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29/01/2016 | FRANCE | N°15/06865

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 29 janvier 2016, 15/06865


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 JANVIER 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06865

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2014- Juge de la mise en état de MELUN-RG no 13/ 04124
APPELANTS
Monsieur Victor X...né le 23 Février 1951 à PENAPARDA (ESPAGNE) et Madame Véronique Y...épouse X...née le 24 Mars 1955 à PARIS (75019)

demeurant ...-77340 PONTAULT COMBAULT

Rep

résentés tous deux par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistés sur l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 JANVIER 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06865

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2014- Juge de la mise en état de MELUN-RG no 13/ 04124
APPELANTS
Monsieur Victor X...né le 23 Février 1951 à PENAPARDA (ESPAGNE) et Madame Véronique Y...épouse X...née le 24 Mars 1955 à PARIS (75019)

demeurant ...-77340 PONTAULT COMBAULT

Représentés tous deux par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistés sur l'audience par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627

INTIMÉS
Mademoiselle Françoise Z...née le 16 Août 1950 à Pontault Combault (77340)
demeurant 13 Avenue Philippe Auguste-75011 PARIS
Représentée par Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN Assistée sur l'audience par Me Dominique DEMANTRON, avocat au barreau de MELUN

Madame Ghislaine A...veuve Z...née le 13 Octobre 1922 à Achères (78)- DCD-
demeurant ...-77340 PONTAULT COMBAULT
Représentée par Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN Assistée sur l'audience par Me Dominique DEMANTRON, avocat au barreau de MELUN

Monsieur Michel Z...né le 31 Mai 1956 à Pontault Combault (77) (77340)
demeurant ...-13090 AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN Assistée sur l'audience par Me Dominique DEMANTRON, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Monsieur B...et Madame Véronique X...sont propriétaires d'un bien immobilier situé à Pontault-Combault .... Ce bien jouxte la propriété des consorts Z...dont il est séparé par une clôture constituée de poteaux et de plaques en béton préfabriqué.
Constatant une inclinaison anormale de leur clôture qu'ils imputent à un phénomène de poussée des terres du fonds voisin aboutissant à un empiètement, les époux X...ont fait appel à leur assureur qui a missionné un expert pour constater les désordres, un rapport d'expertise ayant été déposé en mars 2013.
Par acte du 4 décembre 2013, les époux X...ont fait assigner Françoise Z..., aux fins ¿ sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ¿ qu'elle soit contrainte à retirer la surface de voirie empiétant sur leur fonds et à réaliser un mur de soutènement de sa voirie. Ils sollicitent en outre paiement d'une somme de 11. 748, 60 Euros correspondant à la remise en état de leur clôture, outre 3. 000 Euros au titre du préjudice de jouissance.
Par actes des 26 mars et 9 avril 2014, les époux X...ont fait assigner Ghislaine A...veuve Z...et Michel Z...aux mêmes fins.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 1er juillet 2014.
Les époux X...ont fait signifier des conclusions d'incident par voie électronique le 16 octobre 2014. Ils sollicitent la mise en ¿ uvre d'une mesure d'expertise aux fins d'examiner les désordres, de donner un avis quant à leur origine, de vérifier si la situation des lieux a été modifiée et de donner un avis sur les préjudices subis.

C'est dans ce conditions qu'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MELUN, par un jugement en date du 15 décembre 2014, a :

- Rejeté la demande d'expertise formulée par les époux X...;- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2015, pour permettre aux demandeurs de répliquer aux conclusions des consorts Z..., avec injonction de clôture pour cette date ;

Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X...et leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2015 et par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Déclarer irrecevables les conclusions d'intimés portant demande incidente signifiées le 5 octobre 2015, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile expirant le 25 août 2015 ;- Recevoir les époux X...en leur appel, les déclarer bien fondés ;- Infirmer l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ;- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, compte tenu de l'évolution des désordres et désigner tel expert qu'il plaire à la Cour avec pour mission :- de se rendre sur place, ...à Pontault-Combault;-d'examiner les désordres allégués par les époux X...;- de se faire remettre les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;- d'établir une chronologie des travaux réalisés sur les ouvrages litigieux ;- de dire si les désordres constatés sont évolutifs ;- de donner un avis motivé quant à l'origine desdits désordres et notamment de vérifier si à l'occasion des travaux dont il s'agit, la situation naturelle des lieux a été modifiée ;- généralement, de donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie sur le fond de statuer sur les responsabilités encourues ;- de donner un avis motivé sur l'ensemble des préjudices subis par les époux X...;- du tout dresser un rapport qui devra être remis au Greffe de la juridiction dans le délai de 4 mois ;- en cas d'urgence, prescrire tous travaux de remise en état qui s'avèreraient nécessaires et être autorisé en ce cas à déposer un pré rapport auprès de la juridiction ;- Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert avec tel délai qu'il plaira au Tribunal pour y procéder ;- Ordonner un sursis à statuer quand à l'instance au fond pendante devant le Tribunal de Grande Instance de MELUN sous le numéro RG no13/ 04124, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

Vu les dernières conclusions des consorts Z...en date du 3 novembre 2015 et par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre liminaire ;- Débouter les époux X...de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des Consorts Z...sur le fondement de l'article 909 du Code de Procédure Civile, le décret « Magendie » n'étant pas applicable dans le cadre de la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, et seulement si par extraordinaire la Cour estimait applicables les dispositions des articles 908 et suivants du Code de Procédure Civile ;- Déclarer nulles et irrecevables les conclusions d'appel des époux X...signifiées par Me GUERREAU le 25 juin 2015 à défaut de constitution de celui-ci aux lieu et place de Maître David BOUAZIZ, régulièrement constitué ;- Prononcer en conséquence la caducité de l'appel des époux X...à défaut de conclusions d'appel régulières signifiées dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du Code de Procédure Civile ; A titre principal ;- Déclarer les époux X...irrecevables en leur appel immédiat de l'ordonnance rejetant leur demande d'expertise ; Subsidiairement ;- Vu les articles 2224 et 2232 du Code Civil et 146-2 du Code de Procédure Civile ;- Déclarer les époux X...mal fondés en leur appel ; En conséquence :- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état ce cause ;- Donner acte aux consorts Z...de ce qu'ils justifient du décès de leur mère, Madame ROY veuve Z..., en date du 23 juillet 2015 ;- Faire droit aux demandes incidents des consorts Z...;- Condamner solidairement les époux X...à verser aux consorts Z...une indemnité de 3. 000 EUROS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant que les dispositions des articles 908 à 911 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables aux procédures fixées à bref délai, en application de l'article 905 du Code de Procédure Civile, ce qui est le cas, en l'espèce où l'affaire concerne un appel d'une ordonnance de mise en état ;

Que dès lors, les appelants sont mal fondés à soulever l'irrecevabilité des conclusions des intimés signifiées, le 5 octobre 2015, en application des dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile ;
Considérant sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité de l'appel, il sera observé que c'est par des motifs pertinents et exacts que le juge de la mise en état a rejeté, en l'état la demande d'expertise formulée par les époux X..., une bonne administration de la justice exigeant que le moyen de prescription soulevé par conclusions du 26 juin 2014 par les consorts Z...soit examiné, au préalable, par le juge du fond ;
Que l'équité commande d'allouer aux consorts Z..., au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme que précise le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande des époux X...tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des consorts Z...signifiées, le 5 octobre 2015.

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Donne acte aux consorts Z...de ce qu'ils justifient du décès de leur mère, Mme veuve Z..., le 23 juillet 2015.
Condamne les époux X...à payer aux consorts Z...une somme de 1500 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne les époux X...aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/06865
Date de la décision : 29/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-29;15.06865 ?
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