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15/01/2016 | FRANCE | N°14/10021

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 15 janvier 2016, 14/10021


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 JANVIER 2016

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 02428

APPELANTS

Monsieur Pierre-Yves X...
et
Madame Amphavanh Y... épouse X...

demeurant...

Représentés tous deux par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, to

que : K0065
Assistés sur l'audience par Me Yann LE GUILLOU de la SCP LORY-LE GUILLOU, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉES

Ma...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 JANVIER 2016

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 02428

APPELANTS

Monsieur Pierre-Yves X...
et
Madame Amphavanh Y... épouse X...

demeurant...

Représentés tous deux par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés sur l'audience par Me Yann LE GUILLOU de la SCP LORY-LE GUILLOU, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉES

Madame Martine Z... ès qualités de curatrice de Mademoiselle Marie Christine A..., nommée à cette fonction par jugement de curatelle renforcée en date du 25 novembre 2009

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

Madame Marie Christine Chantal A...

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

Syndicat des copropriétaires SDC ... représenté par son syndic en exercice, le cabinet ISAMBERT dont le siège social est 38 boulevard Arago 75013 PARIS.

Ayant son siège au...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

SA ALBINGIA Compagnie d'Assurances prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 429 369 309

ayant son siège au 109/ 11 rue Victor Hugo-92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représentée et assistée sur l'audience par Me A...-louis ROINÉ de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002, substitué sur l'audience par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 12 juin 2006, les époux X... ont fait l'acquisition d'un appartement situé ... à Paris 13ème auprès du conseil général Pas de Calais, qui en était propriétaire depuis le 12 septembre 1996.

Par acte authentique du 9 août 2007, ils l'ont vendu à Mme Marie A... moyennant le prix de 245 000 euros.

Mme A... a constaté progressivement l'apparition d'une importante humidité dans l'ensemble de l'appartement.

En mars 2009, M. B..., architecte, a relevé d'importantes traces d'humidité résultant a priori de deux causes, des remontées capillaires par le sous-sol depuis les caves, dépourvues de toute aération et d'infiltrations par la courette surplombant l'appartement provenant d'une fissure et d'un trou situés sur la toiture terrasse de trouvant à l'aplomb de la cuisine et de la salle de bain.

Le syndic a porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2009 des travaux de ventilation des caves qui ont été votés.

Le 28 juillet 2009, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une assignation délivrée aux consorts X... et au syndicat des copropriétaires aux fins d'expertise afin d'examiner les désordres résultant, et notamment fournir au tribunal tous les éléments de fait ou techniques en relation avec sa mission de nature à permettre de déterminer les responsabilités et l'autoriser à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert.

Par ordonnance du 1er septembre 2009, M. C...a été désigné. Il a déposé son rapport le 20 Juin 2011.

Entre temps, par acte en date des 29 juillet et 5 août 2009, Mme A... a saisi le tribunal de grande instance de Paris notamment aux fins de dire que les désordres affectant son appartement constituaient des vices cachés et a sollicité la condamnation solidaire des époux X... et du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 25 novembre 2009, le tribunal d'instance de Paris 5ème a placé Mme A... sous curatelle renforcée et nommé Mme Z... en sa qualité de curateur.

Le 23 septembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par acte en date du 22 février 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée et en garantie sa compagnie d'assurance ALBINGIA et les procédures ont été jointes le 6 avril 2012.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a   :

- Dit l'action de Mme A... représentée par sa curatrice Mme Z... recevable,
- Dit que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité du fait des vices de construction de l'immeuble et/ ou du défaut d'entretien des parties communes,
- Dit que les époux X... ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et sur le fondement de la garantie légale des constructeurs,
- Condamné solidairement les époux X..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Z..., ès-qualité de curatrice de Mme A...la somme de 8. 334, 50 euros au titre de son préjudice matériel,
- Condamné solidairement les époux X... à payer à Mme A...la somme de 3. 470, 95 euros TTC correspondant aux travaux de réfection de la douche, non conforme aux règles de l'art et à la dépose du carrelage mal posé,
- Condamné solidairement les époux X... in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui payer en réparation de ses préjudices immatériels   :
400 euros au titre de ses meubles et affaires endommagés   ;
un préjudice de jouissance à concurrence de 30 % (285 euros/ mois) de septembre 2007 jusqu'à septembre 2009 (soit 6840 euros), puis à concurrence de 20 % (190 euros/ mois) de septembre 2009 jusqu'au 30 septembre 2011 (soit 4560 euros).
- Condamné solidairement les époux X... in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3. 000 euros TTC correspondant aux honoraires de M. B..., architecte,
- Condamné solidairement les époux X... in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dit que la contribution finale sur les sommes dues par le syndicat des copropriétaires et les époux X... sera de 2/ 3 pour le syndicat des copropriétaires et 1/ 3 pour les époux X...,
- Dit que l'action engagée à l'encontre de la compagnie ALBINGIA par le syndicat des copropriétaires du ... n'est pas prescrite,
- Condamné la compagnie d'assurance ALBINGIA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre à concurrence de moitié des sommes dues par le syndicat des copropriétaires, les conséquences des remontées capillaires n'étant pas garanties,
- Dispensé Mme A... de toute participation aux frais engendrés par la présente procédure, qui seront répartis entre les autres copropriétaires,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné solidairement les époux X... in solidum avec le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Buhren, dans les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- Dit que la charge de ses dépens et notamment des frais d'expertise sera répartie à concurrence de 1/ 3 pour les époux X... et 2/ 3 pour le syndicat des copropriétaires.

Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X..., et leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger que les consorts X... ne sont pas tenus à la garantie des vices cachés conformément à l'acte de vente du 9 août 2007,
- Débouter en conséquence Mme A... et Mme Z..., ès-qualités, de leurs demandes,
- Retenir toutefois au préjudice des consorts X... l'obligation de réparer le défaut de conformité de la pose du carrelage de la salle de douches,
- Leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice quant à la demande formulée de ce chef à hauteur de 3. 470, 95 euros TTC,
- Dire et juger qu'en toute hypothèse les consorts X... ne sauraient être tenus à quelque réparation que ce soit des désordres survenus dans la cuisine,
- Constater que le devis de 11 805, 45 euros retenu par le tribunal, s'agissant des préjudices matériels, contient d'une part des frais relatifs aux travaux de remise en état de la cuisine, étrangers à la responsabilité des Consorts X..., d'autre part des frais de remise en état de la salle de douche, faisant double emploi avec le devis de 3 470, 95 euros TTC ci-dessus,
- Débouter en conséquence Mme A... et Mme Z... ès-qualité de toutes leurs demandes à l'encontre des Consorts X... sur ces chefs de préjudices,
- Dire que les consorts X... ne sauraient être tenus pour responsables des troubles de jouissance postérieurs aux opérations d'expertise.
- En toute hypothèse, voir réduire considérablement la condamnation au titre des troubles de jouissance,
- Plus subsidiairement encore, dire et juger que le Syndicat devra supporter seul la réparation des préjudices invoqués par Mme A... et Mme Z..., et subsidiairement, en cas de condamnation in solidum des Consorts X... et du Syndicat des copropriétaires, dire que le Syndicat devra supporter l'ensemble de ces condamnations à hauteur de 90 % et les consorts X... 10 %,
En toutes hypothèses   :
- Dire et juger qu'il serait inéquitable de condamner les consorts X... à quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et débouter en conséquence madame A... et Madame Z... de leurs demandes de ce chef,
- Dire et juger qu'il serait inéquitable de condamner les consorts X... aux dépens et débouter en conséquence, Mme A... et Mme Z..., es qualités, de leurs demandes de ce chef, subsidiairement, en réduire la quote-part imputable aux concluants,
- Condamner solidairement toutes les parties défaillantes au paiement des dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître ETEVENARD avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Mme A... et de Mme Z... es qualité de curateur de Mme A..., en date du 25 septembre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger Monsieur et Madame X... ainsi que la compagnie ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires mal fondés en leur appel et appel incident et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Et faisant droit à l'appel incident,
- Dire et juger que les sommes allouées par les premiers juges ne permettent pas la réparation intégrale de ses préjudices matériels et immatériels
Par conséquent,
- Condamner solidairement les époux X..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires, et subsidiairement, l'un à défaut de l'autre, à payer Mme Z..., ès qualités de curatrice de Mme A..., la somme de 22. 309, 05 euros au titre de son préjudice matériel, se décomposant de la façon suivante   :
15. 044, 20 euros TTC pour les travaux de réfection du mur mitoyen et de remise en état de la cuisine et la salle de bains préconisés et acceptés par l'expert
6. 264, 85 euros pour les travaux rendus obligatoires pour remédier aux dommages causés par l'humidité
1000 euros au titre de ses meubles et affaires endommagées,
- Condamner solidairement les époux X... à payer à Mme Z..., ès qualités de curatrice de Mme A..., la somme de 4. 028. 55 euros correspondant aux travaux de réfection de la douche non conforme aux règles de l'art et à la dépose du carrelage mal posé à l'origine par les époux X...,
- Condamner solidairement les époux X..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires, et subsidiairement, l'un à défaut de l'autre, à payer à Mme Z..., ès qualités de curatrice de Mme A..., la somme de 6. 032, 06 euros correspondant aux honoraires de M. B..., architecte,
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance au fond et que les intérêts seront capitalisés pour une année entière,
- Condamner solidairement les époux X..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires, et subsidiairement, l'un à défaut de l'autre, à payer à Mme Z..., ès qualités de curatrice de Mme A..., la somme de 24. 760 euros en réparation de ses préjudices immatériels, se décomposant de la façon suivante   :
19. 760 euros au titre de son préjudice de jouissance, de septembre 2007 à décembre 2012 et décomposé comme suit   :
380 euros par mois, sur une durée de deux ans, soit 9. 120 euros
190 euros par mois, à compter de septembre 2009 jusqu'au mois de février 2012 et pour le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2012, soit 6. 840 euros.
950 euros par mois pour le mois de mars 2012, octobre 2012, novembre 2012 et décembre 2012 soit 3. 800 euros
5000 euros au titre de l'aggravation des troubles respiratoires,
- Condamner solidairement les époux X..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires et subsidiairement, l'un à défaut de l'autre, à payer à Mme Z..., ès-qualités de curatrice de Mme A..., la somme de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dispensé Mme A... de toute participation des frais engendrés par la présente procédure, qui seront répartis entre les autres copropriétaires,
- Condamner solidairement les époux X..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires, et subsidiairement, l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître BUHREN, dans les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du Syndicat de copropriété ..., représenté par son Syndic la SA ISAMBERT, en date du 8 octobre 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire l'appel des époux X... non fondé en ce qu'il se trouve dirigé à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- Dire l'appel incident de la compagnie ALBINGIA non fondé,
- Dire l'appel incident de Mme A... et Mme Z... non fondé,
- Dire Mme A... et Mme Z...es qualité mal fondées en toutes demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- Débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires,
- Dire que le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu au titre des préjudices matériels allégués par Mme A...qu'à hauteur de la somme de 3. 972, 06 euros,
- Dire que le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu à l'égard de Mme A... au titre des préjudices immatériels qu'à hauteur de 95 euros par mois jusqu'au 20 juin 2011,
- Débouter Mme A... et Mme Z... es qualité de toutes demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- Dire, en cas de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et des époux X... que dans leurs rapports, la plus faible part des condamnations devra rester à la charge du syndicat des copropriétaires et la plus forte à la charge des époux X...,
- Condamner la compagnie ALBINGIA à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % desdites condamnations,
En conséquence,
- Condamner Mme A... à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 11. 215, 86 euros majorée des intérêts à compter des présentes conclusions,
- Subsidiairement, condamner la compagnie ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10. 094, 27 euros outre intérêt au taux légal à compter des présentes écritures, au titre de la garantie du syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % desdites condamnations, outre la garantie du syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % desdites condamnations,
En tout état de cause,
- Condamner toute partie perdante à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5. 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner en outre la compagnie ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires une somme complémentaire de 5. 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner toute partie perdante aux entiers dépens et notamment les frais d'expertise et dans la négative, déterminer la répartition des dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA ALBINGIA, en date du 17 novembre 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

À titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie ALBINGIA non prescrite,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucune lettre recommandée avec accusé de réception relative au paiement de l'indemnité, de nature à interrompre la prescription biennale,
- Dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la concluante est irrecevable, car prescrite,
- Ordonner la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA,
À titre subsidiaire :
- Dire et juger que la garantie de la compagnie ALBINGIA ne peut être actionnée s'agissant de désordres d'humidité causés par les remontées capillaires,
- Ordonner la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA sur ce point,
- Dire et juger que les désordres causés par les infiltrations provenant de la fissure et du trou dans le terrasson de M. D...situé au 1er étage, ne relèvent pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
- Dire et juger que l'origine de désordres résultant d'une fuite sur la colonne d'eau n'est pas établie par le rapport d'expertise,
- Dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être recherchée à ce titre,
- Débouter Mme A... de ses demandes en relations avec ces désordres, et dire sans objet l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie ALBINGIA,
En tout état de cause,
- Dire et juger que Mme A... supportera une part de responsabilité dans la survenance de son propre préjudice, au regard de l'absence de ventilation suffisante de son appartement telle que relevée par l'expert, qui ne sera pas inférieure à 50 %
À toutes fins :
- Débouter Mme A... de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de mise en conformité de la douche et de la cloison,
- Condamner en tant que de besoin M. X... à garantir la compagnie ALBINGIA de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre,
- Dire et juger que les montants éventuellement alloués au titre du préjudice de jouissance de sauraient excéder 760 euros,
- Débouter Mme A... du surplus de ses réclamations,
- Condamner le syndicat des copropriétaires et/ ou toute partie succombante à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires et/ ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL ROINE et ASSOCIES en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- Dire et juger que la compagnie ALBINGIA ne supportera pas la charge des frais d'expertise.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte authentique du 9 août 2007 les époux X... ont vendu un appartement situé ... à Paris 5ème à Mme Marie A... moyennant le prix de 245 000 euros   ;

Considérant que Mme Marie-Christine A... forme une action en garantie des vices cachés à l'encontre des époux X..., et une action en responsabilité à l'encontre du syndicat de copropriété du ... Paris5, excipant de désordres affectant le bien immobilier litigieux consistant en un phénomène d'humidité généralisé de l'appartement ;

Considérant qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise de M Christian C...qui seront retenues par la cour, dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente, et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce contraire suffisamment probante, que le phénomène d'humidité généralisé dans le bien immobilier litigieux trouve son origine dans plusieurs causes   : des remontées capillaires du sous-sol, un passage d'eau sous l'étanchéité du terrasson, une fuite d'adduction d'eau potable dans l'appartement de l'étage supérieur, une conception du cloisonnement entre la cuisine et la salle de bains réalisé par les vendeurs contraire aux règles de l'art, la mauvaise ventilation de l'appartement ;

Sur la responsabilité des désordres litigieux

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1641 du Code Civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; qu'il appartient à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que de son caractère caché   ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme Marie-Christine A... forme, au visa des dispositions susvisées, une action estimatoire à l'encontre des époux X..., excipant de l'existence de prétendus vices cachés consistant dans les désordres rappelés ci-dessus découverts après la réalisation de la vente litigieuse   ; qu'il ressort des pièce versées aux débats et notamment du rapport d'expertise de M C...que les vices litigieux n'ont pu être découverts par l'acquéreur, qui était une profane, que postérieurement à la vente, la visite des biens par l'acquéreur et les éléments communiqués avant la vente, n'ayant pu révéler à cette dernière l'ampleur des vices litigieux affectant l'immeuble qui existaient antérieurement à la vente ;

Considérant que les époux X... sont mal fondés à se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente dès lorsqu'il ressort des pièces versées que les désordres litigieux   étaient nécessairement connus des vendeurs qui avaient procédé à des travaux avant la vente qui ont eu pour effet de dissimuler les désordres affectant le bien litigieux   ;

Considérant qu'il sera par ailleurs retenu que ces vices, compte tenu de leur nature, rendent l'immeuble impropre à sa destination comme cela ressort des constations de l'expert   ; qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux X... sur le fondement de la garantie des vices cachés   ;

Considérant que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la responsabilité de le syndicat de copropriété du ... Paris5 du chef des désordres litigieux   ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments Mme Marie-Christine A... est fondée à solliciter à l'encontre des époux X... et du syndicat de copropriété du ... Paris5 des dommages et intérêts équivalents au montant des travaux nécessaires à la remise en état des désordres litigieux outre l'indemnisation des préjudices qui en sont résultés   ; que cependant, Mme Marie-Christine A... ayant une responsabilité dans la réalisation de ces désordres résultant de la mauvaise ventilation de l'appartement qui ressort de sa responsabilité, qui au regard des éléments de la cause peut être retenue, elle doit être regardée comme responsable d'un quart des désordres   ; qu'en conséquence il y a lieu de dire que les époux X... et le syndicat de copropriété du ... Paris5 ne seront condamnés à réparer le coût des désordres et à indemniser les préjudices qui en sont résultés qu'à hauteur des Y   ;

Sur le coût de la réparation des désordres et les préjudices qui en sont résultés

Considérant qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise de M Christian C...qui seront retenues par la cour, dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente, et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune pièce contraire suffisamment probante que le coût les travaux nécessaires à la remise en état des désordres litigieux doit être évalué à la somme de 11 805, 45 euros TTC   outre la somme de 3000 euros TTC au titre des honoraires de l'architecte choisi par Mme Marie-Christine A... pour réaliser les travaux de réparation des désordres litigieux   ; que les éléments de la cause permettent également de retenir que Mme Marie-Christine A... a subi un préjudice de jouissance résultant de l'humidité de l'appartement qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 10 000 euros au regard de la nature des désordres, de la durée de ces désordres et de la valeur locative de l'appartement litigieux   ; que Mme Marie-Christine A... a également subi un préjudice au titre de ses meubles et affaires endommagés en raison des désordres litigieux qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 400 euros   ; que Mme Marie-Christine A... sera rejeté du surplus de ses demandes pour les autres chefs d'indemnisation qui ne sont pas justifiées   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum, les époux X... et le syndicat de copropriété du ... Paris5, qui ont concouru à la réalisation des désordres litigieux, à payer à Mme A... les Y des sommes de   : 11 805, 45 Euros ttc, 10 000 euros, 3000 euros et 400 euros, les intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter de la date du présent arrêt, date d'évaluation des préjudices et du coût de la réparation des désordres   ;

Sur le partage de responsabilité entre les époux X... et le syndicat de copropriété du ... Paris5 concernant les désordres litigieux

Considérant, au regard de la nature des causes des désordres telle que décrites ci-dessus, il convient de retenir la responsabilité des époux X... dans les désordres litigieux à hauteur des 2/ 4 et celle de le syndicat de copropriété du ... Paris5 à hauteur de ¿, la cour ayant retenu la responsabilité de Mme Marie-Christine A... dans les désordres litigieux à hauteur de ¿   ;

Sur les demandes formées à l'encontre de la SA Albingia par le syndicat de copropriété du ... Paris5 ASSURANCES ;

Considérant que le syndicat de copropriété du ... Paris5 demande la garantie de son assureur pour les désordres trouvant leur cause dans les infiltrations par le terrasson   ;

Considérant que la SA Albingia soulève l'irrecevabilité de cette demande en garantie au visa des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances excipant de la prescription biennale de cette action en garantie   ;

Considérant qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l'assuré   ; qu'en l'espèce Mme Marie-Christine A... a fait assigner le 28 juillet 2009 le syndicat de copropriété du ... Paris5 pour la désignation d'un expert judiciaire ayant pour objet les désordres litigieux sans que le syndicat de copropriété du ... Paris5 n'ait été mise en cause   ; que ce n'est que le 22 février 2012 que le syndicat de copropriété du ... Paris5 a pour la première fois fait assigner en intervention forcée la SA Albingia, soit plus de deux ans après   ; que le dépôt du rapport de l'expert judiciaire n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription dès lors que l'assureur n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise   ; que par ailleurs le syndicat de copropriété du ... Paris5 ne justifie pas non plus avoir fait une déclaration de sinistre ou une demande de garantie auprès de la SA Albingia concernant les désordres trouvant leur cause dans les infiltrations du terrasson dans le délai de deux ans suivant le 28 juillet 2009   ; que notamment la lecture du courrier du 24 mars 2010 adressé par le cabinet Boulard, courtier d'assurances, à la SA Albingia ne fait état d'aucune demande de garantie, ou de paiement d'indemnité ayant pour objet les désordres   ; qu'il sera également observé que le courrier du 2 février 2012 ne saurait être regardé comme interrompant le délai de prescription dès lors qu'il est postérieur de plus de deux ans à l'assignation du 28 juillet 2009 susvisée   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la SA Albingia et statuant de nouveau, il ya lieu de déclarer prescrite l'action engagée par le syndicat de copropriété du ... Paris5 à l'encontre de la SA Albingia et de déclarer par conséquent irrecevables son action en garantie.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit l'action de Mme A... représentée par sa curatrice Mme Z... recevable,
Dit que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité du fait des vices de construction de l'immeuble et/ ou du défaut d'entretien des parties communes,
Dit que les époux X... ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et sur le fondement de la garantie légale des constructeurs,
Condamné solidairement les époux X... in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dispensé Mme A... de toute participation aux frais engendrés par la présente procédure, qui seront répartis entre les autres copropriétaires,
Condamné solidairement les époux X... in solidum avec le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Buhren, dans les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau,

Condamne in solidum, les époux X... et le syndicat de copropriété du ... Paris5 à payer à Mme Marie-Christine A... les Y des sommes de   : 11 805, 45 Euros ttc, 10 000 euros, 3000 euros et 400 euros   avec intérêts au taux légal courant à compter de ce jour.

Retient la responsabilité des époux X... dans les désordres litigieux à hauteur des 2/ 4, celle du syndicat de copropriété du ... Paris5 à hauteur de ¿, et celle de Mme Marie-Christine A... à hauteur de ¿  .

Déclare irrecevable l'action formée par le syndicat de copropriété du ... Paris5 à l'encontre de la SA Albingia   ;

Condamne in solidum les époux X... à payer à Mme Marie-Christine A... la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel   ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne solidairement les époux X... in solidum avec le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit que la charge des dépens de première instance et d'appel des frais d'expertise et des condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront réparties à concurrence des 2/ 3 pour les époux X... et d'1/ 3 pour le syndicat des copropriétaires.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/10021
Date de la décision : 15/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-15;14.10021 ?
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