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10/02/2016 | FRANCE | N°14/26067

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 février 2016, 14/26067


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2016



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26067



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/33531





APPELANT



Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] (CORSE)

Hôtel [Adr

esse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assisté de Me Jean Yves GUILLOSSON, avocat a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2016

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26067

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/33531

APPELANT

Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] (CORSE)

Hôtel [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assisté de Me Jean Yves GUILLOSSON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [Z] [W], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4](CORSE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Louis-Emmanuel FIOCCA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée du rapport

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

M. [M] [L] et Mme [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 sans contrat préalable.

Par arrêt du 23 septembre 1993, cette cour a prononcé leur divorce, renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Paris pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, dit que M. [L] devrait verser à Mme [W] une prestation compensatoire provisionnelle de 100 000 francs et, avant dire droit sur la fixation de cette prestation, commis M. [J], ultérieurement remplacé par M. [O], en qualité d'expert.

M. [O] a déposé son rapport le 6 février 1996.

Par arrêt du 9 octobre 1996, la cour a condamné M. [L] au versement d'une prestation compensatoire de 1 500 000 francs payable en quatre fois sur trois ans.

Le notaire commis par la Chambre des notaires de Paris pour procéder aux opérations de liquidation a établi un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 27 mai 2010, confirmé par un arrêt du 16 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [W], a :

- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux,

- désigné, afin et avant d'y procéder, M. [I] en qualité d'expert avec possibilité de s'adjoindre tout sapiteur utile, à l'effet de déterminer la valeur des biens dépendant de l'indivision, chiffrer les résultats d'exploitation et tous produits générés par les biens communs dont aurait profité M. [L], éclairer le tribunal sur la consistance des comptes bancaires personnels dont certains ont été occultés par M. [L] lors de l'expertise effectuée par M. [O], s'adjoindre tout mandataire de justice habilité pour contrôler la gestion de la Sarl d'Exploitation du [Adresse 1] afin d'éclairer le tribunal sur les impérities et les éventuelles fraudes dans cette gestion qui auraient pu être commises au détriment des intérêts de Mme [W] et fournir au tribunal tous éléments utiles à la fixation de la rémunération éventuelle due à M. [L] pour sa gestion des avoirs communs à compter de l'assignation en divorce, étant précisé qu'aucune recherche portant sur les fruits et les revenus perçus avant le 6 février 2004, soit cinq ans avant la date de l'assignation en partage, ne pourra être effectuée par l'expert,

- fixé à la somme de 100 000 euros le montant de la provision que M. [L] devra verser à Mme [W] sur les sommes qu'il détient pour le compte de l'indivision et qui sera imputée sur la part à revenir à Mme [W] dans le partage à intervenir.

L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2011 sans avoir pu mener à bien sa mission.

Par jugement du 20 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que l'actif de la communauté est composé de :

+ la valeur de 60 % des parts de la Sarl d'exploitation du [Adresse 1] évaluées à 7 661 870 euros,

+ la valeur de 51 % des parts sociales de la SCI Vadinella évaluées à 112 291,80 euros,

+ la valeur de 60 % de la SCI D'Alzeto évaluées à 6 725 675 euros,

+ l'appartement évalué à 363 350 euros,

+ les liquidités à hauteur de 111 745,13 euros,

- débouté M. [L] de sa demande de rémunération d'indivisaire gérant,

- débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- dit qu'il n'y a pas lieu à créance due à l'indivision au titre des fruits et revenus perçus par M. [L],

- dit que le droit de chaque partie est égal à la moitié de l'actif net, soit 7 487 466 euros,

- attribué à M. [L] :

+ parts sociales SCI d'Alzeto 6 725 675 euros

+ parts sociales SCI Vadinella 112 291,80 euros

+ parts sociales Sarl d'exploitation 7 661 745,13 euros

+ liquidités (considérant que les comptes étaient à son nom) 111 745,13 euros

+ provision versée à Mme - 100 000 euros

+ soulte due à Mme - 7 024 115,93 euros + égal à ses droits arrondis 7 487 466 euros

- attribué à Mme [W] :

+ appartement 363 350 euros

+ provision allouée par le jugement du 27 mai 2010 100 000 euros

+ soulte due par M. 7 024 115,93 euros

+ égal à ses droits (arrondis) 7 487 466 euros,

- renvoyé les parties devant Maître [T], notaire à [Localité 3], pour l'établissement de l'acte de partage,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [L] à verser à Mme [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens qui seront partagés entre les parties en frais de partage.

M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2014.

Dans ses dernières écritures du 22 juillet 2015, il demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'actif de la communauté est composé de la valeur des parts (51 %) détenues par la communauté dans la SCI Vadinella évaluées à 112 291,80 euros et les liquidités évaluées à 111 745,13 euros, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rémunération d'indivisaire gérant et dit que le droit des parties est égal à la moitié de l'actif net, soit 7 487 466 euros chacune, en ce qu'il lui attribué les part sociales de la Sarl d'exploitation [Adresse 1] évaluées à 7 661 870 euros, les parts sociales de la SCI d'Alzeto évaluées à 6 725 675 euros, et les parts de la SCI Vadinella évaluées à 112 291,80 euros, à charge de verser une soulte de 7 024 115,93 euros à Mme [W], attribué à celle-ci l'appartement évalué à 363 350 euros et une soulte de 7 024 115,93 euros et en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [T] pour l'établissement de l'acte de partage et l'a condamné à verser à Mme [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que le juge aux affaires familiales a statué ultra petita,

- dire que l'actif de la communauté est composé de :

+ la valeur de 60 % des parts sociales Sarl d'exploitation [Adresse 1] évaluées à 7 661 870 euros,

+ la valeur de 60 % des parts de la SCI d'Alzeto évaluées à 6 725 675 euros, + la valeur de 51 % des parts de la SCI Vadinella évaluées à 30 000 euros,

+ l'appartement évalué à 363 350 euros,

- lui donner acte de ce qu'il accepte un partage par moitié de tous les biens communs par courrier officiel de son conseil du 17 août 2012 et que la consistance de la communauté permet sa division en deux parts égales,

- dire que le partage de la communauté ne présente pas le caractère complexe nécessitant de désigner un notaire pour y procéder,

- dire qu'il a droit à une rémunération moyenne pour sa gestion du [Adresse 1] de 7 500 euros depuis le 18 décembre 1990, soit 2 070 000 euros (90 000 x 23) à fin 2013 arrondie à 2 000 000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité d'occupation et dit n'y avoir lieu à créance due à l'indivision au titre des fruits et revenus perçus par lui et en ce qu'il a jugé sur les dépens,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens en frais de partage.

Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2015, Mme [W] demande à la cour de :

- vu les articles 815 et suivants du code civil,

- vu l'article 1477 du code civil

- déclarer M. [L] mal fondé en son appel et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- constater qu'il n'a communiqué aucune pièce en dehors d'un simple courrier de 2012 et rejeter en conséquence des débats toute autre pièce,

- ordonner qu'il soit procédé au partage de la communauté ayant existé entre les époux,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué les 3000 parts de la Sarl d'exploitation du [Adresse 1] (sur un total de 5000 soit 60 %), numérotées 1 à 3000 et appartenant à l'indivision post communautaire, à la somme de 7 661 870 euros,

- dire que les 1800 nouvelles parts de la société ITH numérotées 301 à 2100, issues de la communauté, diverties et recelées par M. [L], appartiennent à l'indivision post communautaire,

- dire que ces 1800 nouvelles parts de la société ITH doivent être évaluées à la même valeur que les 3000 parts numérotées 1 à 3000 de la Sarl d'Exploitation du [Adresse 1], soit 7 661 870 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué les 51% des parts sociales de la SCI Vadinella dépendant de la communauté à 112 291,80 euros, en qu'il a évalué les 60 % des parts de la SCI d'Alzeto à 6 725 675 euros, en ce qu'il a évalué l'appartement indivis à 363 350 euros et en ce qu'il a évalué les liquidités inscrites au compte bancaire à 111 745,13 euros,

