La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2016 | FRANCE | N°14/07372

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 février 2016, 14/07372


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 23 FEVRIER 2016



(n° 2016/ 79 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07372



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09523





APPELANT



Monsieur [Q] [O]

né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[

Adresse 3]



Représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680

Assisté de Me Stéphane ENGUELEGUELE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES



La société BNP PARIBA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 23 FEVRIER 2016

(n° 2016/ 79 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07372

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09523

APPELANT

Monsieur [Q] [O]

né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680

Assisté de Me Stéphane ENGUELEGUELE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS venant aux droits de CORTAL CONSORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 662 042 449 00014

Représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

Assistée de Me Julien BAUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R.233

La société CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 732 028 154 00084

Représentée et assistée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL 00487, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, substitué par Me Caroline TRUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

En 1988 et en 1989, M [Q] [O] a souscrit trois contrats d'assurance vie BNP PARIBAS ANTIN MULTICIEL, prenant la forme de bons de capitalisation au porteur portant les numéros n° S/1165503, S/1287015, S/1313019, S/1384014, les trois derniers contrats ayant fait l'objet d'un rachat total exécuté sans difficulté, le 22 septembre 2008.

Faisant valoir que le contrat n° S/1165503 sur lequel il a investi 40 000 francs, a atteint son terme le 28 février 2009 et que malgré sa demande de rachat adressée le 27 avril 2009 à la SA CORTAL CONSORS, il n'a pu obtenir le remboursement de ce bon de capitalisation, M [Q] [O] a, par acte du 14 septembre 2011, fait assigner la dite société devant le juge des référés. Au cours de cette procédure, il a obtenu le paiement du capital assuré, soit 19 380,70€. Dans son ordonnance du 24 novembre 2013, le juge des référés a dit que le remboursement avait été effectué et qu'il n'y avait pas lieu à référé concernant les demandes de provision à valoir sur les préjudices invoqués par l'assuré.

Par acte d'huissier du 18 juin 2012, M [Q] [O] a fait assigner les sociétés CORTAL CONSORS BNP PARIBAS et l'assureur la CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 13 mars 2014, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 2 avril 2014, monsieur [O] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2015, il demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner in solidum les sociétés intimées au paiement de la somme de 168,65€ au titre des intérêts, de celle de 40.000€ en réparation de son préjudice financier et de celle de 50.000€ en réparation du préjudice moral subi, outre une indemnité de procédure de 5.000€ et les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2015, la société CARDIF ASSURANCES VIE soutient la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, la garantie de la société CORTAL CONSORS BNP PARIBAS et très subsidiairement, la limitation de la condamnation aux intérêts légaux, sollicitant en tout état de cause, la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€ et aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 29 juillet 2014, la BNP PARIBAS venant aux droits de CORTAL CONSORS soutient également la confirmation de la décision de première instance, sollicitant l'allocation d'une indemnité de procédure de 3000€

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M [Q] [O] excipe de l'inertie de son courtier, la société CORTAL CONSORS BNP PARIBAS alors que celle-ci était depuis le 29 novembre 2010 en possession de l'ensemble des pièces nécessaires au rachat litigieux et notamment du bon de capitalisation ; qu'il fait valoir qu'il est très âgé, malade et profane et que son courtier devait prendre en compte ses réclamations et lui donner les conseils qui s'imposaient pour récupérer son capital ; qu'il impute à l'assureur une réticence à libérer le capital, alors même qu'il avait l'obligation légale de procéder à son remboursement dans les deux mois du terme du contrat, en application de l'article L 132-21 du code des assurances, ajoutant qu'il avait nécessairement et à l'évidence connaissance de la demande de rachat et qu'il avait en garde le bon litigieux ;

Que la SA CARDIF ASSURANCES VIE rappelle le régime applicable aux bons au porteur et la nécessité de produire le bon de capitalisation pour percevoir le capital assuré ; qu'elle conteste l'avoir eu en garde et avoir eu connaissance de la demande de rachat, avant la procédure de référé ;

Que la société CORTAL CONSORS, rappelant sa qualité de courtier, prétend avoir rempli ses obligations en transmettant la demande de remboursement à l'assureur et que ce n'est qu'avec la procédure de référé et la production par M [Q] [O] d'une copie de contrat de capitalisation en pièce n°1 jointe à l'assignation, qu'elle a appris que le contrat litigieux était en garde chez CARDIF ASSURANCE VIE, faisant alors immédiatement débloquer les fonds ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que M [Q] [O] a souscrit, le 28 février 1988 un bon de capitalisation au porteur d'une durée de 21 ans, celui-ci étant confié à la garde de l'établissement bancaire qui détenait son compte titre, soit la BNP PARIBAS et non l'une ou l'autre des sociétés intimées, la banque BNP PARIBAS ne venant aux droits de CORTAL CONSORS que par l'effet d'une fusion absorption du 1er novembre 2014, M [Q] [O] produisant malicieusement un courrier du 24 février 2009, se rapportant à un contrat FIP CAPITALISATION sur lequel il a investi 177 884 francs, pour soutenir que CARDIF VIE était dépositaire du bon S/1165503 sur lequel avait été investi 40 000 francs ;

Qu'à l'échéance du bon S/1165503, M [Q] [O] a été avisé par la société CORTAL CONSORS de l'arrivée du terme de son contrat ANTIN MUTICIEL et du fait que celui-ci 'ne valorise plus depuis le 28 février 2009", la société l'invitant à contacter son conseiller en patrimoine ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de constater l'envoi d'une demande de remboursement à la SA CARDIF ASSURANCES VIE que ce soit pas M [Q] [O] ou par la société de courtage et dès lors, l'appelant ne peut prétendre à un manquement contractuel de l'assureur, dont il a été justement retenu par le tribunal, que l'obligation pour lui de rembourser un bon au porteur dans le délai de deux mois prévu à l'article L 132-22 du code des assurances n'est effective qu'à compter du jour où il est saisi d'une telle demande et qu'il dispose de l'original du dit bon ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de l'assureur, la décision devant être confirmée pour ce point ;

Considérant en revanche, que la société CORTAL CONSORS devait à son mandant, conseil et diligence or, alors qu'elle admet avoir reçu une demande de rachat relative au contrat litigieux, elle s'est contentée d'adresser à M [Q] [O] deux courriers, l'un le 3 août 2009 accusant réception d'un courrier du 7 juillet 2009 et sollicitant les pièces nécessaires pour obtenir le remboursement du contrat et le second daté du 13 mai 2011 en réponse au courrier du conseil de M [Q] [O], rappelant ces exigences et informant son client de la possibilité d'engager une procédure d'opposition en cas de perte du bon de capitalisation ;

Que force est de constater l'absence totale de diligence entre ces deux dates, la société CORTAL CONSORS ne s'étant pas rapprochée de son mandant pour lui donner les informations contenues dans le courrier du 13 mai 2011 et pour s'enquérir d'un éventuel dépôt sur compte titre du bon litigieux, alors même qu'elle ne pouvait ignorer, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, cet usage et la forte incitation à ce dépôt qui s'évince de la présentation du bon de capitalisation (qui comprend un encadré permettant d'indiquer les coordonnées bancaires du compte de dépôt) ;

Que cette faute dans l'exécution de son mandat l'oblige à réparer le préjudice de M [Q] [O], celui-ci prétendant en premier lieu à l'allocation d'une somme de 168,65€ et justifiant de son calcul au titre des intérêts légaux qui lui sont, sans contestation possible, dus de sa demande de rachat à la date du paiement par l'assureur ;

Qu'il réclame également un préjudice financier complémentaire, qui s'il est indéniable, M [Q] [O] n'ayant pu librement faire fructifier les fonds dont il a été privé, ne présente pas l'ampleur alléguée ; qu'il sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000€;

Que les tracas liés aux démarches qu'il a effectuées puis à la procédure de référés sont certes à l'origine d'un préjudice moral pour M [Q] [O] qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000€ mais l'appelant ne peut sérieusement prétendre qu'il justifie d'une aggravation de son état de santé en lien avec des tracas, par la production d'un certificat médical non daté, qui fait simplement état d'un début d'hypertension artérielle chez une personne de 90 ans, l'imputation de celle-ci au stress pouvant apparaître de circonstance ;

Considérant que la société CORTAL CONSORS devenue BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et en équité, devra rembourser les frais irrépétibles de M [Q] [O] dans la limite de 3000€, aucune somme n'étant allouée à la SA CARDIF ASSURANCES VIE ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 13 mars 2014 en ce qu'il a débouté M [Q] [O] de ses demandes à l'encontre de la société CORTAL CONSORS (devenue BNP PARIBAS) et l'a condamné aux dépens et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la BNP PARIBAS venant aux droits de CORTAL CONSORS à payer à M [Q] [O] la somme de 168,65€ au titre des intérêts, la somme de 1000€ en réparation de son préjudice financier et la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la BNP PARIBAS venant aux droits de CORTAL CONSORS à payer à M [Q] [O] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/07372
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/07372 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;14.07372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award