Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
(n° 2016/ 80 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14075
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13115
APPELANTE
La société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 775 652 126 01918
Représentée par Me Catherine GIRARD REYDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0862
Assistée de Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT-ROBERT-CEYTE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉE
La société UCB ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 414 603 712 001377
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL LEOPOLD COUTURIER PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Assistée de Me Clément DEAN de la SELARL LEOPOLD COUTURIER PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
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Par acte notarié du 13 octobre 1987, la société UCB a consenti à la SCI [J] un crédit d'anticipation d'un montant de 750 000 francs destiné à financer divers lots d'un ensemble immobilier situés à [Localité 2]. En garantie du remboursement de ce crédit, la SCI [J] a consenti une hypothèque sur le lot 70 de cet ensemble immobilier et Monsieur et Madame [J] se sont portés caution solidaire.
La SCI [J] a cessé de régler les échéances du prêt immobilier. La société UCB a engagé une action en paiement contre les cautions. Par arrêt infirmatif du 29 mars 1993, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a condamné les époux [J] à payer à la société UCB une somme de 750 000 euros en principal, outre les intérêts.
A la suite de cet arrêt, la société UCB a régularisé une hypothèque judiciaire à l'encontre de Madame [P] [O] divorcée [J], portant sur une maison d'habitation située à [Localité 1] pour sûreté de sa créance arrêtée à la somme de 837 725, 24 euros au 31 août 1999.
Par jugement du 21 octobre 1993, la SCI [J] a été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 3 mars 1994.
Par acte passé en l'étude de Maître [G] le 10 mars 2000, publié le 31 mars 2000, Madame [O] a vendu à Madame [T] la maison d'habitation située à [Localité 1]. Malgré l'hypothèque grevant le bien, le prix de vente a été intégralement payé à Madame [O].
Suivant commandement de payer en date du 14 février 2002, la société UCB a engagé une procédure de saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Toulon contre Madame [O] et par acte d'huissier du 16 février 2002, a fait délivrer à Madame [T] une sommation de payer ou de délaisser, en sa qualité de détenteur du bien immobilier grevé d'hypothèque.
Le 24 octobre 2003, un accord a été conclu entre Madame [T], Maître [G] et la société MMA IARD, assureur de responsabilité de Maître [G], aux termes duquel la société MMA s'est engagée à verser la somme de 58693 euros à la société UCB ENTREPRISES, la société UCB a renoncé au bénéfice de son inscription hypothécaire et aux poursuites engagées contre un tiers détenteur et Madame [T] a renoncé à toute demande tant à l'encontre de Maître [G], notaire, que de son assureur la société MMA IARD, contre paiement d'une somme de 5000 euros.
Par jugement du 21 octobre 2004, le tribunal de grande instance de TOULON a déclaré éteinte la créance de la société UCB et prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2011, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES a assigné la société UCB ENTREPRISE devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 21 mai 2014, a déclaré la société NACC irrecevable en son intervention volontaire, la société MMA recevable en ses prétentions, débouté celle-ci de l'intégralité de ses prétentions visant à obtenir le remboursement de la somme de 58 693 euros réglée sur le fondement d'un protocole d'accord en date du 24 octobre 2003 et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2014, la société les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2014, elle demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris , sur le fondement de la répétition de l'indu, de condamner la société UCB à lui restituer la somme de 58 693 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2009, surabondamment, sur le fondement de l'absence de cause de la transaction, de prononcer la nullité de celle-ci et de condamner la société UCB au paiement de la somme de 58 693 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2003, de manière encore plus surabondante, de juger que la transaction du 24 octobre 2003 est dépourvue d'objet en raison de l'absence de validité de la créance de l'UCB, en conséquence de prononcer la rescision de cette transaction pour erreur sur l'objet de la contestation au titre de l'article 2053 du code civil et d'ordonner la restitution à la société MMA de la somme de 58 693 euros par la société UCB, outre intérêts à compter du 24 octobre 2003, en tout état de cause de débouter cette société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2014, la société UCB ENTREPRISE demande à la cour de déclarer la société MMA irrecevable en ses demandes, subsidiairement de confirmer intégralement le jugement du 21 mai 2014 et de condamner la société MMA à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES expose qu'elle est bien fondée à obtenir la restitution de la somme de 58 693 euros dont le protocole du 24 mars 2003 a permis à la société UCB ENTREPRISES d'être payée alors même que la créance, qui n'avait pas été déclaré à temps, n'existait plus depuis le 3 mars 1994, date de la liquidation judiciaire de l'ancien propriétaire, que le paiement effectué sur la base du protocole d'accord était donc indu, qu'elle soutient ensuite le défaut de cause de la transaction et la rescision de celle-ci ;
Considérant que la société UCB ENTREPRISES soutient l'irrecevabilité des demandes des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sur le fondement des articles 14 et suivants et 30 et suivants du code de procédure civile en l'absence de mise en cause à l'instance de Madame [T], laquelle était partie au protocole du 24 octobre 2003 en exécution duquel a été payée la somme de 58 693 euros et à titre subsidiaire la confirmation du jugement ;
Considérant qu'en application de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ;
Considérant que le paiement de la somme de 58 693 euros a été effectué en exécution du protocole d'accord du 24 octobre 2003, qui, ayant valeur transactionnelle, a autorité de la chose jugée entre les parties concernées, ce dont il résulte que la société les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui, en payant, n'a fait qu'exécuter le protocole transactionnel, n'invoque en réalité qu' un indu résultant de la nullité, pour erreur de droit ou absence de cause, ou de la rescision de la transaction ;
Considérant qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Considérant que le protocole signé le 21 octobre 2003, en exécution duquel le paiement a été effectué, est intervenu entre les MUTUELLES DU MANS, UCB ENTREPRISES et Madame veuve [T], acquéreur du bien immobilier, qu'aux termes de celui-ci il était prévu :
'-Article 1er les MUTUELLES DU MANS versent à UCB ENTREPRISES 58 693 euros correspondant au solde du prix de vente versé à Mme [O]
- Article 2 UCB ENTREPRISES renonce au bénéfice de son inscription hypothécaire et se désiste de sa poursuite de saisie immobilière sur tiers détenteur
- Article 3 les MUTUELLES DU MANS renoncent à toutes demandes pour quelques causes que ce soit à l'encontre d'UCB ENTREPRISES et réciproquement ; Mme veuve [T] renonçant à toute demande contre Me [G] et son assureur, les MUTUELLES DU MANS contre paiement d'une somme forfaitaire de 5000 €'.
Considérant que la demande de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en nullité ou en rescision de ce protocole s'avère irrecevable en l'absence de mise en cause de Madame veuve [T], partie à ce protocole et dont les droits sont susceptibles d'être affectés par les demandes présentées par l'appelante ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de déclarer les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES irrecevables en leurs demandes ;
Considérant qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES recevable en ses prétentions mais l'a déboutée de celles-ci, le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES irrecevable en ses demandes ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LES MUTUELLES DU MANS aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE