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05/02/2016 | FRANCE | N°14/19553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 05 février 2016, 14/19553


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016



(n° 2016-46, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19553



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-13-0010





APPELANTE



Madame [L] [U]

Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]>
[Localité 1]



Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

Assistée de Me Didier BERTRAND, avocat au barreau de DIJON





INTIMÉ



POLE EMPLOI ILE DE FRAN...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016

(n° 2016-46, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19553

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-13-0010

APPELANTE

Madame [L] [U]

Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

Assistée de Me Didier BERTRAND, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Alain DALIPAGIC, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, et de Madame Annick HECQ- CAUQUIL, conseillère.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Pôle Emploi Ile-de-France a versé des allocations d'assurance chômage à Madame [L] [U] sur le fondement de l'article L.5421-1 du code du travail pour la période du 21 août 2005 au 1er septembre 2007, pour un montant de 10 265,52 € à la suite de son licenciement de la SA des Autoroutes Paris Rhin Rhône.

Madame [U] a obtenu du conseil des prud'hommes une requalification de ses contrats de travails à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, puis de la cour d'appel un rappel de salaire d'un montant de 18 150,81 € dans un arrêt rendu le 25 novembre 2010.

Aux motifs que l'article L.5425.1 du code du travail mentionne que le cumul de l'allocation chômage avec les revenus issus d'une activité réduite n'est possible que sous certaines conditions et estimant que Madame [U] ne peut cumuler le salaire octroyé par la cour d'appel avec les indemnités chômage perçues pendant la même période, Pôle Emploi a sollicité la restitution des sommes de fait indûment perçues.

Par un jugement rendu le 14 août 2014, le tribunal d'instance de Fontainebleau a condamné Madame [L] [U] à payer à Pôle Emploi la somme de 9'947,37'€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 et la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un acte du 26 septembre 2014, Madame [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2014, Madame [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner Pôle emploi à lui payer une somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son recours, elle fait principalement valoir que selon les termes d'un arrêt de la cour de cassation du 11 mars 2009 ' la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance chômage que l'ASSEDIC lui a servi pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il a été involontairement privé d'emploi'.

Par une ordonnance rendue le 16 juillet 2015, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées tardivement par Pôle Emploi le 2 janvier 2015.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2015 avant l'ouverture des débats le 15 décembre 2015.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que Madame [U] a travaillé régulièrement pour la société d'autoroutes APRR par le biais de contrats à durée déterminé successifs fréquents espacés de quelques jours non travaillés, de sorte que le conseil de Prud'hommes de Fontainebleau, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2010, a le 15 janvier 2009 requalifié ces contrats en un contrat de travail à duré indéterminée et a modifié le montant des sommes allouées à Madame [U] les fixant à la somme de 18 150,81€ pour une période retenue du 19 mai 2005 au 29 août 2007 ;

Considérant que pour la période du 21 août 2005 au 1er septembre 2007, Madame [U] avait perçu de Pôle emploi une somme de 9 947,37 € dont pôle emploi a demandé le remboursement en application de l'article L5425-1 du code du travail ;

Considérant que cet article énonce : "Les allocations du présent titre, à l'exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ; 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers" ;

Considérant que cet article vise expressément les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ; que l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 précise que cette activité occasionnelle ou réduite ne doit pas excéder 136 heures et ne doit pas procurer de rémunération excédant 70% des rémunérations brutes précédant la perte d'activité ;

Considérant que l'arrêt de la cour de cassation auquel se réfère Madame [U] énonce que la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance chômage que l'ASSEDIC lui a servi pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il a été involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi ;

Que c'est dès lors par une juste application de l'article L545-1 du code du travail que le jugement déféré a retenu que si la requalification de la relation de travail de Madame [U] avec son employeur en contrat à durée déterminée, ne suffit pas à permettre de considérer qu'elle n'a pas été privée d'emploi entre deux contrats à durée déterminée durant lesquels elle ne travaillait pas, pour autant, dans le cas particulier ou l'employeur est tenu de lui verser des sommes qualifiées de salaire, le revenu de remplacement versé par Pole Emploi est constitutif d'un indu et doit être restitué, Madame [U] ne pouvant cumuler une indemnité de chômage avec le versement d'un salaire à temps plein ;

Que le versement d'un salaire à temps plein exclut le cumul de celui-ci avec les indemnités d'assurance chômage versées, demandé par Madame [U] de sorte que le jugement rendu le 14 août 2014 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau sera confirmé dans son intégralité ;

Que dès lors, Madame [U] supportera les entiers dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 août 2014 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Madame [L] [U] aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/19553
Date de la décision : 05/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/19553 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-05;14.19553 ?
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