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17/02/2016 | FRANCE | N°15/01184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 février 2016, 15/01184


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01184



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/40061





APPELANT



Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1] (ARDENNES)

[Adresse

2]

[Adresse 4]



représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01184

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/40061

APPELANT

Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1] (ARDENNES)

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0461

INTIMÉE

Madame [Z] [V] [I] [O], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (POLOGNE)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C635

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée du rapport

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

M. [L] [F] et Mme [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 sans contrat préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué la jouissance à titre gratuit du logement conjugal et du mobilier le garnissant à l'épouse, à charge pour elle de s'acquitter des charges de copropriété et de l'impôt foncier.

Par jugement du 24 septembre 1998, le même juge a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, désigné le président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation pour y procéder et rejeté les demandes de chacun des époux tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la liquidation de la communauté.

Maître [R], notaire commis, a dressé le 29 avril 2010 un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 2 décembre 2014, sur l'assignation délivrée par Mme [O], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a:

- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

- fixé la valeur du bien propre de M. [F] sis [Adresse 1] à 574 800 euros,

- dit que M. [F] exercera la reprise de ce bien propre,

- dit que Mme [O] est titulaire d'une créance au titre des taxes foncières à hauteur de 3 460,37 euros, au titre des primes d'assurance à hauteur de 310,37 euros et au titre des charges de copropriété non récupérables, y compris les travaux, qu'elle a acquittées pour le compte de Monsieur, calculée à la dépense faite,

- dit que Mme [O] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 29 avril 2005 au 26 juillet 2006, date de son départ effectif, soit 15 mois,

- fixé la valeur de cette indemnité d'occupation à 780 euros par mois, portant le montant des indemnités d'occupation à 11 700 euros,

- dit que M. [F] doit récompense à la communauté au titre du financement de son bien propre sis [Adresse 1] et que cette récompense devra être calculée au profit subsistant en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil,

- fixé la valeur du bien commun sis en Pologne à 200 000 euros,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- renvoyé les parties devant Maître [R] pour procéder à l'établissement de l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 29 avril 2010 et des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,

- condamné M. [F] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2015.

Dans ses dernières écritures du 13 novembre 2015, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, dit qu'il exercera la reprise de son bien propre, qu'il doit récompense à la communauté au titre du financement de ce bien propre et que cette récompense sera calculée au profit subsistant en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil,

- l'infirmer pour le surplus,

- vu les articles 2224 et suivants du code civil,

- fixer la valeur de son bien propre à 500 000 euros,

- fixer la valeur du bien immobilier sis en Pologne à 80 000 euros,

- dire, s'agissant de l'indemnité d'occupation, que la prescription est suspendus et/ou interrompue,

- condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 27 avril 1999 (date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif) au 25 juillet 2006, soit pendant 88 mois,

- fixer le montant de cette indemnité d'occupation à 1 667 euros par mois,

- subsidiairement, si la cour déclarait prescrite sa demande relative à l'indemnité d'occupation, dire Mme [O] prescrite en sa demande de remboursement des frais, charges et travaux par elle engagés pour l'immeuble de [Localité 2],

- en toute hypothèse,

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2015, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dite redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 29 avril 2005 au 28 juillet 2006, soit 15 mois, et fixé cette indemnité à 780 euros par mois, soit la somme de 11 700 euros,

- le confirmer pour le surplus,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la valeur du bien propre de M. [F] situé [Adresse 1] et la récompense due à la communauté

Considérant que l'acquisition de ce bien, d'un prix de 1 370 000 francs payé comptant, a été financée au moyen de :

- fonds propres de M. [F] provenant d'un remploi après la vente d'un autre bien et ce, à hauteur de 800 000 francs, soit 80/150èmes du prix,

- de fonds de la communauté pour le surplus, soit 70/150èmes,

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [F] doit récompense à la communauté du chef du financement par celle-ci de ces 70/180èmes et ce, conformément aux dispositions de l'article 1434 du code civil, ladite récompense devant être calculée au profit subsistant en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ;

Considérant que les parties sont en désaccord sur la valeur du bien en cause ;

Considérant que l'appelant, qui verse aux débats un avis de valeur émanant de Century 21 en date du 22 janvier 2015 estimant le bien entre 490 000 et 520 000 euros, demande à la cour de fixer la valeur vénale du bien à 500 000 euros ;

Considérant que Mme [O] fait plaider que l'attestation de l'agence Century 21 qui ne tient pas compte du lot 144, correspondant à un emplacement de parking, ne peut pas être retenue et sollicite la confirmation du jugement qui a fixé à 574 000 euros la valeur du bien de l'appelant, au vu d'une estimation de l'agence Meilleurs Agents en date du 19 juillet 2012 ;

Considérant que l'avis de l'agence Century 21 ne tient effectivement pas compte de l'emplacement de parking qui donne une valeur supplémentaire à l'appartement ; qu'au vu des éléments qui lui sont soumis, la cour fixera la valeur vénale du bien immobilier de M. [F] à 535 000 euros ;

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que le bien propre de l'appelant abritait le domicile conjugal ; que l'ordonnance de non-conciliation en a attribué la jouissance à Mme [O] à titre gratuit à charge pour elle de s'acquitter des charges de copropriété et de l'impôt foncier y afférents ;

Considérant que M. [F] demande à la cour de mettre à la charge de l'intimée une indemnité d'occupation de 1 667 euros par mois à compter du 27 avril 1999, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, jusqu'au 25 juillet 2006, date à laquelle les clés du bien lui ont été restituées ;

