Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 JANVIER 2016
(n° 2015-351, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02484
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/06458
APPELANTES
Madame [N] [B] (Appelante avant jonction dans 14/2484)
Née le [Date naissance 2] 1974 à DRANCY
[Adresse 3]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Charlotte DECLERCQ de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 034, substituant Me Bruno LABADIE, avocat au barreau de CASTRES
Madame [E] [B] (Appelante avant jonction dans 14/2686)
Née le [Date naissance 3] 1971 au [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Benoit HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0113
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/005052 du 05/02/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Madame [E] [B] (Intimée avant jonction dans 14/2484)
Née le [Date naissance 3] 1971 au [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Benoit HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0113
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/005052 du 05/02/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame Marie [M] [H] épouse [R]
Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Alde LUPASCO MASSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0435
Madame [N] [B] (Intimée avant jonction dans 14/2686)
Née le [Date naissance 2] 1974 à DRANCY
[Adresse 3]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Charlotte DECLERCQ de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 034, substituant Me Bruno LABADIE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ CAUQUIL, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Madame [F] [H] épouse [R] a remis successivement diverses sommes d'argent aux fins de placements boursiers à Madame [E] [B] soit les sommes suivantes :
* une somme de 500 000 Francs selon une reconnaissance de dette du 24 juin 1996, dont le remboursement était exigible au 1er juillet 1997 avec les intérêts, et garanti par un acte de caution de Madame [N] [B] ;
* une somme de 60 000 Francs selon une reconnaissance de dette du 1er février 1999 qui a annulé une reconnaissance du 1er février 1998, laquelle avait annulé elle-même une reconnaissance du 1er février 1997, ladite somme étant exigible au 1er février 2000 avec intérêt d'un montant de 6 000 Francs et garantie par la caution de Madame [B] qui avait annulé de précédents actes de caution ;
* une somme de 118 600 Francs selon une reconnaissance de dette du 1er août 1998 exigible au 1er août 1999 avec intérêts d'un montant de 11 860 Francs et garantie par un acte de caution de Madame [N] [B] donné pour une durée de un an.
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 110-4 du code de commerce qui avait été soulevée par les défenderesses,
- déclaré prescrite l'action en paiement des intérêts conventionnels de Madame [R],
- condamné Madame [E] [B] à payer à Madame [R] la somme de 103 451,90 € au titre des reconnaissances de dettes, celle de 3500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Marie-Claire [B] en sa qualité de caution à garantir Madame [E] [B] de sa condamnation au paiement de la somme de 103 451,90 €,
- condamné Madame [E] [B] à payer à Madame Marie-Claire [B] la somme de 103451,90 € par application de l'article 2309 du code civil,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement Madame [E] [B] et Madame Marie-Claire [B] aux dépens.
Par un acte du 4 février 2014, Madame Marie-Claire [B] a interjeté appel de ce jugement. Par un acte du même jour, Madame [E] [B] a également interjeté appel de ce jugement. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2014, Madame Marie-Claire [B] demande à la cour au vu des actes de caution à durée limitée signés par Madame Marie-Claire [B] et au visa des articles 2313 du code civil, 110-4 du code de commerce, ancien article 2277 du code civil et actuel article 2224 du même code, article 2293 alinéa 2 du code civil, 1131 ,1133 et 2298 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2013,
- dire et juger que les engagements de caution signés par Madame Marie-Claire [B], sont éteints depuis la survenance de leur terme, un an après leur signature et qu'en conséquence, Madame [R] ne peut plus s'en prévaloir et en conséquence la débouter de toutes ses demandes ;
- dire et juger en toutes hypothèses que les relations ayant existé entre Madame [R] et Madame [E] [B] ont une nature commerciale ;
- dire et juger en conséquence que les créances invoquées par Madame [R] sont éteintes par prescription en application de l'article 110-4 du code de commerce et la débouter en conséquence de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- annuler les reconnaissances de dette souscrites par [E] [B] comme ayant une cause illicite, et par répercutions les actes de cautions signés par la concluante, et débouter en conséquence Madame [R] de toutes ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire,
- faute par Madame [R] de présenter un décompte des sommes qu'elle a perçues notamment en liquide, la débouter de l'ensemble de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que les demandes concernant les intérêts conventionnels sont éteintes par prescription en application des articles 2277 ancien et 2224 actuel du code civil ;
- dire et juger en toutes hypothèses que Madame [R] est déchue du droit à bénéficier des intérêts conventionnels en application de l'article 2293 alinéa 2 du code civil ;
- dire et juger également que compte tenu de la durée limitée des cautionnements et en l'absence de mise en demeure préalable, les intérêts postérieurs à la date d'exigibilité de chaque reconnaissance de dette ne peuvent être réclamés à Madame [N] [B] ;
- dire et juger enfin et en toutes hypothèses, que l'action de Madame [R] à l'encontre de Madame Marie-Claire [B] est prématurée, Madame [B] se prévalant du bénéfice de discussion prévu par l'article 2298 du code civil ;
- débouter en conséquence Madame [R] de l'ensemble de ses demandes et en toutes hypothèses de ses demandes concernant les intérêts ;
- la débouter également de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
à titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse où le principe des demandes de Madame [R] serait retenu,
- condamner Madame [E] [B] à payer à Madame [N] [B] les sommes qui pourraient être retenues au bénéfice de Madame [R], et ce en application de l'article 2309 du code civil, et notamment la somme de 103 451,90 € avec intérêts conventionnels à compter de l'échéance de chaque reconnaissance de dette et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, la somme de 5 000 € à titre de réparation du préjudice prétendument subi par Madame [R] et celle sollicitée par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner dans tous les cas tout succombant à payer à Madame [N] [B] une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2014, Madame [E] [B] demande à la cour au visa des articles L110-1 et L110-4 du code de commerce, 1131 et 1133 du code civil, d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2013 en toutes ses dispositions et :
S'agissant de la recevabilité de l'action :
- dire et juger que les relations contractuelles unissant Madame [H]-[R] et Madame [E] [B] avaient pour objet l'exercice d'une activité commerciale,
- dire et juger que le délai de prescription applicable aux contrats objets du litige est décennal ;
- dire et juger que le délai de prescription a expiré le 1er février 2010 ;
- dire et juger que l'action est irrecevable, car prescrite;
Sur le fond du litige :
- dire et juger que les relations contractuelles entre Madame [H]-[R] et Madame [B] ont une cause illicite car prohibée par la loi ;
- dire et juger qu'il y a lieu d'appliquer l'adage « in pari causa » ;
- annuler les reconnaissances de dette des 24 juin 1996, 1er février 1998, et 1er août 1998 ;
- dire et juger qu'il ne pourra y avoir lieu à restitution ;
- débouter Madame [H]-[R] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [H]-[R] à verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [H]-[R] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Benoit HUET, avocat aux offres de droit.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2014, Madame [F] [H] épouse [R] demande à la cour de :
- déclarer Madame [N] [B] d'une part et Madame [E] [B] d'autre part irrecevables et mal fondées en leur appel, les en débouter ;
Vu les reconnaissances de dette souscrites et signées par [E] [B] et les versements consécutifs effectués par Madame [H] épouse [R] à [E] [B],
Vu les engagements de caution consécutifs de [N] [B] au profit de sa fille [E] [B] ;
- dire et juger que ces actes ne constituent en aucune manière des actes de commerce et débouter, tant [E] [B] que [N] [B] de l'exception fondée sur la prescription prévue par les articles 110-1 et 110-4 du code de commerce ;
- débouter Madame [E] [B] comme Madame [N] [B] de leurs demandes en annulation des reconnaissances de dette ;
- débouter Madame [N] [B] de sa demande de prescription de l'article 2224 du code civil ;
- débouter Madame [E] [B] et Madame [N] [B] de leurs moyens, fins et conclusions ;
- confirmer la décision du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2013 ;
- condamner Madame [E] [B] à payer à Madame [F] [R] :
* la somme de 103.451,90 € au titre du remboursement des sommes prêtées suivant reconnaissances de dette,
* la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que Madame [N] [B] sera tenue de garantir Madame [E] [B], conformément aux articles 2288 et suivants du code civil de toutes condamnations et dès à présent la condamner à verser à Madame [R] en cas de carence de Madame [E] [B] la somme de 101.451,90 €, la somme de 3.500 € en réparation du préjudice et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tant que caution dès à présent.
Y ajoutant, et réformant le jugement :
- condamner Madame [E] [B] à régler les intérêts conventionnels qui seront dus à compter du 11 février 2007, les reconnaissances de dette prévoyant un intérêt ou, en tout cas, à compter de l'assignation de chacune des débitrices, avec intérêts de droit ;
- condamner solidairement Madame [N] [B] et Madame [E] [B] à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2015 avant l'ouverture des débats le 19 novembre 2015.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la prescription :
Considérant que selon la termes de l'article L 110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 110 7° du code de commerce les opérations de change, banque et courtage font partie des différents actes de commerce ;
Que néanmoins, les opérations d'achat et de revente d'actions en bourse faites par des particuliers ne sont pas considérés comme des actes de commerce sauf s'il s'agit d'une personne qui en fait sa profession habituelle et agit pour le compte d'autrui et notamment au regard de la fréquence et de l'importance des opérations d'une part et l'absence d'activité professionnelle autre, d'autre part ;
Considérant que pour écarter la prescription quinquennale, le jugement déféré a considéré que madame [E] [B] ne justifiait pas de ce qu'il s'agissait de sa seule activité et de sa seule source de revenus étant relevé que celle-ci ne critique pas le contenu du mail de sa mère adressé la 23 avril 2010 à Madame [R] et qui fait état de ce qu'elle a quitté son travail à la mairie de [Localité 3] et qu'elle a démissionné de son travail ;
Qu'en cause d'appel, Madame [E] [B] fait état de ce qu'elle était une élue de la ville de [Localité 3] au même titre que son compagnon Monsieur [I] et non pas salariée ;
Qu'elle produit la synthèse de ses droits à la retraite connus au 5 février 2014 qui font état d'un trimestre de cotisations en 1998 en qualité de commerçant (RSI) et de 12 trimestres pour l'année 1999 en tant que salariée du secteur privé ; qu'elle démontre dès lors que de 1996 à 1998 elle n'exerçait aucune profession autre ; qu'il est indifférent qu'elle ait pu travailler par la suite ;
Considérant que, s'agissant de l'importance de l'activité, il ressort du tableau produit par Madame [E] [B], étayé par la production des relevés de la société de bourse Leven SA, que pour l'année 1997, celle-ci a acheté des actions pour une valeur de plus de 272 millions de francs, et en a vendu pour une valeur de 276 millions de francs ;
Qu'il ressort du matériel électoral produit par Madame [R] que Monsieur [I] figure sur la liste 'Ensemble pour l'avenir' pour les élections municipales de 2008 comme gérant de portefeuille et [E] [B] comme analyste financière ;
Considérant que dans ses écritures, Madame [R] reconnaît qu'elle a confié à plusieurs reprises des fonds à Madame [E] [B] afin que celle-ci, qui possédait les connaissances adéquates, les place en bourse et cela dans le but d'augmenter ces modestes ressources ; que les transactions ainsi réalisées ont été qualifiées de prêts de sorte que les bénéfices qui ont pu en être obtenus dans un premier temps ont échappé à la fiscalisation attachée à ce genre d'opération ; qu'il convient d'observer qu'en août 1998, Madame [M] [H] [R] percevait un salaire de 7 070,06 francs ;
Considérant que dans ces conditions les opérations de bourse effectuées pour le compte de tiers entre 1996 et 1998 doivent être qualifiées d'opérations commerciales ; que la dernière reconnaissance de dette du 1er février 1999 vient en annulation d'une reconnaissance de 1998 elle-même annulant une reconnaissance de 1997 de sorte qu'une qualification différente n'est pas justifiée ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Que Madame [R] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de premier instance et d'appel ;
Que les frais de l'appel seront supportés par Madame [F] [H] épouse [R] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau :
Déclare l'action de Madame [F] [H] épouse [R] prescrite en application de l'article L 110-4 du code de commerce ;
Déboute Madame [F] [H] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Madame [F] [H] épouse [R] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE