Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02863
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12229
APPELANTES
Madame [C], [G], [V], [A] [W], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [M], [Q] [P] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistées de Me Assunta SAPONE de la SELARL SAPONE - BLAESI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0404
INTIMES
Maître [R] [N] Mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de Madame [M] [K] [P] épouse [W], pharmacienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
assisté de Me Roland SANVITI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1709
SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, anciennement dénommée ALLIANCE SANTE, RCS NANTERRE 421 218 132, ayant son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Nathalie SÉNÉSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller, chargée du rapport
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Mme [M] [P] épouse [W] est pharmacienne et exploitait depuis 1981, une officine située à [Adresse 5].
Les époux [P]-[W] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 17 juin 1977.
Le 29 octobre 2002, a été signé entre la société Alliance Santé, devenue Alliance Healthcare Repartition qui approvisionnait la pharmacie, et Mme [W] un protocole d'accord, aux termes duquel celle-ci se reconnaissait débitrice d'une somme de 802.690,53 € TTC.
Sur le fondement de ce protocole, la société Alliance Healthcare Repartition a inscrit, le même jour, un nantissement sur le fonds de commerce de pharmacie pour la somme de 805.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2005, la société a adressé à Mme [W] une mise en demeure portant sur un solde débiteur d'un montant total de 803.363,01 € qu'elle lui demandait de régulariser avant le 23 février 2005.
Par jugement du 13 mars 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 9 février 2011, le tribunal de commerce de Bastia, saisi par acte du 9 octobre 2007 délivré par la société Alliance Healthcare Repartition, a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 787.941,44 € sur le fondement du protocole signé le 29 octobre 2002.
La société Alliance Healthcare Repartition a engagé le 6 août 2012, une procédure de saisie immobilière tendant à la vente des murs de la pharmacie.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [W] et désigné Maître [N] en qualité de représentant des créanciers et Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [M] [W] et désigné Me [N], en qualité de liquidateur.
La Société Alliance Healthcare Repartition ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 1167 du code civil, par acte du 24 juillet 2012, reprochant à Mme [M] [W] d'avoir organisé son insolvabilité en effectuant des donations de biens immobiliers à sa fille [C] [W], ce tribunal, par jugement du 20 janvier 2015, a :
- dit que Me [I] n'a plus qualité d'intervenir dans l'instance,
- dit que Mme [M] [W], est bien fondée à exercer son droit propre à l'encontre de l'action exercée contre elle par Maître[N]ri, ès-qualités de liquidateur,
- déclaré bien fondée l'action paulienne de la société Alliance Healthcare Repartition,
- déclaré inopposables à la société Alliance Healthcare Repartition les actes de donations enregistrés, les 4 septembre 2003 et 18 décembre 2008, ainsi que tous les actes qui en sont indivisibles, à savoir :
o Concernant l'acte de donation du 4 septembre 2003, les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 2] dont les désignations cadastrales sont : A[Cadastre 40],A[Cadastre 78], B [Cadastre 126] à B[Cadastre 127], B[Cadastre 22], B[Cadastre 24] à B[Cadastre 25], B[Cadastre 27], B[Cadastre 28], B[Cadastre 29], B[Cadastre 30] à B[Cadastre 31], B[Cadastre 36], B[Cadastre 37], B[Cadastre 38], B[Cadastre 43]à B[Cadastre 44], B[Cadastre 57], B[Cadastre 59], B [Cadastre 60], B[Cadastre 63] à B[Cadastre 64], B[Cadastre 65], B[Cadastre 67], B[Cadastre 73] à B[Cadastre 74], B[Cadastre 88], B[Cadastre 89] à B[Cadastre 90], B[Cadastre 96], B[Cadastre 101], B[Cadastre 105], B[Cadastre 106], B[Cadastre 109], B[Cadastre 110], B[Cadastre 111] à B[Cadastre 112], B[Cadastre 114], B[Cadastre 119], C[Cadastre 83], C[Cadastre 8] à C[Cadastre 9], C[Cadastre 32], C[Cadastre 52] à C[Cadastre 53], C[Cadastre 54], C[Cadastre 85], C[Cadastre 88], C[Cadastre 93] à C [Cadastre 94], C[Cadastre 95], C[Cadastre 97], C[Cadastre 98], C[Cadastre 92], C[Cadastre 100], C[Cadastre 107], C [Cadastre 108], C[Cadastre 109], C [Cadastre 113], C [Cadastre 115], C [Cadastre 116], C [Cadastre 117], C [Cadastre 118], C [Cadastre 123], C [Cadastre 125], C [Cadastre 128], C [Cadastre 129], D [Cadastre 56] à D 7, D[Cadastre 4], D [Cadastre 33] ;
o Concernant l'acte de donation du 4 septembre 2003, les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 4], dont les désignations cadastrales sont : A31, A[Cadastre 29], A [Cadastre 34] à A[Cadastre 35], B [Cadastre 39], B [Cadastre 42] à B[Cadastre 44], B[Cadastre 45], B[Cadastre 47] à B[Cadastre 48], B [Cadastre 61], B[Cadastre 69], B[Cadastre 72], B[Cadastre 75] à B [Cadastre 77], B[Cadastre 79], B[Cadastre 80], B[Cadastre 82], C [Cadastre 46], C[Cadastre 51], C[Cadastre 86], C [Cadastre 91] ;
o Concernant l'acte de donation du 4 septembre 2003, les biens immobiliers situés sur la commune de Prato Di Giovellina, dont les désignations cadastrales sont : A[Cadastre 103], A[Cadastre 1] à A[Cadastre 3], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] à A [Cadastre 11], A [Cadastre 13] à A [Cadastre 16], A [Cadastre 17] à A [Cadastre 58], A [Cadastre 23], A [Cadastre 27], A [Cadastre 49] à A [Cadastre 50], A [Cadastre 54] à A [Cadastre 55], A [Cadastre 62], A [Cadastre 66] à A [Cadastre 67], A [Cadastre 68], A [Cadastre 71] à A[Cadastre 72], A [Cadastre 84], A [Cadastre 87], A [Cadastre 99], A [Cadastre 104], A [Cadastre 120], A [Cadastre 121], A [Cadastre 122], A [Cadastre 124], A [Cadastre 10], A [Cadastre 12], A [Cadastre 14], A [Cadastre 15], A [Cadastre 19], A [Cadastre 20] à A [Cadastre 21] ;
o Concernant l'acte de donation du 18 décembre 2008, les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 3], dont les désignations cadastrales sont AB [Cadastre 26] lot 9, AB [Cadastre 70] lot 13 à 14 et lot 17,
- rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par la société Alliance Healthcare,
- rejeté la demande de Mme [M] [W] en dommages et intérêts présentée à l'encontre de la société Alliance Healthcare Repartition,
- condamné in solidum Mesdames [M] [W] et [C] [W] à payer à la société Alliance Healthcare Repartition la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum Mesdames [M] [W] et [C] [W] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] [W], et Mme [C] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2015.
Dans leurs dernières conclusions du 28 octobre 2015, elles demandent à la cour de :
Vu les articles 16 du code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne des Droits de l'Homme,
Vu l'article 1319 du code civil,
Vu l'article 1167 du code civil,
Vu les donations des 7 août 2003 et du 15 décembre 2008,
Vu le contrat de mariage des époux [W] du 17 juin 1977,
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
- constater avec toutes ses conséquences de droit, que le jugement dont appel a déclaré inopposable à la société Alliance Healthcare Repartition une donation du 4 août 2003 inexistante,
- dire et juger que l'acte de donation du 7 août 2003, à l'encontre duquel aucune procédure pour faux n'a été entreprise et qui distingue les biens propres de M. [Y] [W] de ceux de Mme [M] [W], tous deux donateurs et à ce titre mentionnés comme tels sur la publication produite par la société Alliance Healthcare Repartition, fait foi à l'égard des tiers avec toutes ses conséquences de droit,
- leur donner acte de la production des 15 actes d'acquisition des biens de M. [Y] [W] correspondant à la première partie de la donation du 7 août 2003 et des 4 actes d'acquisition des biens figurant dans ladite donation en tant que biens indivis des époux [W],
- leur donner acte de la reconnaissance par la société Alliance Healthcare Repartition des biens propres de M. [Y] [W] figurant sur la donation du 7 août 2003 avec toutes ses conséquences de droit,
- leur donner acte du fait que Maître [N] ne revendique pas les biens de la première partie de la donation du 7 août 2003 indiqués comme étant la propriété de M. [Y] [W],
en conséquence :
- réformer le jugement entrepris du chef de l'inopposabilité de la donation du 7 août 2003 de M. [Y] [W], qui en sa qualité d'exploitant agricole, n'a aucune dette à l'égard de la société Alliance Healthcare Repartition et dont les biens ne sont pas le gage de ladite société,
- dire et juger qu'il est avéré qu'aucune demande de communication des actes d'acquisition de ces biens n'a été formulée avant ses conclusions d'appel par la société Alliance Healthcare à aucun stade de la procédure de première instance, ni par la société Alliance Healthcare Repartition, ni par le juge de la mise en état, ni par le tribunal, et que le jugement ne pouvait invoquer un argument de refus de présenter lesdits actes, faute d'une demande de leur production,
en conséquence :
- réformer le jugement entrepris qui a retenu un moyen tiré d'un supposé refus de communication de pièces en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, aucune communication de pièces n'ayant été demandée au cours de la procédure,
- dire et juger que la société Alliance Healthcare Repartition se prévaut d'un « principe de créance » résultant d'un accord du 29 octobre 2002, incluant des sommes prévisionnelles non nées, lequel accord avait un double objet, d'une part, garantir l'en - cours des factures de Mme [M] [W] par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la pharmacie pour un montant de 805.000 €, d'autre part, un accord commercial d'approvisionnement pour un quota mensuel de 55 000 € et que ce n'est que le 15 février 2005 soit après la donation du 7/08/2003 que la société Alliance Healthcare Repartition a mis en demeure Mme [W] de lui régler une créance arrêtée à un montant déterminé, bien qu'inexact,
- dire et juger que la preuve de l'insolvabilité de Mme [M] [W], son appauvrissement par les donations du 7/8/2003 antérieurement à la mise en demeure de la société Alliance Healthcare Repartition et la donation du 15/10/2008 comprenant des biens de faible valeur n'ont pas été réalisées dans une intention de fraude à la date desdites donations, comme l'exige la jurisprudence,
en conséquence,
- réformer le jugement entrepris qui a accueilli l'action paulienne de la société Alliance Healthcare Repartition,
- le confirmer du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts de la société Alliance Healthcare Repartition, mais pour un autre motif, à savoir que ladite société qui a tiré des profits d'une situation qu'elle a maintenue ne démontre avoir subi aucun préjudice,
- débouter Alliance Healthcare Repartition de toutes ses fins et demandes,
- donner acte à Maître [N], ès qualités de liquidateur de Mme [M] [W], en application du jugement d'orientation du 13 juillet 2013 du juge de l'exécution de Bastia qu'il est subrogé dans les droits du créancier saisissant, la société Alliance Healthcare Repartition,
- dire et juger qu'elles sont recevables et bien fondées à opposer à Maître [N] les moyens de fait et de droit à son action que ceux développés précédemment à l'encontre de la société Alliance Healthcare Repartition,
- l'antériorité de la donation du 7août 2003 à la mise en demeure du 15 février 2015 de la société Alliance Healthcare Repartition,
- la solvabilité de Mme [M] [W] à la date des deux donations de 2003 et 2008,
- l'absence d'intention frauduleuse du chef des deux donations,
en conséquence,
- dire et juger Maître [N], ès qualités de liquidateur de Mme [M] [W], mal fondé dans toutes ses demandes et l'en débouter,
- faisant droit à leur appel incident,
- dire et juger que la société Alliance Healthcare Repartition s'est immiscée dans la gestion de la pharmacie de Mme [W] en lui imposant non seulement des conditions disproportionnées ne pouvant réduire l'en-cours de factures mais également des quotas de commandes de 55.000 € HT par mois soit 660.000 € HT par (an) ayant eu pour effet de maintenir l'en- cours de factures à un niveau quasiment constant, puisqu'il était de 782.690,53 € à la date de l'accord,
- condamner la société Alliance Healthcare Repartition à leur payer à chacune, une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alliance Healthcare Repartition et Maître [N] ès qualités de liquidateur de Mme [M] [W], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2015, la société Alliance Healthcare Repartition demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1167 et 1382 du code civil,
Vu les pièces au soutien,
Vu les actes de donations des 7 août 2003 et du 15 décembre 2008,
- rejeter toutes les fins, moyens et demandes formulées par Mesdames [M] et [C] [W],
- au principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société Alliance Healthcare Repartition les actes de donations des 7 août 2003 et 15 décembre 2008 enregistrées les 8 septembre 2003 et 18 décembre 2008, ainsi que tous les actes qui en sont indivisibles, à savoir :
- concernant l'acte de donation du 7 août 2003, les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 2], dont les désignations cadastrales sont : B [Cadastre 119], C [Cadastre 32], C [Cadastre 85], C[Cadastre 123], C [Cadastre 128], C [Cadastre 129], D [Cadastre 56] à D[Cadastre 102], D[Cadastre 4], D [Cadastre 33]
- concernant l'acte de donation du 7 août 2003, les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 4], dont les désignations cadastrales sont : A[Cadastre 41], A [Cadastre 29], A [Cadastre 34] à A[Cadastre 35], B [Cadastre 39], B [Cadastre 42] à B [Cadastre 44], B [Cadastre 45], B [Cadastre 47], B [Cadastre 48], B [Cadastre 61], B [Cadastre 69], B [Cadastre 72], B [Cadastre 75], B [Cadastre 76], B [Cadastre 79], B [Cadastre 80],B [Cadastre 81], B [Cadastre 82], C [Cadastre 46], C [Cadastre 51], C [Cadastre 86], C [Cadastre 91],
- concernant l'acte de donation du 7 août 2003, les biens immobiliers situés sur la commune de Prato Di Giovellina, dont les désignations cadastrales sont : A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2], A [Cadastre 7] à A [Cadastre 11], A [Cadastre 13] à A [Cadastre 16], A [Cadastre 17] à A [Cadastre 18], A [Cadastre 49] à A [Cadastre 50], A [Cadastre 66] à A [Cadastre 67], A [Cadastre 84], A [Cadastre 20] à A [Cadastre 21],
- concernant l'acte de donation du 18 décembre 2008, les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 3], dont les désignations cadastrales sont : AB [Cadastre 26] lot 9, AB [Cadastre 70] lot 13 à 14 et lot 17,
- faisant droit à son appel incident,
- condamner Mme [M] [W] au paiement de la somme de 78.794 € à titre de dommages et intérêts,
très subsidiairement,
- dire et juger que les biens étant la propriété indivise de M. et Mme [W], l'inopposabilité résultant de l'action paulienne sera prononcée à hauteur de la quote-part de Mme [W],
- en tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [C] [W] et Mme [M] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 25 juin 2015, Maître [N] demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions et le déclarant bien fondé,
- Vu l'article 1167 du code civil,
- Vu l'article L 622-21 du code de commerce,
- Vu l'article L 642-18 du code de commerce,
- Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 13 mai 2013 ouvrant une procédure judiciaire concernant Mme [W],
- Vu le jugement rendu le 17 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Bastia prononçant la liquidation judiciaire de Mme [W],
- Vu les actes de donation de droit et biens immobiliers consentis par Mme [W], les 7 août 2003 et 15 octobre 2008, au profit de sa fille, Mademoiselle [C] [W],
- Vu le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance le 11 juillet 2013,
- dire que ces actes de donation sont inopposables aux créanciers et notamment à lui en sa qualité de liquidateur puisqu'ils concernent des biens qui sont la propriété de Mme [W],
