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05/02/2016 | FRANCE | N°15/04467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 05 février 2016, 15/04467


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04467

Décision déférée à la Cour : Jugement 20 Octobre 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 08229
Arrêt du

APPELANT

Monsieur Teddy X... 04 juin 1963 à POINTE A PITRE (97110)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de S

EINE-SAINT-DENIS, toque : 4, substitué sur l'audience par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1477

INTIMÉ

M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04467

Décision déférée à la Cour : Jugement 20 Octobre 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 08229
Arrêt du

APPELANT

Monsieur Teddy X... 04 juin 1963 à POINTE A PITRE (97110)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4, substitué sur l'audience par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1477

INTIMÉ

Monsieur Marx Y...

demeurant...

non représenté
Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 16 septembre 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. Teddy X... a acquis le 4 mars 2011, par devant Maître Z..., notaire à Montfermeil, un appartement sis à Clichy sous Bois résidence du Chêne Pointu appartenant à M. Marx Y..., pour le prix de 69 000 euros.

Par acte en date du 15 juin 2011, M. X... a assigné M. Y... à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir constater l'annulation de la vente intervenue le 4 mars 2011 et dire que M. Y... devra lui restituer la somme de 69. 000 euros, le fond de roulement de copropriété pour un montant de 825, 05 euros, le fond de solidarité de la copropriété de 752, 61 euros, le prorata de la taxe foncière pour la somme de 876, 21 euros, et les charges de copropriété échues ou à échoir.

Il a demandé en outre au tribunal de dire qu'il devra restituer à M. Y... la somme de 195, 96 euros correspondant aux travaux votés mais non appelés au moment de l'acte notarié.

À l'appui de sa demande, il a exposé que l'acte de vente portait sur un appartement libre de toute occupation alors que lorsqu'il a voulu prendre possession des lieux l'appartement était occupé, M. Y... ayant consenti un bail le 10 février 2010.

Il a sollicité la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 7. 500 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10. 000 euros au titre de son préjudice moral outre 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Bobigny a   :

- Prononcé l'annulation de la vente intervenue le 4 mars 2011 entre M. X... et M. Y..., portant sur l'appartement sis 3 allée Frédéric Ladrette à Clichy sous Bois 93390 ainsi que la cave et le parking en dépendant, dans un ensemble immobilier dénommé résidence «   le Chêne Pointu   » 3 allée Pierre et Marie Curie cadastré   :
Section AS no21 lieudit allée Maurice Audin surface 03 ha 61 a 75 ca
Section AS no23 lieudit Vallée de Notre Dame des Anges surface 00 ha 16 a 82 ca
Section AT no23 lieudit allée Maurice Audin surface 00 ha 68 a 39 ca

Représentant   :

Le lot 421 situé au 3 allée Frédéric Ladrette dans le bâtiment 3, escalier A au 7ème étage, deuxième porte un appartement de type F4B divisé en entrée, dégagement, salle se séjour, trois chambres, cuisine, salle de bains, WC, placard, balcon et les 238/ 183000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Le lot 624 au sous-sol du bâtiment 3 une cave portant le numéro 55 et les 2/ 183000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Le lot 2139 au rez de chaussée, jardin voie numéro 3 un parking portant le numéro 192 et les 6/ 183000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

-Condamné M. Y... à payer à M. X...   :

La somme de 69. 000 euros au titre du prix de vente
Le fond de roulement de copropriété   : 825, 05 euros
Le fond de solidarité de la copropriété   : 752, 61 euros
Le prorata de la taxe foncière   : 876, 21 euros
Les charges de copropriété échues ou à échoir payées par M. X... jusqu'à a date du présent jugement

-Dit que M. X... devra restituer à M. Y... la somme de 195, 96 euros correspondant aux travaux votés mais non appelés au moment de l'acte notarié   ;
- Condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 7. 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
-Condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par M. X... et ses dernières conclusions en date du 1 octobre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny   en ce qu'il a   :
- Prononcé l'annulation de la vente intervenue le 4 mars 2011 entre M. X... et M. Y... portant sur l'appartement sis 2 allée Frédéric Ladrette à Clichy sous BOIS dans un ensemble immobilier dénommé résidence «   Le Chêne Pointu   »
- Condamné M. Y... à payer M. X...   :
La somme de 69. 000 euros au titre du prix de vente,
Le fond de roulement de copropriété   : 825, 05 euros,
Le fond de solidarité de la copropriété   : 752, 61 euros,
Le prorata de la taxe foncière   : 876, 21 euros,
Les charges de copropriété échues ou à échoir payées par M. X... jusqu'à la date du présent jugement

-Dit que M. X... devra restituer à M. Y... la somme de 195, 96 euros correspondant aux travaux votés mais non appelés au moment de l'acte notarié
-Condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 7. 000 euros de dommages-intérêt au titre du préjudice matériel de 500 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral
Et statuant à nouveau,
- Condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 4. 500 euros au titre de son préjudice moral   ;
- Condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que l'article 542 du même code indique : " l'appel tant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré " ;

Qu'en l'espèce, M. X... sollicite l'infirmation d'une décision qui a fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

Que l'appel n'est une voie de recours admissible que si elle tend à la critique d'une décision de première instance ;

Or considérant que tel n'est pas le cas, en l'espèce ;

Que les difficultés invoquées par M. X... quant à l'exécution de ce jugement pas encore signifié et au demeurant non justifiées ne sauraient entraîner l'infirmation du jugement ;

Qu'il s'agit d'un problème de voies d'exécution ;

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du Code de Procédure Civile formées par M. X....

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Rejette toutes les demandes de M. X...

Le condamne aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/04467
Date de la décision : 05/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-05;15.04467 ?
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