Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2015
(n° 2015-346, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15461
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01589
APPELANTS
Monsieur [U] [T]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Philippe HERBECQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 318
Madame [S] [J] épouse [T]
Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Philippe HERBECQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 318
Monsieur [F] [T]
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Philippe HERBECQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 318
INTIMÉS
CENTRE DE FORMATION DES GARDES EQUESTRES DE LA CHARENTE MARITIME pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
Assisté de Me Julie ZIVY, avocat au barreau de CAEN substituant Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
Société GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
Assistée de Me Julie ZIVY, avocat au barreau de CAEN substituant Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
REUNICA PRÉVOYANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante. Régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, président et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Titulaire du diplôme galop 7 et du BEPA « Activités Hippiques », Monsieur [U] [T] a intégré les effectifs du centre de formation des gardes équestres (CGFE) de la Charente-Maritime dans le cadre d'un contrat de formation en date du 12 mars 2007. Cette formation tant théorique que pratique était destinée à lui permettre d'intégrer une brigade équestre de police municipale ou rurale et devait se dérouler sur la période du 12 mars au 31 août 2007.
Le 20 juillet 2007, alors qu'il accomplissait dans le cadre de sa formation un exercice de surveillance et de vérification de balisage d'un chemin de cyclotourisme avec deux autres élèves du centre de formation, [U] [T] a été victime d'un accident grave, provoqué par la chute de son cheval O'Dvie, qui voulant se précipiter pour rejoindre les deux autres chevaux qui le précédaient, est tombé sur le côté de toute sa hauteur. Il a écrasé Monsieur [T] sous son poids et en se relevant, lui a infligé un coup à l'arrière de son casque avec le devant du postérieur.
Les deux cavalières constatant que Monsieur [T] était inconscient ont tenté de joindre Monsieur [C] [Y], directeur du centre de formation, au moyen de la radio dont elles étaient équipées et qui s'est avérée défaillante puis ont utilisé leurs téléphones portables pour appeler le directeur et les secours.
Monsieur [T] était transporté par hélicoptère au CHU [Localité 3] en état de coma profond avec des contusions multiples. Le certificat médical initial établi à l'hôpital le 25 juillet 2007 indique que « La chute a entraîné un traumatisme crânien suivi d'une altération rapide de la vigilance score de Glasgow évalué à 6-7 au moment de la prise en charge. Le scanner mettait en évidence des pétéchies intra parenchymateuses avec un effet de masse sur le ventricule latéral droit et la présence d'un peu de sang au niveau des sillons de la convexité. Il existait par ailleurs des contusions multiples».
Monsieur [T] est resté dans un état de coma profond pendant 20 jours sous ventilation assistée. Après 9 jours d'amnésie post-traumatique, il a été transféré à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 6] du 20 août au 1er octobre 2007, puis au centre médical et pédagogique [I] [K] à [Localité 2] en hospitalisation complète du 1er au 27 octobre 2007 et hospitalisation de jour jusqu'au 27 juin 2008, date à laquelle il a été mis fin au suivi hospitalier.
Le CFGE a déclaré l'accident à sa société d'assurance Generali Assurances le 23 juillet 2007. Un dossier a également été ouvert au titre des garanties contractuelles dont bénéficiait Monsieur [T] en sa qualité de licencié à la FFE, le CFGE ayant par ailleurs souscrit une extension d'assurance à son contrat.
Saisi par Monsieur [T], le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 29 septembre 2008, désigné le docteur [Q] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été rendu le 25 septembre 2010. Il résulte des conclusions de ce rapport d'expertise que plus de trois ans après l'accident, Monsieur [T] présente en lien avec l'accident les séquelles suivantes :
1) sur un plan neurologique :
- une marche un peu lente, instable, avec un élargissement du polygone de sustentation, une légère décomposition du demi-tour,
- la position debout est instable,
- une hyperesthésie relative de l'hémicorps gauche,
- un réflexe rotulien gauche diminué,
- une dysmétrie à droite,
- une dysarthrie et lenteur de l'expression langagière,
- un syndrome cérébelleux statique et cinétique à prédominance droite avec tremblement de la tête intermittent, responsable d'une difficulté langagière du fait d'une dysarthrie,
2) sur un plan neuropsychologique :
- il peut donner ses coordonnées d'adresse, mais ne peut donner le code postal de sa ville. Toutes ces données sont fournies avec une certaine lenteur.
- le rappel différé de 3 mots est discrètement déficitaire (manque un mot),
- le comptage mental à rebours est laborieux, lent, entaché d'erreurs, une difficulté certaine à effectuer le dessin d'un cube,
- il présente des troubles cognitifs avec ralentissement idéatoire et moteur, discrète diminution de la fluence verbale et surtout troubles amnésiques, troubles de la mémoire de travail, difficultés attentionnelles et perturbations des fonctions exécutives (programmation, déroulement des tâches, tâches simultanées).
L'expert judiciaire devait constater que l'état de santé de Monsieur [T] n'était pas encore consolidé et indiquait qu'il convenait de le revoir d'ici 18 mois à 2 ans.
Monsieur [T] a, suivant exploit d'huissier en date du 18 juillet 2011, saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité pour faute du centre de formation des gardes équestres dans le cadre de l'accident survenu à son préjudice le 20 juillet 2007 et sa condamnation solidairement avec la société Generali France Assurances à l'indemniser de ses entiers préjudices, outre le versement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 mars 2012, un complément d'expertise a été ordonné pour que, conformément aux préconisations de l'expert, il soit procédé à un nouvel examen de Monsieur [T], postérieurement à sa date de consolidation.
Monsieur le Docteur [R] [Q], une nouvelle fois désigné, a procédé à l'examen de Monsieur [T] le 3 juillet 2012 et déposé son rapport final d'expertise post-consolidation le 14 novembre 2012.
Monsieur [E] [P] [V], fabricant du casque que portait la victime, exerçant sous l'enseigne '[V] Uniforme' a été appelé en garantie par le centre équestre et son assureur, la société Générali Assurances.
Les parents de la victime, Monsieur [F] et Madame [S] [T], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 juin 2014, réputé contradictoire en l'absence de comparution de la société Réunica Prévoyance, le tribunal de grande instance de Paris a :
-débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
-dit que le montant des sommes allouées à Monsieur [T] en exécution des dispositions de l'assurance individuelle corporelle attachée à la licence FFE dont il était titulaire seront limitées aux plafonds et indemnités contractuellement convenues ;
-dit sans objet l'appel en garantie formé par le CFGE et la société Generali Assurances à l'encontre de Monsieur [V] ;
-rejeté toute demande autant plus ample que contraire ;
-dit qu'il n'ya pas lieu à application l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'obligation de sécurité qui pesait sur le centre de formation des gardes équestres était une obligation dite de moyens et qu'il appartenait en conséquence à Monsieur [T] d'établir la faute commise par le centre en exécution de cette obligation, faute en relation avec le préjudice dont il demandait réparation.
Le tribunal a retenu que :
-aucune faute ne pouvait être reprochée au centre au titre d'un prétendu défaut de surveillance et d'encadrement de l'exercice litigieux alors que ce dernier avait déjà été pratiqué et ne présentait aucune difficulté particulière, ni danger et qu'un responsable se trouvait à proximité ;
-il n'était en aucun cas établi que le rythme de travail de Monsieur [T] était anormal et excessif, ni d'ailleurs qu'il ait été à l'origine de l'accident ;
-il n'était pas établi que la chute de Monsieur [T] aurait eu des conséquences moindres s'il avait porté une bombe au lieu d'un casque :
-en toute hypothèse, le cheval confié à Monsieur [T] au jour de l'accident était bien connu de ce dernier et avait habituellement un comportement normal et approprié.
En conséquence, le recours en garantie formé par le CFGE et son assureur, la société Generali Assurances à l'encontre de Monsieur [V] a été jugé comme dépourvu d'objet.