- condamner la société Alliance Healthcare Repartition en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ;
Considérant que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ;
Considérant que le 29 octobre 2002 a été signé entre la société Alliance Healthcare Repartition et Mme [W], un protocole d'accord, aux termes duquel celle-ci se reconnaissait débitrice d'une somme de 802.690,53 € à l'égard de la société ainsi qu'un accord commercial d'approvisionnement de Mme [W] au profit de la société Alliance Healthcare Repartition pour un quota mensuel de 55 000 €, un nantissement sur le fonds de commerce ayant été inscrit par la société pour un montant de 805 000 € ;
Considérant qu'à la date de la donation du 7 août 2003 (et non du 4 septembre 2003), la créance de la société à l'égard de Mme [W] était certaine en son principe, même si l'accord précité organisait une poursuite des relations contractuelles, dans la perspective, selon les explications de la société, d'une reprise de l'activité de Mme [W] par sa fille, étudiante en pharmacie, et ce aux fins de parvenir à un apurement des comptes ;
Considérant qu'à cette date, Mme [W] était propriétaire du fonds de commerce de la pharmacie et des murs de ce fonds, outre les biens qui vont faire l'objet de la donation du 15 octobre 2008, de sorte que la preuve de son insolvabilité à l'époque de la première donation n'est pas établie, Mme [W] disposant alors de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ;
Qu'en procédant, à la donation du 7 août 2003 de parcelles de terre au profit de sa fille, il n'est pas établi qu'elle avait connaissance d'un préjudice causé à la société Alliance Healthcare Repartition par l'acte litigieux, son créancier disposant d'une garantie sur l'élément principal de son patrimoine, son fonds de commerce, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé sur cette donation ;
Considérant, en revanche, que lors de la donation du 15 octobre 2008 enregistrée le 18 décembre 2008, le principe de créance de la société Alliance Healthcare Repartition était en voie de devenir une créance certaine dès lors que cette société, après la mise en demeure du 15 février 2005 d'avoir à payer la somme de 803.363,01 €, avait assigné Mme [W] par acte du 9 octobre 2007 et que par jugement du 13 mars 2009, le tribunal de commerce de Bastia, l'a condamnée au paiement de la somme de 787.941,44 € ;
Considérant que le fonds de commerce et les murs de ce fonds ont été vendus le 15 avril 2014 pour le prix total de 652 [Cadastre 91],36 € ;
Considérant que la donation du 15 octobre 2008 opérait un appauvrissement notable de Mme [W], dès lors que la valeur des biens donnés en nue-propriété était selon les chiffres de l'appelante, de 110 000 € ;
Considérant qu'à défaut pour Mme [W] de prouver que le fonds de commerce et les murs, au moment de la donation du 15 octobre 2008, avait une valeur bien supérieure à celle à laquelle ils ont été vendus et en l'absence de preuve qu'elle dispose aujourd'hui de biens de valeur suffisante pour répondre des condamnations au profit de la société Alliance Healthcare Repartition, le jugement du tribunal de commerce de Bastia ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 9 février 2011, il y a lieu de dire que Mme [W] ne pouvait ignorer que son appauvrissement portait préjudice à son créancier de sorte que les conditions requises pour voir prospérer l'action paulienne à l'égard de la donation du 15 octobre 2008 de biens personnels de Mme [W] sont réunies, que le jugement doit être confirmé de ce chef et qu'en outre, il convient de dire que cette donation est inopposable à Me [N], ès qualités de liquidateur ;
Considérant qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct du retard de paiement, la société Alliance Healthcare Repartition doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts, de même que les appelantes qui ne font la démonstration ni d'une faute de cette société, ni du préjudice qu'elle leur aurait causé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Alliance Healthcare Repartition les actes de donations enregistrés les 4 septembre 2003 ainsi que tous les actes qui en sont indivisibles,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Rejette l'action paulienne à l'égard de la donation du 7 août 2003 enregistrée le
8 septembre 2003,
Dit que la donation du 15 octobre 2008 enregistrée le 15 décembre 2008 est inopposable à Me [N], ès qualités de liquidateur,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne in solidum Mesdames [M] [W] et [C] [W] aux dépens
Le Greffier, Le Président,