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12/02/2016 | FRANCE | N°14/18623

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 12 février 2016, 14/18623


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 18623

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 03458

APPELANTS

Monsieur Frédéric X... né le 06 juin 1961 à AULNAY-SOUS-BOIS (93606)
et
Madame Laurence X... née le 28 mars 1972 à PARIS (75012)

demeurant ...

Représent

és tous deux par Me Jean-david COHEN de l'AARPI JAD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673

INTIMÉE

SARL DIAMETRIC pri...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 18623

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 03458

APPELANTS

Monsieur Frédéric X... né le 06 juin 1961 à AULNAY-SOUS-BOIS (93606)
et
Madame Laurence X... née le 28 mars 1972 à PARIS (75012)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Jean-david COHEN de l'AARPI JAD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673

INTIMÉE

SARL DIAMETRIC prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : B 442 949 921

ayant son siège au 124 rue de Tocqueville-75017 PARIS

non représenté

Signification de la déclaration d'appel en date du 20 novembre 2014 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 11 décembre 2014, toutes deux remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du 29 avril 2014 du Tribunal de grande instance de Créteil ayant :

- condamné solidairement M. Frédéric X... et Mme Laurence Y..., épouse X... (les époux X...) à payer à Mme Nathalie Z... la somme de 22 981 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 18 février 2010,
- débouté Mme Z... de ses demandes de dommages-intérêts,
- débouté les époux X... de leur demande de garantie,
- condamné solidairement les époux X... à payer, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Mme couturier la somme de 6 000 ¿, à la SARL Diamétric la somme de 3 000 ¿,
- débouté les époux X... de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné solidairement les époux X... aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 13 avril 2015, par lesquelles les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu l'article 1382 du Code Civil,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de " leur demande de garantie de la société Diamétric des condamnations prononcées " contre eux dans le cadre de la procédure engagé par Mme Z...,
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la société Diamétric à leur verser la somme de 22 981, 39 ¿ au titre des sommes versées à Mme Z...,
- condamner la société Diamétric à leur payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu l'assignation à personne habilitée à recevoir l'acte de la société Diamétric, qui n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que les époux X... n'ont pas interjeté appel des dispositions du jugement entrepris qui, sur la demande de Mme Z... fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en sa qualité d'acquéreur du lot de copropriété qui lui avait été vendu par les appelants, les a condamnés à lui restituer la somme de 22 981, 39 ¿ au titre de la réduction du prix correspondant à la moindre mesure, après avoir constaté que le certificat de mesurage, établi au nom de la société Diamétric, était erroné en ce que la superficie du lot n'était pas de 24, 72 mètres carrés, mais de 20, 35 mètres carrés ;

Considérant que les vendeurs, qui réclament devant la Cour la réformation du jugement qui les a déboutés de leur demande de garantie contre le mesureur et la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 22 981, 39 ¿ au titre des sommes versées à Mme Z..., réitèrent devant la Cour la demande de garantie qu'ils avaient déjà formée devant le Tribunal, sollicitant le versement par la société Diamétric de la somme de 22 981, 39 ¿ restituée à Mme Z... ;

Que le jugement entrepris a exactement dit que la restitution du prix n'était pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant aux vendeurs d'agir en garantie contre le mesureur en raison de l'erreur qu'il a commise, de sorte que, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté les époux X... de cette demande ;

Considérant, surabondamment, que la réparation de la perte de chance dont les époux X... font état dans les motifs de leurs conclusions devant la Cour, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que les appelants, qui réclament une somme équivalant à la réduction du prix, n'invoquent ni ne prouvent l'existence ni la consistance d'un préjudice distinct de la restitution du prix du fait de l'erreur de mesurage ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X....

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Frédéric X... et Mme Laurence Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/18623
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-12;14.18623 ?
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