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05/02/2016 | FRANCE | N°14/21803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 05 février 2016, 14/21803


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 21803

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 02375

APPELANTE

SAS NEXITY LAMY immatriculée au RCS de PARIS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 487. 53 0. 0 99

ayant son siège au 19 Rue Vienne-TSA 10034-75801

PARIS CEDEX 8

Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 21803

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 02375

APPELANTE

SAS NEXITY LAMY immatriculée au RCS de PARIS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 487. 53 0. 0 99

ayant son siège au 19 Rue Vienne-TSA 10034-75801 PARIS CEDEX 8

Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399, substitué sur l'audience par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

INTIMÉS

Monsieur Jean X... (DCD) n é le 17 Juin 1924 à MONTBRISON (42600)

demeurant ...

Madame Marielle Y... veuve X... en son nom personnel et es qualité d'ayant droit de Jean X... née le 22 Juillet 1928 à MONTBRISSON (42) (42600)

demeurant ...

Représentée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
Assistée sur l'audience par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN

Monsieur Jean-Pierre Z...- DCD-né le 15 Juillet 1962 à BINGUILA (CONGO)

demeurant ...

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur Alain François Elian X... né le 30 avril 1960 à PARIS (75014) es qualité d'ayant droit de Jean X...
intervenant volontaire

demeurant ...

Représenté par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, à la Cour, toque : C1677
Assistée sur l'audience par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN

Madame Solange Françoise Henriette X... épouse A..., née le 29 août 1950 à MONTBRISON (42600) es qualité d'ayant droit de Jean X... et es qualité de tutrice de madame Marielle X...
intervenante volontaire

demeurant ...

Représentée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, à la Cour, toque : C1677
Assistée sur l'audience par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 13 décembre 2011 conclu avec le concours de la SAS Nexity-Lamy, mandataire des vendeurs, Jean X... et Mme Marielle Y..., épouse X... (les époux X...), ont vendu à M. Jean-Pierre Z... les lots no 92, 22 et 534 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 127 à 147, 149 à 159 boulevard Auguste Blanqui et 79 à 87 rue de la Santé à Paris, 13e arrondissement, soit un appartement, une cave et un parking, au prix de 500 000 ¿, sous diverses conditions suspensives à l'exception de celle relative à l'obtention d'un prêt à laquelle l'acquéreur avait expressément renoncé, la vente devant être réitérée au plus tard le 10 février 2012. La vente n'a pas été réalisée et le 11 février 2012 les vendeurs ont demandé à l'agent immobilier de procéder au recouvrement auprès de l'acquéreur du montant de la clause pénale, soit la somme de 50 000 ¿. Par acte du 22 janvier 2013, les époux X... ont assigné M. Z... en paiement de la somme de 50 000 ¿ au titre de la clause pénale et l'agent immobilier en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté les époux X... de toute demande contre M. Z...,
- condamné la société Nexity-Lamy à payer aux époux X... les sommes de 50 000 ¿ et de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- débouté les époux X... du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts,
- débouté la société Nexity-Lamy de toutes ses demandes,
- condamné la société Nexity-Lamy aux dépens et à payer aux époux X... la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 8 décembre 2015, la société Nexity-Lamy, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1147 et 1192 et suivants du Code Civil,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme Marielle X..., représentée par sa tutrice, Mme Solange X..., épouse A..., ainsi que ses enfants, Mme A... précitée et M. Alain X..., ès qualités d'héritiers de Jean X..., décédé le 17 août 2015, de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 25 septembre 2015, Mme Marielle X..., représentée par sa tutrice, Mme Solange X..., épouse A..., ainsi que ses enfants, Mme A... précitée et M. Alain X... (les consorts X...), intervenant volontairement à la suite du décès de Jean X..., prient la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1589 du Code Civil,
- débouter la société Nexity-Lamy de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Nexity-Lamy au paiement de la somme de 50 000 ¿ de dommages-intérêts et de celle de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
- le réformer pour le surplus,
- condamner la société Nexity-Lamy à leur payer la somme de 3 420, 94 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Nexity-Lamy à leur payer la somme de 3 000 ¿ à ce titre,
- en toute hypothèse, condamner la société Nexity-Lamy à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par ordonnance du 8 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour à l'égard de M. Z... en raison du désistement de l'appelante au profit de ce dernier.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'à la suite du désistement de l'appelante à l'égard de M. Z... et les intimés n'ayant pas formé d'appel incident contre le jugement entrepris, cette décision est définitive en sa disposition par laquelle le Tribunal a débouté les époux X... de toutes leurs demandes dirigées contre M. Z..., les intimés concluant même à la confirmation du jugement sur ce point ;

Que le Tribunal a débouté les époux X... de leurs demandes en paiement par M. Z... des sommes de 50 000 ¿ au titre de la clause pénale et de 3 420, 94 ¿ à titre de dommages-intérêts après avoir retenu qu'il n'était pas en mesure de vérifier que la réitération était possible, faute pour les vendeurs de justifier de leur titre ou de leur possession, de leur capacité et de la réalisation des conditions suspensives à leur charge ;

Qu'il s'en déduit que la non-réalisation de la vente n'est pas imputable à l'acquéreur mais qu'elle l'est aux vendeurs ;

Considérant que, si l'agent immobilier a commis une faute en sa qualité de rédacteur de l'avant-contrat du 13 décembre 2011 en n'attirant pas l'attention des vendeurs sur le danger consistant à signer cet acte alors que l'acquéreur n'avait pas déposé un chèque de 25 000 ¿ entre les mains du notaire comme le prévoyait la convention, cependant, cette faute n'est à l'origine ni du défaut de réitération de la vente ni de la perte de l'indemnité de 50 000 ¿ prévue par la clause pénale, ni encore du préjudice matériel d'un montant de 3 420, 94 ¿ allégué par les vendeurs, ces dommages n'ayant pas été imputés à l'acquéreur par le jugement entrepris ;

Considérant que, si l'agent immobilier n'a pas mis en demeure l'acquéreur, dans la lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2012, de payer le montant de la clause pénale, cependant, cette carence est sans lien avec le préjudice invoqué par les vendeurs, le jugement entrepris ayant dit que la clause pénale ne pouvait recevoir application à l'encontre de l'acquéreur ;

Considérant qu'en conséquence, en l'absence de lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices allégués par les consorts X..., ces derniers doivent être déboutés de toutes leurs demandes contre l'agent immobilier ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Nexity-Lamy ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts X... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Nexity-Lamy, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté Jean X... et Mme Marielle Y..., épouse X..., de toute demande contre M. Jean-Pierre Z... ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Déboute Mme Marielle Y..., veuve X..., représentée par sa tutrice, Mme Solange X..., épouse A..., ainsi que Mme A... précitée et M. Alain X..., ès qualités d'héritiers de Jean X..., de leurs demandes formées contre la SAS Nexity-Lamy ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum Mme Marielle Y..., veuve X..., représentée par sa tutrice, Mme Solange X..., épouse A..., ainsi que Mme A... précitée et M. Alain X..., ès qualités d'héritiers de Jean X..., aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Mme Marielle Y..., veuve X..., représentée par sa tutrice, Mme Solange X..., épouse A..., ainsi que Mme A... précitée et M. Alain X..., ès qualités d'héritiers de Jean X..., à payer à la société Nexity-Lamy la somme de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/21803
Date de la décision : 05/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-05;14.21803 ?
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