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08/01/2016 | FRANCE | N°14/15108

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 08 janvier 2016, 14/15108


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 JANVIER 2016



(n° 2015-356, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15108



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03029





APPELANT



Société CONSULTIS PATRIMOINE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [U] [S] (é

tude sise [Adresse 3])

RCS 480 188 382

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 JANVIER 2016

(n° 2015-356, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15108

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03029

APPELANT

Société CONSULTIS PATRIMOINE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [U] [S] (étude sise [Adresse 3])

RCS 480 188 382

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J 010

INTIME

Monsieur [R] [Q]

Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Jean-Pierre THUILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T 0700

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

La société CONSULTIS PATRIMOINE exerçait, depuis janvier 2005, une activité de conseil en investissement financiers pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiaire en assurance, transaction sur immeuble et fonds de commerce. Cette société est en liquidation judiciaire depuis le 3 juillet 2014.

Monsieur [R] [Q] a confié le 1er décembre 2009 un mandat de recherche à la société CONSULTIS PATRIMOINE à l'effet de lui présenter avant le 30 décembre 2009 une ou plusieurs opérations de prise de participation dans une ou plusieurs sociétés en participation (SEP) ayant pour activité la location longue durée dans les DOM-TOM et éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies A/B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts.

La mission de CONSULTIS PATRIMOINE était de :

- rechercher et sélectionner, de façon confidentielle, toute opération présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus.

- négocier au mieux les intérêts de Monsieur [Q] et les modalités de réalisation de cette opération en fournissant ses meilleurs efforts pour que Monsieur [Q] puisse souscrire à ladite ou auxdites opérations le 31 décembre 2009 au plus tard.

- présenter avant le 30 décembre à Monsieur [Q] un dossier complet de souscription et finalisé, notamment au niveau des différents engagements contractuels à signer par Monsieur [Q], et assister ce dernier, le cas échéant, dans la compréhension desdits documents.

Pour cette mission, CONSULTIS PATRIMOINE, a perçu une rémunération de 6% du montant de l'investissement réalisé.

La société CONSULTIS PATRIMOINE a sélectionné la société DOM TOM DEFISCALISATION et Monsieur [Q] a souscrit un investissement défiscalisé de 37 313 € avec un engagement de libération de l'apport et une convention d'exploitation en commun. A ces documents était annexé une attestation de garantie de risque fiscal signée par le président de la société LYNX FINANCES GROUPE .

Le 27 octobre 2011 Monsieur [Q] recevait du Trésor Public une proposition de rectification de son imposition opérant un redressement fiscal au motif que « les investissements réalisés par DOM-TOM DEFISCALISATION ne pouvaient en aucune façon entrer dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du Code général des impôts de sorte que la réduction d'impôts dont M. [R] [Q] a bénéficié au titre de l'année 2009 fait l'objet d'un rappel de 56 626 €, limités à 46 711 €, nonobstant l'annulation d'une somme de 7 915 € en report sur l'année 2010".

Par application de l'article 1727 du code général des impôts, le redressement fiscal était assorti d'intérêts de retard ainsi que d'une majoration de 10% prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Au total, l'administration fiscale a réclamé à Monsieur [Q] une somme de 54 233 € et rejeté sa demande de dégrèvement fiscal.

Statuant sur la demande en responsabilité engagée par Monsieur [Q] à l'encontre de la société CONSULTIS PATRIMOINE, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 4 juin 2014 a condamné avec exécution provisoire la sarl CONSULTIS PATRIMOINE à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le premier juge a retenu pour l'essentiel que la société CONSULTIS PATRIMOINE a proposé un produit de placement éligible aux dispositions de la loi GIRARDIN industriel, mais qu'à la date de la présentation du produit litigieux à Monsieur [Q], elle a commis une faute en conseillant ce produit alors qu'il faisait l'objet d'une recommandation du ministère des finances de suspendre la souscription de ce produit de défiscalisation et a fait encourir à son client un risque financier important.

Par acte du 16 juillet 2014, la société CONSULTIS PATRIMOINE représentée par son liquidateur judiciaire maître [U] [S] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions du 3 novembre 2015 elle demande à la cour de:

- infirmer le jugement du 4 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris et statuant à nouveau ;

- constater que la société CONSULTIS PATRIMOINE a parfaitement rempli son obligation de conseil à l'égard de Monsieur [Q] ;

- constater que le préjudice allégué par Monsieur [Q] n'est pas établi ;

- constater l'absence de lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégués ;

En conséquence:

- débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur [Q] à verser à maître [S] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l'instance.

La société fait valoir que la profession de conseiller en patrimoine ne fait l'objet d'aucune réglementation spécifique et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que l'apparition de pertes au titre de l'exercice 2008 dans les comptes postérieurement approuvés et déposés ne justifiait pas que le produit soit déconseillé ; que les événements sociaux des années 2010 et 2011 n'entrent pas dans le champ du litige. Elle estime avoir parfaitement rempli son obligation de conseil en lui présentant un investissement sous l'égide de la loi Girardin afin qu'il puisse bénéficier de la réduction de son impôt sur le revenu ; que les conseils donnés étaient suffisamment pertinents et de nature à répondre aux objectifs fixés par Monsieur [Q] sachant qu'il était conseillé par Monsieur [W], agent général d'assurances, apporteur de l'affaire. Elle souligne encore que les analyses tant du cabinet d'avocats Acta Antilles que de Lynx Industries l'ont conforté dans la confiance qu'elle avait dans cette opération de défiscalisation, confiance accrue par des notes à entête du ministère de l'économie rédigées en 2009 par un ancien sous-directeur de l'administration fiscale garantissant la cohérence de l'opération de défiscalisation et qu'en tout état de cause, et en dépit de ces garanties accordées à l'investisseur, le risque fiscal n'est pas garanti dans le cadre d'une opération de défiscalisation, l'investisseur assumant seul le risque de son investissement. Enfin, elle admet être tenue en sa qualité de gestionnaire de patrimoine à une obligation de moyen qui ne lui impose nullement de contrôler le suivi de l'opération souscrite, ni de garantir le résultat, et la non réalisation de tout ou partie de l'avantage escompté ne saurait constituer un manquement au devoir de conseil. S'agissant de la recommandation du 29 novembre 2009 du ministère des finances, relayée que le 1er décembre 2009, elle mentionne qu'elle n'est intervenue que postérieurement à la souscription de Monsieur [Q] et qu'elle avait transmis les chèques de règlement avant la diffusion de l'alerte le 8 décembre 2009.

Monsieur [Q], par écritures notifiées le 2 novembre 2015, conclut en ces termes :

- dire et juger que la société CONSULTIS PATRIMOINE en ne faisant pas procéder aux vérifications que son rôle de conseil commandait sur la solidité financière et juridique de DOM-TOM DEFISCALISATION, en ne procédant pas ou ne faisant pas procéder aux investigations et diligences nécessaires dans la connaissance personnelle de DOM-TOM DEFISCALISATION et du produit qu'elle soumettait à ses clients pour s'assurer de leur éligibilité à la défiscalisation prévue par les articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts, et en ne suspendant pas tout investissement dans DOM-TOM DEFISCALISATION alors qu'elle avait été informée des risques d'un pareil investissement et qu'elle avait les moyens d'empêcher le dommage subi par Monsieur [Q], a manqué à ses obligations de conseil en gestion de patrimoine et a causé à Monsieur [Q] par sa faute un préjudice que la cour appréciera justement à 70 000 € et avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixés à l'article 1154 du code civil.

- fixer en conséquence la créance de Monsieur [Q] dans le passif de la liquidation judiciaire de CONSULTIS PATRIMOINE à la somme de 70 000 € ;

- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné la société CONSULTIS PATRIMOINE aujourd'hui prise en la personne de son liquidateur Me [S] à payer à Monsieur [Q] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile y ajoutant condamner Me [S] ès qualités à payer à Monsieur [Q] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- donner acte à Me [S] ès qualités et à Monsieur [Q] que les conséquences des manquements professionnels de la société CONSULTIS PATRIMOINE sont couverts par un contrat d'assurance souscrit auprès de la société COVEA RISKS, laquelle a d'ores et déjà versé à Monsieur [Q] la somme de 35 000 € au titre des dommages et intérêts et une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Me [S] ès qualité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] fait pour l'essentiel valoir que la société CONSULTIS PATRIMOINE était son seul interlocuteur; qu'elle est inscrite comme conseiller spécialisé en gestion de patrimoine; qu'elle a manqué à ses engagements contractuels de compétence, diligence et de loyauté qu'il lui appartenait de vérifier le sérieux et la solidité financière de la société dans laquelle elle conseille ses mandants d'investir ; que si elle avait consulté les informations livrées par le greffe du tribunal de commerce, elle aurait pu constater que les société DOM-TOM 1 et DOM -TOM 2 crées par DOM-TOM DEFISCALISATION avaient un résultat négatif de 348 158 € en 2008 et de 173 907 € en 2009 et qu'elles n'étaient pas en mesure de déposer ses comptes. Il ajoute que la société CONSULTIS PATRIMOINE n'a pas vérifié le sérieux du produit de défiscalisation qu'elle présentait aux investisseurs et ne pouvait ignorer la recommandation du 29 novembre 2009 du ministère des finances.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2015.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Ceci étant exposé la cour :

Considérant que la société CONSULTIS PATRIMOINE, qui se présentait comme un conseil en gestion de patrimoine indépendant, a remis à ses clients et notamment à Monsieur [Q] une charte par laquelle elle s'engageait notamment à :

-' agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients,

- maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire,

- avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige,

- communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération...'

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'engagement de la société CONSULTIS PATRIMOINE était de rechercher et de présenter à Monsieur [Q] un investissement dans une ou plusieurs opérations d'investissement dans les DOM-TOM bénéficiant des dispositions fiscales avantageuses de la loi dite GIRARDIN industriel ;

Considérant que la société CONSULTIS PATRIMOINE a proposé à Monsieur [Q], qui lui avait été adressé par Monsieur [W] son agent d'assurances mais qui n'intervenait pas dans cette opération d'investissement défiscalisé et qui n'est au demeurant pas appelé à la cause, un investissement dans deux sociétés en participation dans la filière photovoltaïque dans les DOM-TOM ouvrant droit à l'avantage fiscal recherché ;

Considérant que Monsieur [Q] s'est vu au final refuser l'avantage fiscal recherché, l'administration fiscale relevant que :

- la réalité des investissements visés dans les attestations fiscales remises par la société effectivement réalisés par DOM-TOM DEFISCALISATION n'a pas été justifiée ;

- les fonds collectés et les investissements réalisés étaient disproportionnés ;

- les investissements réalisés étaient incapables de fonctionner de manière autonome ;

- le montant de l'investissement éligible étaient inférieur au montant facturé par Lynx Industries à chaque SEP ;

Considérant que le premier juge a relevé avec pertinence que la responsabilité d'un conseiller en gestion de patrimoine ne pouvait être engagée du fait d'un redressement fiscal que si la preuve était rapportée de son intervention fautive dans l'opération, soit lors de sa conception, de la commercialisation ou du suivi de l'investissement ;

Que s'agissant d'une obligation de moyen, la société CONSULTIS PATRIMOINE n'était pas garante de l'exécution du contrat, objet du conseil en gestion de patrimoine ; que toutefois en sa qualité d'intermédiaire, il lui appartenait prioritairement de présenter à son client une opération d'investissement dans une société, qui certes donnait lieu à un avantage fiscal, mais qui avait un caractère sérieux et une solidité financière suffisante pour garantir le capital investi ;

Qu'en se contentant de soumettre à Monsieur [Q] une consultation d'un avocat fiscaliste sur la faisabilité de l'opération de fiscalisation, un dossier de présentation de DOM-TOM DEFISCALISATION sur les caractéristiques du montage proposé, une plaquette de présentation de la société Lynx Industries et des produits CP'SOLAR datée de 2009 incluant des certifications techniques valables jusqu'en 2012 et un certificat d'assurance du 10 mars 2009 délivré par AXA assurances Luxembourg au titre de la garantie de vente et de négoce d'installations photovoltaïques par la société Lynx Industries, elle n'a pas apporté à son client Monsieur [Q] des éléments objectifs tant sur la structure juridique que sur la situation économique et financière de l'entreprise dans laquelle elle encourageait un investissement et qui étaient aisément accessibles pour un professionnel en gestion de patrimoine s'agissant d'une entreprise faisant appel à l'épargne des particuliers ;

Que dès lors la société CONSULTIS PATRIMOINE a commis une faute dans son obligation de conseil ; que le fait que Monsieur [Q] soit avocat et en mesure de comprendre ou rechercher par lui-même des éléments financiers sur la société dans laquelle on lui conseillait d'investir ne pouvait décharger la société CONSULTIS PATRIMOINE de son obligation de fournir à son client une information sérieuse sur la solidité économique et financière de la société dans laquelle elle encourageait l'investissement ;

Qu'en revanche, il ne peut être fait grief à la société CONSULTIS PATRIMOINE de n'avoir pas pris en compte le 1er décembre 2009, soit à la date de la signature du contrat de recherche et d'engagement de libération d'un apport pour les SEP gérées par DOM-TOM DEFISCALISATION pour un montant de 37 313 €, la recommandation du 29 novembre 2009 du ministère des finances qui ne lui a été transmise par la chambre syndicale des gestionnaires de patrimoine que le 8 décembre 2009 soit postérieurement à la conclusion du contrat d'investissement souscrit par Monsieur [Q] ;

Considérant que le manquement de la société CONSULTIS PATRIMOINE à son obligation de conseil a entraîné pour Monsieur [Q] une perte de chance de renoncer à un investissement largement hasardeux compte tenu de la structure juridique complexe de la société d'investissement dont le gérant était à la fois l'assureur et le certificateur fiscal et dont les résultats étaient largement déficitaires depuis deux ans et dont les comptes sociaux pour l'année 2008 n'avaient pas été déposés en 2009 ;

Que cette perte de chance a été justement évaluée à hauteur de 35 000 € en ce qu'elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que Monsieur [Q] ne peut prétendre au remboursement du paiement de l'impôt auquel il est légalement tenu ; que dès lors la demande d'indemnisation de son préjudice lié au redressement fiscal sera rejeté ;

Qu'en conséquence, la responsabilité de la société CONSULTIS PATRIMOINE sera confirmée par substitution de motifs ;

Considérant que l'équité justifie une condamnation complémentaire de 3000 € de l'appelante qui succombe en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 juin 2014 ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Y ajoutant

Condamne maître [U] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSULTIS PATRIMOINE à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/15108
Date de la décision : 08/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/15108 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-08;14.15108 ?
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