- à titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a refusé le partage en nature de la totalité des biens composant la communauté, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réintégration de la valeur locative de l'appartement durant 24 ans et de sa demande en réintégration de la moitié des avantages en nature liés au logement personnel de M. [L] à l'hôtel et à ses frais de bouche et autres,

- statuant à nouveau,

- ordonner le partage en nature,

- constater la distraction et le recel des parts de la Sarl d'Exploitation du[Adresse 1], dissoute et radiée à son préjudice,

- en conséquence,

- lui attribuer en propre :

+ les 1800 parts numérotées 301 à 2100 détenues dans la société ITH et anciennement détenues dans la Sarl d'Exploitation du [Adresse 1] représentant 3000 parts numérotées 1 à 3000 et valorisées à la somme de 7 661 870 euros, hors masse à partage compte tenu du recel,

+ les 60% des parts détenues par l'indivision post communautaire dans la SCI d'Alzeto valorisées à la somme de 6 725 675 euros, valeur prise en compte pour le calcul de la soulte,

- attribuer à M. [L] :

+ les 51% des parts détenues par l'indivision post communautaire dans la SCI Vadinella valorisées à la somme de 112 291, 80 euros,

+ l'appartement détenu en propre par l'indivision post communautaire, situé en face de l'[Adresse 1] valorisé à la somme 363 350 euros,

+ la totalité du solde des comptes bancaires soit 111 745,12 euros,

+ la totalité de la valeur locative de l'appartement durant 24 ans, soit 15 000 euros x 24) = 360 000 euros,

+ la totalité des avantages en nature liés à son logement et à ses frais de bouche / et autres, soit 187 000 euros,

- fixer la soulte revenant à M. [L] à la somme de 2 795 644, 04 euros,

- à titre subsidiaire, si la distraction et le recel n'étaient pas retenus,

- réformer le jugement en ce qu'il a refusé le partage en nature de la totalité des biens composant la communauté, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réintégration de la valeur locative de l'appartement durant 24 ans et de sa demande en réintégration de la moitié des avantages en nature liés au logement personnel de M. [L] à l'hôtel et à ses frais de bouche et autres,

- statuant à nouveau,

- ordonner le partage en nature de la totalité des biens composant la communauté,

- dire que les 1800 nouvelles parts de la société ITH numérotées 301 à 2100 appartiennent à l'indivision post-communautaire,

- dire que ces 1800 nouvelles parts d'ITH appartenant à l'indivision post-communautaire sont évaluées à la même valeur que les 3000 parts de la Sarl d'Exploitation du [Adresse 1], soit 7 661 870 euros,

- en conséquence,

- lui attribuer en propre :

+ 60% des parts détenues par la communauté dans la SCI d'Alzeto valorisées à la somme de 6 725 675 euros,

+ 51% des parts détenues par la communauté dans la SCI Vadinella valorisées à la somme de 112 291, 80 euros,

+ l'appartement détenu en propre par la communauté, situé en face de l'[Adresse 1] valorisé à la somme de 363 350 euros,

la totalité de ces biens représentant la somme totale de 7 201 316, 80 euros,

- attribuer M. [L] :

+ les 1800 parts numérotées 301 à 2100 détenues dans la société ITH et anciennement détenue dans la société d'exploitation du [Adresse 1]sa représentant 3000 parts numérotées 1 à 3000 et valorisées à la somme

de 7 666 870 euros,

- fixer la soulte lui revenant à la somme de 789 925,76 euros, se décomposant comme suit :

+ la différence de valeurs entre les biens attribués en propre soit 460 553,20 euros,

+ la moitié du solde des comptes bancaires soit 55 872,56 euros,

+ la moitié la valeur locative de l'appartement durant 24 ans soit (15 000€ x 24 = 180 000 euros,

