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06/01/2016 | FRANCE | N°15/19706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 06 janvier 2016, 15/19706


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 6 JANVIER 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19706



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/00024





APPELANTE



Madame [Q] [L]

Née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 1

0]



Représentée et assistée de Me Bruno Picard substitué à l'audience de Me Grégoire Azzaro, avocat au barreau de Paris, toque : C0865





INTIMÉS



Monsieur [Z] [L]

Né le [Date naissance 1] 1939...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 6 JANVIER 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19706

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/00024

APPELANTE

Madame [Q] [L]

Née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

Représentée et assistée de Me Bruno Picard substitué à l'audience de Me Grégoire Azzaro, avocat au barreau de Paris, toque : C0865

INTIMÉS

Monsieur [Z] [L]

Né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]

[Adresse 18]

[Adresse 14]

Assignation devant la cour d'appel en date du 20 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne.

Monsieur [X] [L]

Né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 1]

[Adresse 17]

[Adresse 14]

Assignation devant la cour d'appel en date du 20 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne.

Monsieur [Y] [L]

Né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 15]

[Adresse 13]

Assignation devant la cour d'appel en date du 20 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne.

Mademoiselle [U] [L]

Représentée par sa tutrice, Madame [B] [E], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,demeurant [Adresse 6].

Née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Adresse 10]

Représentée et assistée de Me Philippe Huvet de la SCP Huvet Dessertenne, avocat au barreau de Paris, toque : P0249

Madame [C] [L] épouse [N]

Née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 16]

[Adresse 14]

Assignation devant la cour d'appel en date du 20 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier.

Madame [S] [L] épouse [H]

Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 12]

[Adresse 1]

Assignation devant la cour d'appel en date du 9 novembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne.

Monsieur [A] [G]

Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 9]

[Adresse 11]

Assignation devant la cour d'appel en date du 20 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne.

Monsieur [T] [G]

Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3]

[Adresse 19]

[Adresse 4]

Assignation devant la cour d'appel en date du 20 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier.

Monsieur [K] [G]

Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Adresse 10]

Assignation devant la cour d'appel en date du 19 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne.

Madame [B] [E] ès qualité de tutrice de Mademoiselle [U] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 10]

Assignation devant la cour d'appel en date du 29 octobre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à domicile.

Sa Crédit Foncier de France

RCS de Paris : 542 029 848

[Adresse 3]

[Adresse 10]

Représentée par Me Thierry Serra de L'AARPI Serra Abouzeid associés, avocat au barreau de Paris, toque : E0280

Assistée de Me Patrick Vidal de Verneix, avocat au barreau de Paris, toque : D1331

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement d'orientation du 17 septembre 2015, le juge de l'exécution de Paris a débouté Mme [Q] [L] de ses demandes en nullité et mainlevée du commandement de saisie immobilière et de toutes ses demandes, a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, a fixé l'audience d'adjudication au 7 janvier 2016 et dit que la vente forcée des biens aura lieu à cette date dans les conditions visées au cahier des conditions de vente, a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 388 359,50 euros arrêtée au 30 septembre 2014 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, a fixé les conditions de visite et de publicité et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Mme [Q] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 octobre 2015.

Ayant été autorisée, par ordonnance du 13 octobre 2015, à assigner en vue de l'audience du 25 novembre 2015, elle a fait citer, par actes du 20 octobre 2015, le Crédit Foncier de France, Mme [U] [L], représentée par sa tutrice, Mme [B] [E], M. [Z] [F] [L] à sa personne, M. [X] [L] à sa personne; M. [Y] [L], Mme [C] [L], M. [T] [G], en l'étude de l'huissier, M. [A] [G], par acte remis à son épouse, Mme [S] [L] épouse [H], par acte d'huissier du 9 novembre 2015, remis à sa personne et M. [K] [G] par acte du 16 novembre 2015 déposé en l'étude de l'huissier.

Par cette assignation, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité du commandement et de condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.

Par conclusions du 17 novembre 2015, Mme [U] [L], représentée par sa tutrice, Mme [B] [E], demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel incident, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de déclarer l'action du Crédit Foncier de France prescrite et prononcer en conséquence la nullité des commandements de saisie immobilière, enfin de condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 10 novembre 2015, le Crédit Foncier de France, demande à la cour de débouter purement et simplement Mme [Q] [L] de toutes ses conclusions, fins et moyens soutenus devant la cour, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et de condamner Mme [Q] [L] aux entiers dépens d'appel.

Les autres intimés, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

Lors des débats à l'audience du 25 novembre 2015, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [U] [L], représentée par sa tutrice, défaillante en première instance, eu égard aux dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Par courriers parvenus au greffe les 25 et 26 novembre 2015, le conseil de Mme [U] [L], représentée par sa tutrice, Mme [B] [E], estime ses demandes recevables, soutenant que, s'agissant d'un moyen "reposant sur une disposition d'ordre public que le juge pourrait relever d'office", soit l'application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, sa demande de voir constater la prescription au motif de l'interdiction d'une prorogation conventionnelle du délai de celle-ci serait recevable en tout état de cause. Il ajoute que l'article 2248 du code civil contiendrait une disposition contraire à celles de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par note parvenue au greffe de la cour le 1er décembre 2015, le conseil du Crédit Foncier de France estime les demandes de Mme [U] [L], représentée par sa tutrice, Mme [B] [E] irrecevables pour être présentées pour la première fois en cause d'appel et rappelle que les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ont été jugées par la Cour de cassation non contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des demandes de Mme [U] [L]

Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures d'exécution, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci" ; cet article, propre à la saisie immobilière, déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel, et ce quand bien même les demandes seraient fondées sur un moyen d'ordre public que la juridiction pourrait relever d'office ; par ailleurs, les dispositions de l'article 2248 du code civil selon lesquelles la prescription peut être opposée en tout état de cause ne constituent pas une disposition contraire à celles de l'article R 311-5 précité eu égard au caractère spécial de ce texte qui n'est applicable qu'à la procédure de saisie immobilière.

Ainsi, dès lors que, régulièrement attraite à l'audience d'orientation, Mme [U] [L], représentée par sa tutrice n'y était ni présente, ni représentée par avocat, et n'y a donc formé aucune demande, ses demandes, formulées pour la première fois en cause d'appel, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.

Sur la prescription

Il ressort des débats et des pièces produites que les débiteurs saisis sont les héritiers de Mme [W] [R] veuve [L], décédée le [Date décès 1] 2012, à qui le Crédit foncier de France avait consenti par acte de Maître [V], notaire associé à Paris, en date du 1er octobre 2008, un prêt viager hypothécaire d'un montant de 285 000 euros, remboursable au décès de l'emprunteur par les héritiers de celui-ci, lesquels disposent conventionnellement d'un délai de six mois à compter du décès pour s'exécuter. L' acte de notoriété ayant été établi le 6 mai 2013, la banque a fait notifier le titre aux héritiers par actes des 19, 23, 24 et 26 juin 2014, puis le 18 septembre 2014 à Mme [E], tutrice de Mme [U] [L]. Un commandement valant saisie immobilière leur a été signifié les 6,7,8,9 et 14 octobre et 14 novembre 2014.

Le Crédit foncier de France produit aux débats l'acte de dénonciation du titre à Mme [E], tutrice de Mme [U] [L], le moyen tiré de l'absence de cette notification manque donc en fait.

Selon l'appelante, le délai de prescription biennal de l'article L 137-2 du code de la consommation courait à compter du décès, date à laquelle la banque aurait, au sens de l'article 2224 du code civil, connu les faits lui permettant d'exercer son droit ; elle soutient en conséquence que la prescription était acquise dès le 27 juin 2014, et que l'action était donc prescrite au jour de la délivrance du commandement.

C'est cependant à bon droit que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu que le créancier ne pouvait exercer son droit à l'encontre des héritiers avant d'avoir connaissance de l'acte de notoriété établi le 6 mai 2013, acte qui lui a été adressé le 6 septembre 2013 par l'étude notariale, sise au [Localité 2] (Martinique). En effet, il ne peut être sérieusement soutenu qu'avant cette date, le créancier avait connaissance des éléments factuels lui permettant de recouvrer sa créance dès lors qu'il ne pouvait être certain de l'identité de tous les héritiers avant d'être en possession de l'acte de notoriété, sur l'établissement duquel il n'a aucune prise, étant encore observé que l'argument selon lequel il aurait été "parfaitement loisible" à la banque de faire nommer un administrateur provisoire à la succession et de poursuivre la procédure contre lui n'est pas pertinent, dès lors que les conditions n'en étaient nullement remplies, la succession n'étant ni vacante, ni en déshérence, et qu'il n'est pas allégué de carence, faute, mésentente ou opposition d'intérêts entre héritiers au sens de l'article 813 -1 du code civil.

Le délai de deux ans courant à compter du 6 mai 2013, la banque disposait de l'intégralité de ce délai pour agir, le moyen tiré de ce que "l'attestation de notoriété ayant été établie le 6 mai 2013 pour une prescription acquise un an plus tard laissant largement le temps à l'établissement bancaire d'agir dans le délai" étant inopérant, la prescription n'était donc pas acquise au jour de la délivrance des commandements.

Le jugement, qui n'est pas autrement critiqué, sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [Q] [L] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes de Mme [U] [L], représentée par sa tutrice, Mme [B] [E],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [Q] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/19706
Date de la décision : 06/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/19706 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-06;15.19706 ?
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