienneté dans le métier. Il affirme qu'aux termes de l'Accord d'entreprise du 28 mai 2013, les salariés opérateur de prise de vues ayant le statut de cadre doivent être positionnés dans le groupe 5 spécialisé de la nouvelle grille de rémunération.

L'employeur, qui se contente de dénier toute portée aux pièces produites par le salarié, en vue de déterminer sa classification, ne produit aux débats aucun élément probant de nature à éclairer la cour sur ce sujet.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, compte-tenu des fonctions d'opérateur de prise de vue-photographe, exercées par M. [Y] depuis plus de 10 ans, il convient de considérer comme pertinente sa classification en statut cadre, pour un salaire mensuel de référence fixé à 3 319 € pour un temps plein.

- Sur le rappel d'accessoires de salaire divers

M. [Y] , dont le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée, a droit au paiement des éléments de salaire qui en sont l'accessoire. En l'occurrence, il a droit au paiement d'un rappel sur prime d'ancienneté, d'un rappel de prime de fin d'année, d'un rappel de mesures FTV et d'un rappel au titre du supplément familial au titre desquels il convient de tenir compte du temps partiel, ainsi que le rappelle à juste titre l'employeur.

Il s'ensuit donc que sur la période non couverte par la prescription (octobre 2010-2015), sont dues les sommes suivantes à M. [Y] :

- 5 737,53 € au titre de la prime d'ancienneté laquelle est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, au motif qu'elle ne rémunère pas un travail effectif.

- 2 495,13 € au titre de la prime de fin d'année

- 1 523,07 € au titre du supplément familial

- 318,32 € au titre des mesures FTV

- sur les conditions dans lesquelles doit se poursuivre la relation de travail

Il est constant que les parties entendent poursuivre leur relation de travail et sollicitent de la cour qu'elle en fixe les conditions.

Au vu de leur relation passée, il y a lieu de retenir le temps partiel sur la base des deux meilleures années parmi celles non couvertes par la prescription compte-tenu d'une baisse manifeste de la collaboration à compter de 2013, date à laquelle le litige est né entre les parties. : 48,44% en 2011 et 38,22% en 2012, soit un peu plus de 8 jours de travail par mois , ce qui correspond au calcul de l'employeur et correspond à 15 heures par semaine (64,95 heures par mois), ce qui correspond au calcul de l'employeur, avec un salaire de base mensuel brut de 1422,43 € compte-tenu du salaire de base mensuel brut de référence fixé à 3 319 € pour un temps complet, M. [Y] , appartenant au groupe de qualification B21-1, statut cadre.

Il convient donc, à la demande du salarié, de faire injonction à la Sa France Télévisions d'établir un contrat de travail dans ce sens au bénéfice de M. [Y] , ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

- Sur les dommage et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution du jugement déféré

La résistance abusive de l'employeur, qui a transmis au salarié un projet de contrat de travail, à la suite du jugement déféré, n'est pas caractérisée.

Il convient donc de débouter M. [Y] de sa demande de ce chef.

- Sur la demande du syndicat

La cour relève que le syndicat, qui défend les intérêts collectifs, en cause dans la présente instance, est recevable.

Compte-tenu de ce qui précède, et des éléments produits aux débats, il convient d'évaluer à la somme de 1 000 € le préjudice subi par le syndicat.

Le jugement déféré est donc confirmé, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives au paiement de primes et d'accessoires divers.

Par ces motifs, la cour,

- confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives au paiement de primes et d'accessoires divers et à celle relative aux demandes formées par le syndicat

- l'infirme sur ces chefs. Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamne la Sa France Télévisions à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes sur la période non couverte par la prescription (octobre 2010-Septembre 2015) :

* 5 737,53 € au titre de la prime d'ancienneté laquelle est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, au motif qu'elle ne rémunère pas un travail effectif.

* 2 495,13 € au titre de la prime de fin d'année

* 1 523,07 € au titre du supplément familial

* 318,32 € au titre des mesures FTV

- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la Sa France Télévisions de sa convocation devant le bureau de conciliation

- fait injonction à la Sa France Télévisions d'établir un contrat de travail au bénéfice de

M. [Y] , conforme aux termes du présent arrêt, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

- déboute M. [Y] pour le surplus

- condamne la Sa France Télévisions à payer au Syndicat SNRT-CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts

- condamne la Sa France Télévisions aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Sa France Télévisions à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € et au syndicat la somme de 500 €

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/10343
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/10343 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;14.10343 ?
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