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22/01/2016 | FRANCE | N°14/15132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 22 janvier 2016, 14/15132


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15132

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2014- Tribunal d'Instance de BOBIGNY-RG no 1113000291

APPELANTE

SARL AGENCE DE LA MAIRIE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE IMMO 93 prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 493 127 708

ayant son siège au 73 avenue Henri Barbusse-93700

DRANCY

Représentée par Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G. B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889

INTIMÉS ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15132

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2014- Tribunal d'Instance de BOBIGNY-RG no 1113000291

APPELANTE

SARL AGENCE DE LA MAIRIE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE IMMO 93 prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 493 127 708

ayant son siège au 73 avenue Henri Barbusse-93700 DRANCY

Représentée par Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G. B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889

INTIMÉS

Monsieur Giuseppe X...né le 24 Mai 1979 à Boulogne Billancourt (92100)

demeurant ...

Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX-BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

Madame Frédérique Y...née le 18 Septembre 1981 à LE BLANC MESNIL (93150)

demeurant ...

Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX-BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

Monsieur Benoit Z...né le 20 Décembre 1972 à DRANCY (93700)

demeurant ...

Représenté par Me Yves BILLET de la SCP GRANJON BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 28 janvier 2011, M. Benoît Z...a donné à la SARL Immo 93 Agence de la Mairie le mandat non exclusif de vendre sa maison sise 39 rue Jacques July à Drancy (93) au prix de 325 000 ¿, la rémunération de l'agent immobilier, d'un montant de 15 000 ¿ étant à la charge du mandant. Par acte sous seing privé du 3 novembre 2011 conclu avec le concours de ce même agent immobilier, les parties ont, par avenant au mandat précité, réduit le prix à la somme de 308 372 ¿ et la commission à celle de 8 372 ¿. Par acte sous seing privé du même jour, portant le no 1190 sur le registre des mandats, M. Giuseppe X...et Mme Frédérique Y...(les consorts X...-Y...) ont donné au même agent immobilier le mandat de rechercher un pavillon à Drancy au prix maximum de 310 000 ¿, la rémunération du mandataire, d'un montant de 8 372 ¿, étant à la charge du mandant. Par acte sous seing privé du 5 novembre 2011 conclu avec le concours de la société Immo 93, M. Z...a vendu sa maison aux consorts X...-Y...au prix de 300 000 ¿, sous la condition suspensive de la vente du bien des acquéreurs, la commission d'un montant de 8 372 ¿ étant stipulée à la charge des acquéreurs en vertu du mandat no 1190 du 3 novembre 2011. Par acte sous seing privé du 3 mars 2012, sur papier à l'en-tête de la société Immo 93, le vendeur et les acquéreurs ont décidé de " mettre un terme " à l'avant-contrat du 5 novembre 2011 en raison de la non-réalisation de la condition suspensive qui y était insérée. Par acte sous seing privé du 19 mars 2012, conclu avec le concours de la société Century 21, M. Z...a vendu sa maison aux consorts X...-Y...au prix de 275 000 ¿, la commission de l'agent immobilier, d'un montant de 5 000 ¿ étant à la charge des acquéreurs. Le 29 janvier 2013, la société Immo 13 a assigné M. Z...et les consorts X...-Y...en paiement de la somme de 8 372 ¿ à titre de commission ou de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 juin 2014, le Tribunal d'instance de Bobigny a :

- constaté la nullité du mandat du 28 janvier 2011, modifié le 3 novembre 2011, ainsi que celle du mandat du 3 novembre 2011,
- débouté la société Immo 93 de l'ensemble de ses prétentions,
- déboutés M. Z...et les consorts X...-Y...de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné la société Immo 93 aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 000 ¿ à M. Z...et celle de 1 640 ¿ aux consorts X...-Y....

Par dernières conclusions du 22 juillet 2014, la société Immo 93, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 6, 7 de la loi du 2 janvier 1970, 73 et 78 du décret du 20 juillet 1972, 1134, 1147, 1382, 1383 du Code Civil, réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. Z...et les consorts X...-Y...de leurs demandes de dommages-intérêts et statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner solidairement les consorts X...-Y...à lui payer la somme de 8 372 ¿ au titre de la clause pénale du mandat de recherche du 3 novembre 2011 et, à défaut, uniquement M. X...,
- subsidiairement, condamner in solidum les intimés (M. Z...et les consorts X...-Y...) à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts,
- sur les appels incidents, débouter M. Z...et les consorts X...-Y...de leurs demandes de dommages-intérêts,
- en tout état de cause, débouter les intimés de condamner leur demande au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 décembre 2014, M. Z...prie la Cour de :

- sur l'appel principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Immo 93 de toutes ses demandes,
- sur l'appel incident, réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle,
- condamner la société Immo 93 à lui payer la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 12 juin 2015, les consorts X...-Y...demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Immo 93 de toutes ses demandes,
- le réformer en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau : condamner la société Immo 93 à leur payer la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts et celle de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les consorts X...-Y...soulignent qu'ils n'ont pas eu l'intention de frauder les droits de la société Immo 93, la vente ayant été conclue par l'intermédiaire de l'agence Century 21 qui les avait remis en contact avec M. Z...et à laquelle ils ont payé une commission ;

Considérant, sur la demande principale de la société Immo 13, formée à l'encontre des seuls consorts X...-Y..., fondée sur la clause pénale insérée dans le mandat de recherche no1190 du 3 novembre 2011, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la véracité de la signature du mandant figurant dans cet acte, qu'au chapitre " Obligation du mandant ", les parties ont stipulé que celui-ci " s'interdit pendant la durée du mandat et dans les 12 mois suivant son expiration, d'en traiter l'achat éventuel directement avec le vendeur (...). En cas de non-respect de cette obligation, le mandant s'engage expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du Code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue ci-après " ;

Qu'ainsi, le contrat se bornait à interdire au mandant de traiter directement avec un vendeur qui lui aurait été présenté par le mandataire, de sorte que le mandant pouvait, sans violer ses obligations contractuelles, traiter avec ce vendeur par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier ;

Qu'au cas d'espèce, la seconde vente Z.../ X...-Y..., par acte sous seing privé du 19 mars 2012, ayant été conclue avec le concours de la société Century 21, aucune faute contractuelle ne peut être imputée aux consorts X...-Y...; qu'ainsi la société Immo 93 doit être déboutée de sa demande en paiement fondée sur la clause pénale du mandat de recherche ;

Considérant, sur la demande de dommages-intérêts formée contre les trois intimés, que ni le mandat non exclusif de vente du 28 janvier 2011 ni le mandat de recherche du 3 novembre 2011 ne contraignait les intimés à ne vendre et à n'acheter le bien litigieux que par l'intermédiaire de la société Immo 93 ; qu'en outre, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont attaqués par aucun moyen de l'agent immobilier, que le Tribunal a dit nul le mandat non exclusif de vente du 28 janvier 2011, modifié le 3 novembre 2011, donné par M. Z...à la société Immo 93 ; qu'il s'en déduit qu'aucun comportement de M. Z...n'a pu faire perdre à l'agent immobilier un droit à commission qu'il n'avait pas ; qu'il vient d'être dit que les consorts X...-Y...n'ont commis aucune faute en traitant avec M. Z...par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier ; qu'ainsi, aucune collusion frauduleuse, de nature à faire perdre à l'appelante sa commission, n'a été commise par M. Z...et les consorts X...-Y...en traitant par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier ;

Qu'en conséquence, la société Immo 93 doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que la procédure de la société Immo 93 n'étant pas abusive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Z...et les consorts X...-Y...de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Considérant que la solution donné au litige implique le rejet de la demande de la société Immo 93 fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de M. Z...et des consorts X...-Y...sur ce fondement en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL Immo 93 Agence de la Mairie aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL Immo 93 Agence de la Mairie à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à :

- M. Benoît Z..., la somme de 2 000 ¿,

- M. Giuseppe X...et Mme Frédérique Y..., la somme de 2 000 ¿.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/15132
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-22;14.15132 ?
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