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22/01/2016 | FRANCE | N°14/16708

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 22 janvier 2016, 14/16708


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16708

Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 22 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de Meaux-RG no 11/ 03843

APPELANTE

Madame Sonia Anne-Marie X...née le 21 Novembre 1953 à LE PERREUX SUR MARNE (94170)

demeurant ...

Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PA

RIS, toque : G0424
Assistée sur l'audience par Me Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16708

Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 22 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de Meaux-RG no 11/ 03843

APPELANTE

Madame Sonia Anne-Marie X...née le 21 Novembre 1953 à LE PERREUX SUR MARNE (94170)

demeurant ...

Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
Assistée sur l'audience par Me Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉS

Monsieur Gérald Louis Robert Y...né le 12 Août 1946 à PARIS (75)
et
Madame Denise Georgette Céline Y...NÉE Z...épouse Y...née le 10 Juin 1943 à PARIS (75)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés par Me Marie-dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642, substitué sur l'audience par Me Severine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Madame Sonia X...a acheté à Monsieur et Madame Y..., selon acte authentique en date du 8 septembre 2010, un bien immobilier situé 15 rue du vieux moulin à Chelles.

Le bien acquis se compose d'un pavillon à usage d'habitation figurant au cadastre section BE no579, ... et pour une surface de 0 hectare 14 ares 42 centiares.

Cette parcelle provient de la division d'un immeuble de plus grande importance, originairement cadastré section BE no436 pour une superficie de 19 ares 49 centiares.

La seconde parcelle issue de cette division, cadastrée section BE no580, pour une superficie de 5 ares 0 centiares a été vendue par Monsieur et Madame Y...à Monsieur A...après signature de l'acte authentique du 8 septembre 2010.

En raison de cette division cadastrale, une division des compteurs d'eau et d'électricité s'est avérée nécessaire et a été prise en considération dans l'acte authentique de vente du 8 septembre 2010. Celui-ci contient une clause indiquant   :

«   Sur les compteurs d'eau et de gaz
-Que les compteurs d'eau et d'électricité desservant le pavillon vendu aux présentes sont situés sur la partie de parcelle restant appartenir aux vendeurs et cadastrée désormais selon BE no580.
- Qu'il y a lieu de déplacer lesdits compteurs sur le fonds, objet des présentes cadastré section BE no779.
- Qu'à ce titre, le vendeur remet dès à présent à l'acquéreur et hors la compatibilité du notaire soussigné, une somme de 5. 000 euros afin de procéder aux travaux de déplacement des compteurs.
- L'acquéreur s'engage à réaliser les travaux   ».

Monsieur et Madame Y...ont versé comme convenu la somme de 5. 000 euros le jour de la signature de la vente.

L'acte authentique du 8 septembre 2010 comporte également un paragraphe relatif à l'assainissement, ainsi rédigé   :

«   Assainissement
Le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas desservi par le réseau d'assainissement, et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type individuel champs d'épandage.
Il est précisé que lorsque l'immeuble est situé dans une zone où il n'existe pas de réseau d'assainissement collectif, il doit être doté d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'état dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
Le système d'écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l'installation d'évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d'évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maitrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
Un constat de conformité d'assainissement autonome a été délivré en date du 27 octobre 20105 par le syndicat mixte d'assainissement des communes de Brou-sur-Chantereine, Chelles, Vaires-sur-Marne, Courtry et Le Pin.
Un courrier en date du 11 février 2008 émanant dudit syndicat informe de la nouvelle planification nécessaire pour maintenir la conformité de l'assainissement autonome, à savoir   :
- tous les 3 ans   : vidange de la fosse septique toutes eaux et nettoyage du filtre,
- tous les 10 ans   : remplacement de la pouzzolane   ».

Madame X...a dressé le 7 décembre 2010 à ses vendeurs un courrier de mise en demeure en invoquant un préjudice d'environ 38. 000 euros résultant du fait que   :

- le simple déplacement des compteurs d'eau et d'électricité serait impossible et nécessiterait des travaux de raccordement   ;
- le syndicat mixte d'assainissement des communes de Brou-sur-Chantereine, Chelles, Vaires-sur-Marne, Courtry et Le Pin lui aurait adressé un courrier en date du 5 octobre 2010 dans lequel il indiquait que la dérogation accordée à Monsieur Y...lui permettant d'utiliser un assainissement autonome lui était personnelle et était donc caduque, et qu'il lui était par conséquent demandé d'effectuer des travaux de raccordement au réseau public d'eau usée.

Par exploits d'huissier en date du 23 juin 2011, Madame X...a fait assigner Monsieur et Madame Y....

C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 mai 2014 Le Tribunal de Grande Instance de Meaux   a   :

- Dit et jugé que Monsieur Gérald Y...et Madame Denise Z..., épouse Y..., sont responsable de manoeuvres dolosives à l'égard de Madame Sonia X...en ce qui concerne le raccordement de son habitation aux réseaux d'eau et d'électricité   ;
- Déboute Madame X...de toutes ses demandes relatives au raccordement de son habitation au réseau d'assainissement   ;
- Condamne Monsieur et Madame Y...à payer à Madame X...les sommes de   :
. 16. 211, 59 euros au titre de son préjudice financier   ;
. 1. 500 euros au titre de son préjudice moral   ;
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires   ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement   ;
- Condamne solidairement Monsieur et Madame Y..., à payer à Madame X...la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamne Monsieur et Madame Y...aux dépens.

Vu l'appel interjeté de cette décision par   Madame X..., et ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame X...de ses demandes relatives au raccordement de son habitation au réseau d'assainissement ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame Y...uniquement au versement des sommes de 16. 211, 59 euros au titre du préjudice financier et 1. 500 euros au titre du préjudice moral ;
- Le confirmer pour le surplus et ce faisant   :
- Dire et juger que Monsieur et Madame Y...se sont rendus responsables de man ¿ uvres dolosives à l'égard de Madame X...  ;
- A titre subsidiaire dire et juger qu'ils ont manqué à leur obligation d'information s'agissant du raccordement de l'eau et de l'électricité ainsi que du réseau d'assainissement   ;
- Condamner Monsieur et Madame Y...solidairement à verser à Madame X...en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements dolosifs   :
. la somme de 46. 623, 51 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier,
. la somme de 7. 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- Débouter les consorts Y...de toutes leurs demandes à l'encontre de Madame X...;
- Condamner les consorts Y...à verser solidairement à Madame X...la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la Me Elodie LEFEBVRE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du constat d'Huissier en date du 16 mars 2011.

Vu les dernières conclusions des époux Y...en date du 12 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Débouter Madame X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions   ;
- Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté Madame X...de toutes ses demandes relatives au raccordement de son habitation au réseau d'assainissement   ;
- Infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame Y...au versement de la somme de 16. 211, 59 ¿ au titre du préjudice financier et 1500 ¿ au titre du préjudice moral   ;
- Condamner Madame X...au paiement de la somme de 3. 000 ¿ à titre de la procédure abusive   ;
- Condamner Madame X...au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamner Madame X...aux entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

-Sur le raccordement d'eau et d'électricité

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que les époux Y...se sont rendus coupables de réticence dolosive à l'égard de Mme X..., de ce chef ;

Qu'en effet, il résulte de l'acte de vente du 8 septembre 2010, que Mme X...n'a été avisée que de la nécessité de déplacer les compteurs d'eau et d'électricité à la suite de la division cadastrale pour un montant de 5000 ¿ pris en charge par les époux Y...mais non du fait que ses canalisations d'eau et d'électricité passaient sur la parcelle voisine 580 ;

Que cette situation ne pouvait perdurer à partir du moment où la parcelle 580 n'a pas été grevée de servitudes de passage des canalisations au profit de la parcelle 579 ;

Que les époux Y...ne peuvent se retrancher derrière le devis de l'entreprise Véolia du 5 juillet 2010 qui n'a été établi qu'au vu des éléments communiqués ;

Que d'ailleurs, celui établi, le 26 octobre 2010, à la requête de Mme X...précise : " raccordement et réfection sol intérieur effectués par vos soins " ;

Qu'ainsi qu'il a été jugé en première instance, les époux Y...qui sont à l'origine de la division des parcelles ne pouvaient ignorer la nécessité de déplacer les canalisations d'eau et d'électricité et qu'ils n'en n'ont pas averti leur acquéreur, dans le but évident de limiter leur prise en charge des travaux ;

- Sur le réseau d'assainissement

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré par des motifs que la cour fait siens que les époux Y...ne s'étaient pas rendus coupables de ce chef de réticence dolosive ni n'avaient failli à leur obligation d'information ;

Qu'en effet, le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

Qu'en l'espèce, il n'est nullement établi eu égard à la rédaction du constat de conformité d'assainissement autonome du 27 octobre 2005 que les époux Y...savaient que cette dérogation était susceptible d'être remise en cause en cas de simple vente même s'ils avaient exposé leur situation personnelle pour l'obtenir, cette décision n'envisageant une remise en cause de la dérogation accordée qu'en cas d'obtention d'un permis de construire pour un projet d'extension de l'habitation ;

- Sur les préjudices financier et moral de Mme X...

Considérant que Mme X...reprend ses demandes de première instance ;

Mais considérant que le tribunal a exactement apprécié de manière circonstanciée, les préjudices subis découlant des travaux supplémentaires pour raccorder le bien aux réseaux d'électricité et de gaz, le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a évalué ceux-ci à la somme de 16   211, 59 euros ; qu'il le sera également sur le quantum du préjudice moral fixé à la somme de 1500 ¿ ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des époux Y...

Considérant que le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit d'aucune des parties ;

Considérant que, les frais de constat du 16 mars 2011 n'ont pas être inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 22 mai 2014 rectifié par jugement du 26 juin 2014, en toutes ses dispositions, excepté les dépens

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel au profit d'aucune des parties

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/16708
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-22;14.16708 ?
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