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12/02/2016 | FRANCE | N°14/14450

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 12 février 2016, 14/14450


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016



(n° 2016-50, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14450



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de PARIS - RG n° 12/09639





APPELANTE



Société A FABIA RECEPTIONS agissant en la personne de son représentant lé

gal

RCS : 437 487 457

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée de Me Bertrand BURMAN, avocat au ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016

(n° 2016-50, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14450

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de PARIS - RG n° 12/09639

APPELANTE

Société A FABIA RECEPTIONS agissant en la personne de son représentant légal

RCS : 437 487 457

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée de Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1396

INTIME

Monsieur [T] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1250

Assisté de Me Céline DEGOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1307

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

La société A.FABIA RECEPTIONS est une société commerciale proposant une prestation de service de traiteur à domicile. Depuis septembre 2008, Monsieur [R], gérant de la société A. FABIA RECEPTIONS, intervenait en qualité de cuisinier au domicile personnel de Monsieur [T] [W] pour remplacer son cuisinier habituel chaque semaine le lundi et durant les congés d'été de ce dernier pour préparer et servir un repas midi et soir pour 2 à 5 personnes.

Le 21 juin 2011, Monsieur [W] a congédié Monsieur [R]. Par lettre du 16 mars 2012, la société A. FABIA RECEPTIONS a mis en demeure Monsieur [W] de lui payer la somme de 16.352,50 € TTC correspondant à 16 jours et 13 jours de travail correspondant à deux vacations par jour au mois de juillet et de septembre 2011. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société A FABIA RECEPTIONS a, par acte du 12 juin 2012, fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16352,50 € avec intérêts légaux, la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation brutale et abusive du contrat, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour débauchage de salarié et la somme de 5 980 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société A. FABIA RECEPTIONS de l'ensemble de ses demandes en retenant pour l'essentiel que Monsieur [W] n'avait pas commis d'abus en résiliant unilatéralement et sans préavis la relation contractuelle entretenue avec la société A. FABIA RECEPTIONS du fait des divers manquements de cette société.

Par acte du 8 juillet 2014, la société A. FABIA RECEPTIONS a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'appel signifiées le 6 octobre 2014, la société A. FABIA RECEPTIONS demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2014, de dire droit et juger A. FABIA RECEPTIONS recevable et bien fondée en son appel. En conséquence, la société A FABIA RECEPTION demande à la cour de :

- condamner Monsieur [W] à payer, à la société A FABIA RECEPTIONS : * la somme de 16 352,50 € majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 mars 2012, au titre des prestations réservées annulées,

* la somme de 35 000 € en réparation du préjudice causé par la résiliation brutale et abusive du contrat,

* la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé par la tentative de débauchage intervenue le 21 juin 2011 et celui effectif de Monsieur [P],

* la somme de 6 000 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société A.FABIA RECEPTIONS fait valoir, pour l'essentiel, que la rupture contractuelle existant depuis plus de trois ans et qui devait se poursuivre selon un planning déjà pré-établi pour juillet et septembre 2011 à raison de la préparation de repas pour 2 à 5 personne au domicile de Monsieur [W] chaque lundi et durant les vacances de Monsieur [L], ne pouvait intervenir sans préavis et sans motif. Monsieur [R] estime que cette rupture unilatérale et brutale est abusive et fautive dans la mesure où il n'a commis aucune faute. Il relève que le manque d'hygiène, les retards et la monotonie des repas qui lui sont reprochés constituent des accusations graves et mensongères. Enfin, il souligne que cette résiliation lui cause un important préjudice résultant notamment de la perte immédiate du chiffre d'affaire liés au contrat en cours, du débauchage d'un de ses préposés et de la perte consécutive de la clientèle de la société CHANEL.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2014, Monsieur [W] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 juin 2014, et en conséquence de débouter la société A.FABIA RECEPTIONS de l'ensemble de ses prétentions et demandes, de condamner la société A.FABIA RECEPTIONS au paiement à son profit de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir tout d'abord que contrairement aux affirmations de l'appelante la relation qui le liait à elle n'avait pas le caractère d'une relation commerciale mais celui d'une prestation de service qui n'était ni habituelle ni répétée, mais occasionnelle et récente, s'agissant de simples remplacements à raison d'une fois par semaine pendant deux ans et demi. Il prétend de plus, que la rupture de sa courte collaboration avec la société A.FABIA RECEPTIONS était justifiée et circonstanciée, aucun abus ne pouvant lui être reproché à raison notamment de manquements et de fautes commis par Monsieur [R] tant dans son comportement que dans sa prestation. Il souligne ainsi des retards de livraison, des repas de mauvaise qualité qui ne respectaient pas les règles en matière d'hygiène et de maintien de la chaine du froid. Il fait valoir de plus que Monsieur [R] a tenu publiquement des propos déplacés, grossiers et insultants à son encontre, motifs qui ont justifié sa décision de mettre fin à ses services. Il relève le caractère purement fictif des préjudices invoqués par l'appelant, écarte la possibilité de débauchage quant au 27 juin 2011 et l'existence de man'uvre déloyale ou de désorganisation du fonctionnement de l'entreprise suite à l'embauche de Monsieur [P] pour la soirée du 21 juin 2011. Enfin, il affirme que la rupture des relations commerciales entre l'appelante et la société CHANEL est extérieure au présent litige et ne lui est pas imputable dans la mesure où il n'a aucun pouvoir décisionnel au sein de ladite société.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2015 avant l'ouverture des débats le 15 décembre 2015.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

CECI ETANT EXPOSE A LA COUR:

Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, la résiliation unilatérale du contrat à exécution successive peut intervenir sans motif légitime à tout moment ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [W] a mis fin le 21 juin 2011 au contrat oral de prestation de services de restauration qu'il confiait à Monsieur [R], gérant de la société A. FABIA RECEPTIONS, un jour par semaine et durant les jours de vacances de son cuisinier personnel ; que ce contrat, qui donnait lieu à une facturation pour chaque prestation, a débuté en septembre 2008 ;

Considérant que cette rupture unilatérale ne peut être considérée comme abusive et donnant lieu à préavis compte tenu du comportement fautif de Monsieur [R] dans l'exécution de sa prestation de restauration notamment en raison des retards dans l'exécution et la présentation des repas, de la baisse de qualité des mets servis, des défaillances dans le respect de la chaîne du froid et de son comportement grossier et injurieux à l'égard de Monsieur [W] et des autres membres de son personnel ; que ces faits sont suffisament décrits dans les attestations de Messieurs [J], [Z] et [N] et [C] ;

Qu'en conséquence, la société A. FABIA RECEPTIONS ne peut prétendre à une indemnisation suite à la rupture unilatérale du contrat de prestation de service de restauration confiée par Monsieur [W] ;

Considérant qu'au surplus, il ne peut être fait grief à Monsieur [W] d'avoir sollicité le cuisinier [P], travaillant pour le compte de la société A. FABIA RECEPTIONS, pour effectuer la prestation du 21 juin 2011 au soir et de l'avoir réglé directement, celui-ci n'étant pas un salarié de la société A. FABIA RECEPTIONS et une désorganisation réelle de l'activité de cette société n'étant pas démontré au demeurant ;

Considérant que la réservation par Monsieur [R] de prestations de service pour les mois de juillet et septembre 2011 au profit de Monsieur [W] n'est nullement démontrée ; que le planning transmis par la coordinatrice direction image CHANEL pour le mois de juillet 2011 ne concerne pas la prestation de restauration au domicile personnel de Monsieur [W] et destinée exclusivement à celui-ci ou à ses invités ; que dès lors, la société A. FABIA RECEPTIONS ne peut prétendre au paiement d'éventuelles prestations futures non exécutées, sachant que celles litigieuses pour les périodes passées ont été réglées ;

Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société A. FABIA RECEPTIONS, qui succombe à l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à supporter les frais irrépétibles exposés par Monsieur [W] soit la somme de 3 500 € et les entiers dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juin 2014 en toutes ses dispositions;

Déboute la société A. FABIA RECEPTIONS de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société A. FABIA RECEPTIONS à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société A.FABIA RECEPTIONS aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/14450
Date de la décision : 12/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/14450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-12;14.14450 ?
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