Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2016
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 04347
APPELANTS
Monsieur Christian X...né le 04 Avril 1956 à Chavanay (78450)
demeurant ...
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté sur l'audience par Me Stéphanie COQUERY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1491
Monsieur Denis Y...né le 30 Janvier 1957 à PARIS (75013)
demeurant ...
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté sur l'audience par Me Stéphanie COQUERY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1491
INTIMÉE
Madame Anne Z...née le 28 Août 1967 à LILLE (59000)
demeurant ...
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2011, Mme Anne Z...a donné mandat à l'agence AMSELEM IMMOBILIER afin de rechercher un acquéreur pour un bien immobilier situé 14-16 rue Henri Cretté à Chevilly ¿ Larue, au prix de 560 000 euros.
Aux termes de ce mandat, Mme Z...s'est engagée à signer aux prix, charges et conditions stipulés dans le mandat, toute promesse de vente avec tout acquéreur présenté par le mandataire, tout en conservant la possibilité de rechercher par elle-même un acquéreur.
Le 19 octobre 2011, Messieurs Christian X...et Denis Y...ont émis une offre d'achat au prix fixé dans le mandat de vente.
Madame Z...a cependant informé l'agence ANSELEM IMMOBILLIER le 20 octobre 2011 de la signature le jour même d'une promesse de vente avec un acquéreur qu'elle avait elle-même trouvé.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 février 2014, le Tribunal de Grande instance de CRETEIL a :
- Débouté Messieurs Christian X...et Denis Y...de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Débouté Madame Anne Z...de sa demande de dommages-intérêts ;
- Condamné Messieurs Christian X...et Denis Y...à payer à Madame Z...la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté de cette décision par Messieurs Christian X...et Denis Y...et leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Recevoir les consorts X...et Y...en leur appel, et les déclarer bien fondés ;
- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil le 18 février 2014 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Madame Z...tendant à obtenir la condamnation des consorts X...et Y...au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'en s'abstenant de respecter les termes du mandat de vente conclu avec l'agence immobilière ANSELEM IMMOBILIER, Madame Z...a commis une faute au préjudice de Messieurs X...et Y... ;
- Débouter Madame Z...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les disant non fondées,
- Condamner Mme Z...à payer à Messieurs X...et Y...une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité en compensation de leur préjudice patrimonial consécutif à la perte de chance d'acquérir le bien immobilier d'une valeur de 608 000 euros au prix offert de 560 000 euros et d'enrichir immédiatement leur patrimoine à due concurrence et donc de conclure à un contrat avantageux ;
- Condamner Mme Z...à payer à Messieurs X...et Y...une somme de 40 000 euros (à parfaire), à titre de dommages-intérêts complémentaire en compensation de leur préjudice consécutif à la perte de chance de réaliser une plus-value immobilière à l'occasion de la revente en mars 2013 d'un bien immobilier qui aurait dû être acquis en fin 2011 au prix de 560 000 euros ;
- Condamner Madame Z...à payer à Messieurs X...et Y...une somme de 60 000 euros (à parfaire), à titre d'indemnité en compensation de leur préjudice consécutif à la perte de chance de réaliser un investissement locatif particulièrement avantageux ;
- Condamner Madame Z...à payer à Messieurs X...et Y...une somme de 5000 euros à titre d'indemnité en compensation de leur préjudice consécutif aux démarches accomplies et à la perte de temps consacré auxdites démarches ;
- Condamner Madame Z...à payer à Messieurs X...et Y...une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité en compensation de leur préjudice moral ;
- Condamner Madame Z...à payer à Messieurs X...et Y...une somme de 7000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Madame Anne Z..., en date du 9 avril 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2015,
En conséquence,
- Déclarer les présentes conclusions ainsi que les pièces complémentaires numérotées 9 et 12 recevables,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X...et Y...de leur demande et, y compris par substitution de motifs :
- Juger que Madame Z...n'a commis aucune faute au préjudice de Messieurs X...et Y... ;
- Juger que Messieurs X...et Y...ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice réel, ayant en lien avec une prétendue faute,
En conséquence,
- Débouter Messieurs X...et Y...de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Messieurs X...et Y...à payer à Madame Z...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Messieurs X...et Y...à payer à Madame Z...la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, soit 4. 000 euros au titre de la première instance et 4. 000 euros au titre de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture du 26 mars 2015 a été révoquée et reportée au 19 novembre 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant que Mme Z...a signé le 15 septembre 2011, un mandat de vente semi exclusif, avec l'agence Amselem aux termes duquel elle s'était réservée la faculté de rechercher par elle-même un acquéreur ;
Qu'en l'espèce, les appelants soutiennent qu'en application des dispositions du mandat, Mme Z...était tenue de conclure la promesse de vente avec eux puisqu'elle s'était engagée à régulariser la vente au prix, charges et conditions convenues dans le mandat ;
Que force est de constater que les manquements contractuels invoqués concernent les rapports mandant-mandataire et qu'il n'est pas démontré que l'agence ait invoqué une faute contractuelle de sa mandante dont elle seule pouvait se prévaloir et la faire reconnaître judiciairement ;
Considérant que dans leurs rapports avec Mme Z...les appelants n'ont fait qu'une proposition d'achat valable quelques jours sans précision quant aux conditions de financement que celle-ci était libre d'accepter ou de refuser, seul un avant-contrat devant constater l'échange des consentements (cf proposition d'achat du 19 octobre 2014) ;
Qu'au surplus, le mandat ne met pas en état d'offre à l'égard de tout acquéreur acceptant d'acheter au prix et conditions du mandat et en présence de plusieurs offres, le mandant demeure libre de choisir l'acquéreur au profit duquel il entend consentir la vente de son bien immobilier, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, peu important l'ordre chronologique de ces offres ;
Qu'en conséquence, Mme Z...n'a commis aucune faute délictuelle à l'égard des appelants qui trouverait sa source dans un manquement contractuel commis envers l'agence ;
Qu'en l'absence de faute démontrée, les préjudices allégués ne sauraient prospérer ;
Considérant que quelque mal fondée que soit l'action des appelants, ceux-ci ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme Z...;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du code de Procédure Civile des appelants ;
Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer, en cause d'appel, à l'intimée la somme que précise le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne MM. X...et Y...à payer à Mme Z..., en cause d'appel une somme de 4000 ¿, au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne MM. X...et Y...aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,