Considérant que Mme [O] argue de la totale prescription de la demande de l'appelant et ce, depuis le 25 juillet 2011 ;

Considérant que ne s'agissant pas d'un bien indivis, l'action en paiement de M. [F] est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 ancien du code civil, puis par l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 du même code ;

Considérant que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le paiement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande en justice ;

Considérant que si M. [F] a formé sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par conclusions signifiées le 19 juin 2013, le procès-verbal de difficultés établi le 29 avril 2010 fait état de sa réclamation à cet égard ; que compte tenu de l'effet interruptif attaché à cet acte, la demande de l'appelant n'est prescrite que pour la période antérieure au 29 avril 2005 ; que, contrairement à ce que prétend M. [F], le cours de la prescription n'est pas suspendu pendant la durée de l'indivision qui n'existe pas sur le bien en cause ;

Considérant qu'il est constant que Mme [O] a quitté les lieux le 25 juillet 2006 ; qu'elle est en conséquence redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 29 avril 2005 au 25 juillet 2006 ;

Considérant que M. [F] produit une estimation émanant de l'agence Century 21 qui fait état d'une valeur locative de 1 700 à 1 800 euros ;

Considérant qu'en première instance, il invoquait une valeur locative de 1 300 euros ;

Considérant que compte tenu des éléments en sa possession, la cour retiendra une valeur locative de 1 600 euros et fixera le montant de l'indemnité d'occupation à 1 120 euros compte tenu d'un abattement pour précarité de 30 %, la situation d'occupante de Mme [O] ne lui ayant pas garantit les droits attachés au statut de locataire ;

Sur la créance invoquée par Mme [O] au titre des taxes foncières, primes d'assurance et charges de copropriété récupérables

Considérant que M. [F] argue, à titre principal, de la prescription de la demande de Mme [O] ; qu'il fait plaider, pour le cas où la prescription ne serait pas retenue, que l'intimée, qui doit assumer les charges en cause jusqu'au jugement de divorce, ne peut prétendre à un remboursement au titre de l'année 1997 et n'est fondée en sa prétention pour l'année 1998 qu'au titre des mois d'octobre et de novembre, soit au total à hauteur de 24 754,91 euros, à sa charge pour 13 202,61 euros (80/150èmes) et à celle de la 'communauté' pour 11 552,29 euros (70/150èmes) ;

Considérant que Mme [O] sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé du chef des charges en cause ;

Considérant que, compte tenu de la nature des créances invoquées, la demande de Mme [O] n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil, mais à la prescription trentenaire relative aux actions personnelles et mobilières avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit la prescription en cette matière à cinq ans, aux termes de l'article 2224 du code précité ;

Considérant que l'article 2222 du dit code dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, un nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Considérant que Mme [O] devait donc formuler sa demande au plus tard le 20 juin 2013 ; que ni la date ni le contenu de son assignation introductive d'instance ne sont précisés ; que le jugement dont appel ne fait état que de ses dernières conclusions du 13 octobre 2014 ; que toutefois, compte tenu de l'effet interruptif de prescription attaché au procès-verbal de difficultés du 29 avril 2010, qui relate la réclamation de l'intimée au titre des charges en litige, la demande de l'intéressée n'apparaît pas prescrite ;

Considérant que l'on a vu que le bien en cause n'est pas un bien indivis mais la propriété exclusive de l'appelant ; que l'ordonnance de non-conciliation n'a pu mettre le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière à la charge de l'intimée, à laquelle elle attribuait la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, qu'à titre de mesure provisoire ;

Considérant que les charges en litige incombent toutes au propriétaire du bien; que dans ces conditions, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a dit que Mme [O] est titulaire à l'égard de M. [F] d'une créance au titre des taxes foncières à hauteur de 3 460,37 euros, au titre des primes d'assurance à hauteur de 310,37 euros et au titre des charges de copropriété non récupérables, y compris les travaux, qu'elle a acquittées pour le compte de l'intéressé, calculée à la dépense faite;

Sur le bien immobilier acquis en Pologne au cours du mariage

Considérant que les époux ont acquis, le 18 mai 1993, à Wroclaw, une parcelle de terre de 695 m² sur laquelle l'édification d'une maison de trois étages a été entreprise ;

Considérant que Mme [O] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé la valeur vénale du terrain (hors bâti) à 200 000 euros ;

Considérant que M [F], qui produit l'attestation d'une agence immobilière polonaise en date du 18 février 2015, prétend que le bien ne vaut que 80.000 euros, faisant valoir que le permis de construire n'est pas à jour et que la construction n'est pas achevée ;

Considérant que les photographies produites montrent effectivement une construction loin d'être terminée ; que la cour fixera la valeur vénale du bien en cause, situé dans un quartier de maisons individuelles, à proximité d'espaces verts, d'un plan d'eau, d'écoles et de centres commerciaux, à 160 000 euros ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;

Considérant que le jugement doit être confirmé du chef de ses dispositions non critiquées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la valeur du bien propre de M. [F] sis [Adresse 1] à 574 800 euros, fixé la valeur de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [O] à 780 euros par mois, portant le montant des indemnités d'occupation à 11 700 euros, fixé la valeur du bien commun sis en Pologne à 200 000 euros et condamné M. [F] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Fixe à 535 000 euros la valeur vénale du bien propre de M. [F] sis [Adresse 1],

Fixe à 1 120 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] à M. [F] du 29 avril 2005 au 26 juillet 2006,

Fixe la valeur vénale du bien commun situé en Pologne à 160 000 euros ;

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage,

Rappelle que cet emploi exclut l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/01184
Date de la décision : 17/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/01184 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-17;15.01184 ?
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