COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2016
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10840
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 05502
APPELANT
Monsieur Frédéric X...né le 10 Février 1975 à PARIS (75016)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Camille POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009
INTIMÉS
Monsieur Joseph Y...né le 11 Juillet 1928 à Paris (75006)
demeurant ...
Représenté par Me Eric NOUAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Madame Monique Z...épouse Y...née le 22 Avril 1931 à Paris (75010)
demeurant ...
Représentée par Me Eric NOUAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
SARL CARIM prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 378 023 980
ayant son siège au 36 boulevard Pelletan-83000 TOULON
Représentée par Me Eric NOUAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG no 11/ 05502) ;
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 1er septembre 2015 ;
Vu les conclusions de l'appelant du 10 décembre 2015 et celles des intimés du 11 décembre 2015 par lesquelles les parties sollicitent que soit donné force exécutoire à la transaction signé le 1er septembre 2015 ;
Considérant qu'au vu de l'accord des parties, il convient d'homologuer la transaction ci-annexé qui acquiert, ainsi, force exécutoire, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Homologue la transaction ci-annexé (en copie) du 1er septembre 2015 et lui confère force exécutoire ;
Constate le désistement d'instance et d'action des parties, ainsi que le dessaisissement de la Cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,