Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03401
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 06647
APPELANTE
SARL E. R. F. I. L. prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 483 650 412
ayant son siège au 11 rue du Maire Kuss-67000 STRASBOURG
Représentée et assistée sur l'audience par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
INTIMÉS
Monsieur arnaud X...né le 12 Novembre 1967 à Ermont (95)
et
Madame anne-marie Y...épouse X...née le 10 Décembre 1959 à PARIS (75018)
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
Assistés sur l'audience par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Vu l'appel de la société ERFIL et ses conclusions du 13 mai 2014 par lesquelles elle demande notamment à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions des époux X...du 27 juin 2014.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 692 du Code Civil que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes et de celles de l'article 694 du Code Civil que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds ;
Considérant qu'il ressort ainsi de la combinaison de ces dispositions que la destination père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu ¿ elles existent lors de la division du fonds avec des signes apparents de la servitude et lorsque l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ;
Considérant que les époux X...revendiquent une servitude par destination du père de famille de passage au profit de la parcelle cadastrée No 1166 à Bry-Sur-Marne, dont ils sont propriétaires, sur la parcelle cadastrée No 1165, propriété de l'appelante, afin d'accéder, par la petite cour située à l'arrière de leur bâtiment, au vide sanitaire, aux combles et aux caves de l'immeuble construit sur leur parcelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des titres de propriété, documents d'arpentage et du rapport d'expertise de M Yves Z..., que les fonds appartenant aux parties à la présente instance, étaient, avant leur division, la propriété d'un propriétaire unique, étant établi que la parcelle litigieuse vendue aux époux X...par la société ERFIL suivant acte authentique du 27 février 2009 a été détachée d'une parcelle d'une plus grande importance dont la société ERFIL était propriétaire, cette dernière conservant le surplus après la division ainsi opérée et aux termes de laquelle l'appelante est ainsi devenue propriétaire de la parcelle cadastrée No 1165 à Bry-Sur-Marne et les époux X...propriétaires de la parcelle cadastrée No 1166 à Bry-Sur-Marne ; qu'il se déduit de ces éléments qu'avant leur division, les fonds litigieux étaient la propriété d'un propriétaire unique ;
Que par ailleurs, il est établi, notamment par des photographies et les plans, et le rapport d'expertise versés aux débats qu'avant la division des fonds, l'accès aux combles, au vide sanitaire et aux caves de l'immeuble construit sur la parcelle appartenant aux époux X...était permanent en empruntant un passage situé actuellement sur la parcelle appartenant à la société ERFIL, constituant un signe apparent de servitude de passage au profit du fonds appartenant aux époux X...sur le chemin litigieux pour accéder à la petite cour permettant l'accès aux combles, au vide sanitaire et aux caves ; que l'utilisation de cette servitude de passage n'est devenue impossible que postérieurement à la division des fonds litigieux en raison de la construction d'un mur par la société ERFIL ;
Considérant par ailleurs qu'il ne ressort nullement de la lecture du titre de propriété ayant procédé à la division du fonds, que cet acte contiendrait des stipulations contraires à la servitude revendiquée ; qu'il sera observé que cet acte ne nie pas un droit de passage au profit du fonds appartenant aux époux X...sur la parcelle constituant le chemin litigieux pour accéder au vide sanitaire, aux caves et aux combles de immeuble des époux Fienes et sur laquelle ces derniers revendiquent un droit de passage, l'auteur de la division ayant eu manifestement l'intention de laisser les choses en l'état à l'occasion de cette division, la construction du mur litigieux empêchant l'exercice de cette servitude de passage étant bien postérieure à la division des fonds litigieux ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société ERFIL au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux X...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, La Présidente,