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15/01/2016 | FRANCE | N°14/10802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 15 janvier 2016, 14/10802


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 JANVIER 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10802

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 04655

APPELANTS

Monsieur Dominique X...né le 03 Mars 1959 à Brazzaville (Congo)
et
Madame Ida Lydie Blanche Y...épouse X...née le 23 Octobre 1968 à Ouesso (Congo)

demeurant ...



Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Anéta LIS-ROUSSEAU de l'AARPI C. LR. D, avocat au barreau de VAL-DE-MAR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 JANVIER 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10802

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 04655

APPELANTS

Monsieur Dominique X...né le 03 Mars 1959 à Brazzaville (Congo)
et
Madame Ida Lydie Blanche Y...épouse X...née le 23 Octobre 1968 à Ouesso (Congo)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Anéta LIS-ROUSSEAU de l'AARPI C. LR. D, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 85

INTIMÉS

Monsieur Galliano Z...né le 18 Février 1943 à FORNI DI SOPRA (Italie)
et
Madame Catherine A...épouse Z...née le 15 Mars 1950 à PARIS (75015)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Eric BENOIT GRANDIERE, avocat au barreau de MELUN

SCP DEMONGEOT THOMAS-DAVID LEMAIRE BOUSSARD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 17 rue Georges Dimitrov BP 228-94502 CHAMPIGNY SUR MARNE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, substitué sur l'audience par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C865

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous-seing privé du 25 juin 2010, Madame Ida Y...épouse X...a acquis des époux Z..., un bien immobilier moyennant le prix de 235, 000 euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt maximum de 138, 652 euros, sur une durée maximale de 30 ans. Les époux X...ont obtenu un prêt de 136, 600 euros. Estimant qu'ils ne pouvaient pas financier l'opération, les époux X...n'ont pas réitéré la vente par acte authentique.

Vu le jugement rendu le 4 févier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL qui a :

- Dit que les époux Z...ont droit au bénéfice de la clause pénale d'un montant de 11, 750 euros prévus à l'acte de vente du 25 juin 2010 ;
- Dit que la somme de 11, 750 euros séquestrée entre les mains de la SCP DEMONGEOT-THOMAS-DAVID-LEMAIRE-BOUSSARD sera versée aux époux Z...en paiement de la clause pénale et donne injonction à la dite SCP notariale de la leur remettre ;
- Débouté les époux Z...de leur demande au titre du refus abusif ;
- Condamné in solidum Monsieur Dominique X...et Madame Y...épouse X...à payer aux époux Z...la somme de 1, 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X...et leurs dernières conclusions en date du 3 février 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer le jugement du 4 février 2014 dans son intégralité ;
Statuant à nouveau ;
- Recevoir les époux X...en leurs demandes ;
- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes ;
- Constater la caducité de la vente litigieuse ;
- Condamner les époux Z...à leur payer la somme de 11, 750 euros à titre de remboursement de l'avance payée sur le prix ;
- Dire et juger que la SCP DEMONGEOT-THOMAS-DAVID-LEMAIRE-BOUSSARD a commis une faute à l'égard des appelants ;
- Condamner la SCP DEMONGEOT-THOMAS-DAVID-LEMAIRE-BOUSSARD à payer la somme de 15, 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes commises à l'égard des époux X...;
- Condamner solidairement les intimés au paiement d'une somme de 2, 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions des époux Z...en date du 3 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Recevoir les époux Z...en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;
- Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé tout contradicteur, particulièrement Dominique X...et Madame IDA Y...épouse X..., en ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que la condition suspensive incluse dans le compromis de vente conclu le 25 juin 2010 entre les parties a été réalisée et que la vente est donc devenue définitive ; ? o constaté que Madame IDA Y...épouse X...a commis une faute en ne réitérant pas la vente qui doit être résolue à ses torts ;
dit que les époux Z...ont droit au bénéfice de la clause pénale d'un montant de 11, 750 EUROS prévue à l'acte de vente du 25 juin 2010 ;
dit que la somme de 11, 750 euros séquestrée entre les mains de la SCP DEMONGEOT-THOMAS-DAVID-LEMAIRE-BOUSSARD sera versée aux époux Z...en paiement de la clause pénale et donné injonction à ladite SCP notariale de la leur remettre ;
- Condamné in solidum Monsieur Dominique X...et Madame Ida Y...épouse X...à payer aux époux Z...la somme de 1, 500 Euros au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant :
- Condamner in solidum Monsieur Dominique X...et Madame IDA Y...épouse X...à payer à Monsieur Galliano Z...et Madame Catherine A...épouse Z...la somme de 1, 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Vu les dernières conclusions de la SCP DEMONGEOT THOMAS-DAVID LEMAIRE BOUSSARD en date du 3 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Dire et juger la SCP LEMAIRE BOUSSARD SEMERE, venant aux droit de la SCP DEMONGEOT THOMAS-DAVID LEMAIRE BOUSSARD recevable et bien fondée en ses conclusions ;
A titre principal :
- Dire et juger que la SCP de notaire concluante n'a pas été régulièrement attraite à la procédure de première instance ;
- Déclarer inopposable la présente instance à l'encontre de la SCP LEMAIRE BOUSSARD SEMERE ;
- Déclarer Monsieur et Madame X...irrecevables en leur appel ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la demande formulée par Monsieur et Madame X...devant la Cour est une demande nouvelle ;
- Déclarer Monsieur et Madame X...irrecevables en leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que Monsieur et Madame X...ne justifient pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice susceptible d'engager la responsabilité du notaire ;
- Débouter Monsieur et Madame X...de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur et Madame X...au paiement de la somme de 2, 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur et Madame X...au paiement d'une somme de 3, 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il y a lieu de dire la SCP LEMAIRE BOUSSARD SEMERE, venant aux droit de la SCP DEMONGEOT THOMAS-DAVID LEMAIRE BOUSSARD recevable en ses conclusions   ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites   ;

Considérant que suivant acte sous-seing privé du 25 juin 2010, Madame Ida Y...épouse X...a acquis des époux Z..., un bien immobilier moyennant le prix de 235, 000 Euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt maximum de 138, 652 Euros, sur une durée maximale de 30 ans ;

Considérant que dans cet acte il était stipulé une condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts notamment aux termes de laquelle le montant maximum de prêt à solliciter était de 138 625 euros, le taux d'intérêt maximum devant être de 4, 30 % hors assurance, la durée maximale du prêt de 30 ans et la durée de la réalisation de la condition suspensive étant de 45 jours à compter de l'acte du 25 juin 2010 ; qu'il n'est pas contesté qu'une offre de prêt d'un montant de 136 000 euros a été faite par le Crédit foncier à Mme X...en vue de l'acquisition litigieuse, à laquelle cette dernière n'a pas donné suite   ;

Considérant que la vente litigieuse n'ayant pas été réitérée du fait de l'acquéreur, alors que les conditions suspensives stipulées dans son intérêt ont été réalisées, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il convenait de faire application de la clause pénale ; que cependant le montant de cette dernière apparaissant manifestement excessive eu égard aux circonstances de la cause, et notamment au fait que le bien litigieux a pu être rapidement remis en vente, (Mme Ida Y..., épouse X...ayant dès le 26 août 2010, par courrier, informé le notaire chargé de la vente de son intention d'annuler l'acquisition litigieuse  ), il convient de la réduire à la somme de 4 000 euros et par conséquent d'ordonner la restitution à Mme Ida Y..., épouse X...du surplus de la somme séquestrée par cette dernière lors de la conclusion de l'acte de vente, soit la somme de 7 750 euros   ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile qu ¿ «   A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait   »   ; qu'en application de ces dispositions, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois par les appelants devant la cour à l'encontre de la SCP LEMAIRE BOUSSARD SEMERE, venant aux droit de la SCP DEMONGEOT THOMAS-DAVID LEMAIRE BOUSSARD

Considérant que l'intention de nuire ou la mauvaise foi des appelants n'étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formée à leur encontre du chef de procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

Dit la SCP LEMAIRE BOUSSARD SEMERE, venant aux droits de la SCP DEMONGEOT THOMAS-DAVID LEMAIRE BOUSSARD recevable en ses conclusions   ;

Déclare irrecevables les demandes formées par les appelants à l'encontre de SCP LEMAIRE BOUSSARD SEMERE, venant aux droit de la SCP DEMONGEOT THOMAS-DAVID LEMAIRE BOUSSARD. ;

Confirme le jugement entrepris sauf à réduire à la somme de 4 000 (quatre mille) euros le montant de la condamnation au titre de la clause pénale et à ordonner la restitution par les époux Z...à Mme Ida Y..., épouse X...du surplus de la somme séquestrée par cette dernière lors de la conclusion de l'acte de vente, soit la somme de 7 750 euros   ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Fait masse des dépens de l'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par les appelants et pour l'autre moitié par les époux Z...avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/10802
Date de la décision : 15/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-15;14.10802 ?
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