+ la moitié des avantages en nature liés à son logement et à ses frais de bouche

et autres de (187 000/2) = 93 500 euros,

TOTAL : 789 925,76 euros,

- condamner M. [L] à lui régler cette somme à titre de soulte,

- à titre très subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'attribution des parts des sociétés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- attribué à M. [L] :

+ les parts sociales de la SCI d'Alzeto : 6 725 675 euros

+ les parts sociales de la SCI Vadinealla : 112 291,80 euros,

+ les parts sociales de la Sarl d'Exploitation : 7 661 870 euros,

+ les liquidités : 111 745,13 euros,

- lui a attribuer à elle :

+ l'appartement commun sis sur la commune de [Adresse 1] pour une valeur de 363 350euros,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réintégration de la valeur locative de l'appartement durant 24 ans et de sa demande en réintégration de la moitié des avantages en nature liés au logement personnel de M. [L] à l'hôtel et à ses frais de bouche et autres,

- statuant à nouveau,

- fixer le montant de la soulte lui revenant à la somme de 8 039 343,60 euros, se décomposant comme suit :

+ pour la Sarl d'Exploitation Hôtelière : 3 830 935 eruos,

+ pour la SCI d'Alzeto (murs du [Adresse 1]) : 3 362 837,50 euros,

+ pour l'occupation à titre gratuit du bien immobilier de la communauté : 93.000 euros,

+ pour l'appartement situé en face de l'[Adresse 1] au titre des revenus liés à la location :180 000 euros,

+ pour la SCI Vadinella : 56 145,90 euros,

+ pour les comptes bancaires : 55 872 euros,

+ au titre de la différence de valeur entre les biens attribués en propre : 460.553,20 eruos,

- condamner M. [L] à lui régler la somme de 8 039 343,60 euros à titre de soulte, - à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- attribué à M. [L] :

+ les parts sociales de la SCI d'Alzeto : 6 725 675 euros,

+ les parts sociales de la SCI Vadinella : 112 291,80 euros,

+ les parts sociales de la Sarl d'Exploitation : 7 661 870 euros,

+ les liquidités : 111 745,13 euros,

- et lui a attribué à elle l'appartement commun sis sur la commune de [Adresse 1] pour une valeur de 363 350 euros,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la provision allouée par le jugement du 27 mai 2010 d'un montant de 100 000 euros lui avait été versée,

- en conséquence,

- fixer la soulte lui revenant à la somme de 7 124 115,93 euros,

- condamner M.[L] à lui verser cette somme,

- en toute hypothèse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me [T], notaire, pour l'établissement de l'acte de partage et condamné M. [L] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de

l'article 700 du code précité en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- entendre dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2015.

Par conclusions de procédure du 16 novembre 2015, M. [L] sollicite sa révocation et, subsidiairement, le rejet des débats de la pièce n° 53 communiquée par Mme [W] le 2 novembre 2015, veille de la clôture de l'instruction de l'affaire et ce, pour violation du principe de la contradiction.

Par conclusions de procédure en réponse du 16 novembre 2015, Mme [W] s'oppose à ses prétentions.

SUR CE

Sur la procédure

Considérant que M. [L] qui a disposé d'un délai de 17 jours, entre la signification par Mme [W] de ses conclusions du 19 octobre 1915 et le prononcé de l'ordonnance de clôture, le 2 novembre 2015, ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre connaissance et de répondre utilement à ces écritures qui font état d'événements, remontant à mai 2015, dont il est seul à l'origine et était, par suite, parfaitement informé ; que sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant que la communication par Mme [W] d'une pièce n° 53, le 2 novembre 2015, veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, dont la date avait été annoncée aux parties par bulletin du 2 septembre 2015, caractérise en revanche une violation du principe de la contradiction justifiant le rejet des débats de ce document ;

Sur la communication de pièces de M. [L]

Considérant que Mme [W] demande à la cour de constater que M. [L] n'a communiqué qu'une seule pièce, un courrier de 2012, et de rejeter en conséquence des débats toute autre pièce ;

Considérant que le dossier déposé devant la cour par l'appelant ne comporte qu'une seule pièce, n° 1, consistant en un courrier officiel de son conseil à celui de l'intimée en date du 17 août 2012, régulièrement communiqué selon bordereau du 23 mars 2015 ;

Considérant que la demande de rejet de pièces formée par Mme [W] est en conséquence sans objet ;

Sur le fond

Considérant que la cour observera que M. [L] qui reproche au premier juge d'avoir procédé à un partage en valeur alors qu'il n'avait été saisi par aucune des parties d'une telle demande et d'avoir statué ainsi ultra petita, ne tire aucune conséquence de ce grief quant à la validité du jugement à cet égard, se bornant à solliciter, de ce chef, tout comme l'intimée, la réformation de la décision dont appel ;

Sur la consistance et la valeur des actifs de la communauté

Considérant qu'il est constant que dépendaient de la communauté, au jour du divorce des époux :

- 60 % des parts de la Sarl [Adresse 1], propriétaire du fonds de commerce du dit Grand Hôtel,

- 60 % des parts de la SCI d'Alzeto, propriétaire des murs de cet hôtel,

- 51 % des parts de la SCI Vadinella, propriétaire d'un terrain de 72 ha à Sartene

- un appartement situé en face de l'hôtel ;

Considérant que si Mme [W] accepte les valeurs retenues pour chacun de ces éléments d'actif par le premier juge, M. [L] conteste l'évaluation des parts de la SCI Vadinella qu'il estime à 30 000 euros seulement, s'agissant d'un terrain inconstructible ;

Considérant que cette société, créée le 21 novembre 1984, est propriétaire de deux terrains à [Localité 5] d'un superficie de quelque 72,8 hectares ; que si ces terrains ne sont pas constructibles, ils permettent l'exploitation d'une chasse privée au bénéfice du [Adresse 1] ; que faute pour l'appelant de produire une quelconque pièce à l'appui de sa contestation à cet égard, la cour confirmera le jugement qui a retenu que les parts de la SCI Vadinella dépendant de la communauté ont une valeur de 112 291,80 euros, au regard de l'expertise réalisée par le cabinet [B] ayant, aux termes d'un rapport précis et étayé, estimé la valeur de ce bien à 0,30 euros le m², soit 220 180 euros au total, et celle des parts sociales détenues par M. [L] dans la SCI, représentant 51 % du capital et dépendant de la communauté, à 112 291,80 euros ;

Considérant que le tribunal a retenu que l'actif de la communauté comportait en outre des liquidités d'un montant de 111 745,13 euros ;

Considérant que M. [L] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, au motif que cette somme correspondrait à des revenus par lui perçus antérieurement au 6 février 2004, date avant laquelle toute recherche de fruits et revenus a été jugée prescrite ;

Considérant cependant, que le solde des comptes bancaires à la date des effets du divorce ne sont pas des fruits et revenus dont la recherche serait prescrite mais des acquêts de communauté qui doivent être portés à l'actif de celle-ci ; que les revenus perçus par les époux durant le mariage sont communs ;

Considérant que l'expert judiciaire ayant examiné en 1996 les relevés des comptes bancaires personnels de M. [L] en 1991, année des effets du divorce, a constaté un solde créditeur de 733 000 francs, soit 111 745,13 euros ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;

Considérant que la valeur des parts de la Sarl d'exploitation du [Adresse 1] dépendant de la communauté telle que fixée par le tribunal, soit 7.661.745,13 euros, n'est pas critiquée ;

Considérant que des pièces du dossier, il ressort que, depuis le prononcé de la décision déférée, à l'issue d'assemblées générales du 25 mai 2015, dont il a été dressé procès-verbaux notariés :

- M. [M] [L] a fait apport à la société ITH, dans le cadre d'une augmentation du capital de celle-ci, des 3 000 parts de la Sarl d'exploitation du [Adresse 1] dépendant de la communauté et a reçu, en contrepartie de cet apport, 1 800 parts nouvellement créées, numérotés 301 à 2.100 inclus, de la société ITH,

- les trois autres associés de la Sarl d'exploitation du [Adresse 1] ont aussi apportés toutes leurs parts du capital de celle-ci à la société ITH qui est ainsi devenue l'unique associée de la société d'exploitation,

- la Sarl d'exploitation du [Adresse 1] a été dissoute sans liquidation et l'intégralité de son patrimoine transmis à son associée unique, la société ITH ;

Considérant que Mme [W] demande à la cour de dire que les 1 800 parts de la société ITH attribuées à M. [M] [L] appartiennent à l'indivision post-communautaire et ont été recelées par l'intéressé et d'évaluer ces parts à la même valeur que les 3 000 parts de la Sarl d'exploitation du [Adresse 1] ;

Considérant que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date des effets du divorce, le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent dans l'indivision ; que les biens qui viennent en remplacement des éléments d'actifs après la dissolution de la communauté sont subrogés aux biens antérieurs de sorte qu'ils doivent être intégrés à l'actif à partager ;

Considérant qu'ainsi les 1 800 parts détenues depuis le mois de mai 2015 par M. [L] dans le capital de la société ITH sont subrogées aux 3 000 parts de la société d'exploitation du [Adresse 1] qui dépendaient de la communauté ; que Mme [W] est, dès lors, fondée à voir dire que ces 1 800 parts sont indivises ; qu'à défaut d'éléments d'appréciation contraires, elle est également fondée à voir évaluer ces 1 800 parts, numérotées 301 à 2100, à la même valeur que les 3000 parts de la société dissoute, soit 7 661 870 euros ;

Considérant que M. [L] n'a pas fait disparaître des effets de la communauté qui ont été remplacés par d'autres actifs, aux termes d'opérations, objets de mesures de publicité légale, dont Mme [W] a pu prendre connaissance avant la clôture de l'instruction de l'affaire afin de conclure en conséquence devant la cour, de sorte qu'aucune fraude n'est caractérisée, de leur fait, de la part de l'appelant et que la demande formée par l'intimée au titre d'un recel de communauté doit être rejetée;

Sur les fruits et revenus et l'indemnité d'occupation

Considérant que Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir réintégrer dans l'actif à partager la valeur des revenus liés à la location de l'appartement durant 24 ans qu'elle estime à 360 000 euros ;

Considérant que M. [L] réplique qu'en raison de la prescription prévue par l'article 815-10 du code civil, Mme [W] ne peut rien réclamer au titre des fruits et revenus de l'appartement pour la période antérieure au 6 février 2004 et que l'intéressée ne démontre pas qu'il aurait perçu des loyers depuis cette date ;

Considérant que l'arrêt de cette cour en date du 16 novembre 2011 a confirmé le jugement du 27 mai 2010 ayant dit qu'aucune recherche portant sur les fruits et revenus perçus antérieurement au 6 février 2004, soit cinq ans avant la date de l'assignation en partage, ne pouvait être effectuée par l'expert, M. [O], en raison de la prescription atteignant la demande pour la période antérieure ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a jugé qu'aucune recherche de fruits et revenus perçus antérieurement au 6 février 2004, soit cinq ans avant la demande formée à ce titre par Mme [W], ne pouvait être effectuée, après avoir retenu que les demandes informelles adressées par l'intéressée à l'appelant, non liées à une instance, ne pouvaient avoir d'effet interruptif et qu'aucune demande à cet égard n'avait été formée, même implicitement, devant la cour d'appel dans l'instance relative à la prestation compensatoire ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 9 octobre 1996 ;

Considérant que force est de constater que Mme [W] ne démontre pas qu'à compter du 6 février 2004, M. [L] a perçu des revenus liés à la location de l'appartement indivis ;

Considérant que Mme [L] expose que l'hôtel qui constituait le logement de la famille est occupé depuis l'ordonnance de non-conciliation par M [L] qui ne verse pas la moindre indemnité d'occupation ; qu'elle estime que l'intéressé est redevable à ce titre d'une somme de 187 000 euros, calculée sur la base de l'évaluation faite en 1996 par M. [O] du montant des avantages en nature dont il a bénéficié du fait de son logement et de ses repas pris à l'hôtel ;

Considérant que les murs de l'hôtel et le fonds de commerce qui y est exploité ne sont cependant pas des biens indivis mais la propriété de sociétés qui ont une personnalité juridique propre, distincte de celle de leurs associés, et qui sont des tiers à la présente procédure ; que l'éventuel créancier de l'indemnisation revendiquée serait ces entités et non pas l'indivision existant entre les ex-époux ;

Considérant que les demandes formées par Mme [W] au titre des fruits et revenus, d'une part, de l'indemnité d'occupation, d'autre part, doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur la rémunération sollicitée par M. [L] pour sa gestion de l'indivision

Considérant que l'appelant fait plaider qu'il a travaillé sans relâche dans l'exploitation de l'hôtel et pour sa renommée depuis le divorce, alors que Mme [W], qui a abandonné le domicile conjugal dès 1986, est totalement étrangère à la réussite de cette affaire ; qu'il réclame, au titre de sa gestion de l'indivision 60 000 euros pour les premières années et 100 000 à 150 000 euros pour les années suivantes, soit une moyenne pondérée de 90 000 euros l'an et, pour 23 ans, une somme totale de 2.070.000 euros, arrondie à 2 000 000 euros ;

Considérant que comme l'a justement relevé le premier juge, M. [L], gérant de la société d'exploitation du [Adresse 1] et qui a perçu une rémunération en cette qualité, ne démontre pas que la gestion des parts indivises de ladite société l'a contraint à d'autres diligences que celles accomplies dans le cadre de ses fonctions de dirigeant et puisse justifier un cumul des rémunérations de mandataire social et d'indivisaire gérant, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande à ce titre ; que la cour observera que l'appelant était également le dirigeant du locataire-gérant du fonds de commerce, la société ITH ;

Sur les modalités du partage

Considérant que les parties qui sollicitent toutes deux un partage en nature, ne sont toutefois pas d'accord sur ses modalités ;

Considérant que, dans ces conditions, la cour ne peut que les renvoyer devant le notaire liquidateur qui procédera aux opérations de formation des lots et, si besoin est, de tirage au sort, la cour ne pouvant procéder par voie d'attribution, en l'absence d'accord entre les parties ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas d'y ajouter en appel ;

Considérant qu'il n'y a pas matière à application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [L] de sa demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2015,

Rejette des débats la pièce n° 53 communiquée le 2 novembre 2015 par Mme [W],

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a évalué les actifs de la communauté à 112 291,80 euros, s'agissant des parts sociales de la SCI Vadinella, à 6.725.675 euros, s'agissant des parts de la SCI d'Alzeto, à 363 350 euros, s'agissant de l'appartement, et à 111 745,13 euros, s'agissant des liquidités bancaires existant à la date des effets du divorce, a débouté M. [L] de sa demande de rémunération en qualité d'indivisaire gérant, débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité d'occupation, dit n'y avoir lieu à créance due à l'indivision au titre des fruits et revenus perçus par M. [L], renvoyé les parties devant Maître [T], notaire, pour l'établissement de l'acte de partage et en ce qu'il a statué sur les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Dit indivises les 1 800 parts de la société ITH, numérotées 301 à 2100, subrogées au 3 000 parts de la Sarl d'exploitation du [Adresse 1], dissoute,

Fixe la valeur de ces 1 800 parts indivises de la société ITH à 7 661 870 euros,

Constate que les parties sollicitent un partage en nature,

Les renvoie devant Maître [T] qui procédera aux opérations de composition des lots et, si besoin est, de tirage au sort,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage,

Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/26067
Date de la décision : 10/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/26067 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-10;14.26067 ?
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