Monsieur [T] ainsi que ses parents, Monsieur et Madame [F] et [S] [T] ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 18 juillet 2014.
Au terme de leurs conclusions signifiées le 11 février 2015, les consorts [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire et juger que le centre de formation de gardes équestres a manqué à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence à l'égard de son élève Monsieur [U] [T],
- dire et juger que la responsabilité contractuelle du centre de formation de gardes équestres est pleinement engagée ;
En conséquence,
- condamner solidairement le CFGE et la société Generali Assurances à indemniser Monsieur [T] de l'intégralité de ses préjudices fixés à la somme de 687 581,30 € ;
- condamner solidairement le CFGE et la société Generali Assurances à indemniser les parents de Monsieur [T] du préjudice d'affection qu'ils ont subi du fait de l'accident de leur fils, fixé à la somme de 20 000 € chacun ;
- condamner solidairement le CFGE et la société Generali Assurances à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les intimés de leurs demandes ;
- déclarer commun à la société Reunica l'arrêt à intervenir dans l'intérêt de Monsieur [T], en sa qualité d'ayant droit de Madame [S] [T] dont le numéro d'assurée est 2.60.09.54.159.224 ' 61 ;
- condamner solidairement le CFGE et la société Generali Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Pour l'essentiel, ils font valoir que l'obligation de sécurité qui pesait sur le CFGE était s'agissant d'une activité sportive, une obligation de moyens renforcée appréciée avec d'autant plus de rigueur que l'équitation est un sport dangereux et que l'organisateur ne peut se contenter de respecter les obligations de sécurité fixées par les instances sportives. Ils considèrent que le jour de l'accident, le centre équestre a manqué à ses obligations en laissant les trois cavaliers effectuer le parcours sans présence d'un accompagnateur qualifié, en leur fournissant une radio défectueuse et des cartes illisibles, enfin en équipant Monsieur [T] d'un casque et non d'une bombe ainsi que l'exige la réglementation.
Monsieur [T] décrit les préjudices qu'il a subis et demande leur indemnisation pleine et entière, notamment au titre des frais d'aménagement du logement, d'une perte de gains professionnels futurs, d'une incidence professionnelle et de la perte d'une année de scolarité pendant son hospitalisation.
Les époux [T] sollicitent la réparation de leur préjudice d'affection, exposant à la cour qu'ils ont été dans l'obligation d'être très présents pour leur fils au quotidien et que cette présence indispensable et nécessaire est à l'origine d'une forte angoisse.
Selon conclusions signifiées le 13 mars 2015, le CFGE et la société Generali IARD prient la cour de bien vouloir :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-débouter Monsieur [T] de toute demande présentée à leur encontre ;
-dire et juger que le montant des sommes qui pourront être allouées à Monsieur [T] en exécution des dispositions de l'assurance individuelle corporelle attachée à la licence FFE dont il était titulaire sera limité aux plafonds et indemnités contractuellement convenus ;
-condamner Monsieur [T] à verser au CFGE de Charente Maritime et à la société Generali Iard la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner encore aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL FL Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter en conséquence la CPAM [Localité 5]e de toutes fins et prétentions ;
- débouter Monsieur et Madame [T] de toutes demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, à supposer que la responsabilité du centre de formation de gardes équestres soit consacrée pour défaut de sécurité et de conformité du casque utilisé par Monsieur [T] :
- accorder recours et garantie au CFGE et à la S.A.Generali Iard pour toute condamnation qui serait prononcée contre eux à ce titre à l'encontre de Monsieur [E] [P] [V], exploitant de l'entreprise [V] Uniformes en application des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
En conséquence,
-condamner tout succombant à verser aux concluants la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL FL avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre encore plus subsidiaire, à supposer que la responsabilité du CFGE soit consacrée :
-dire et juger que Monsieur [U] [T] pourrait se voir allouer les indemnités suivantes en indemnisation de ses préjudices :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
-Dépenses de santé actuelles : débours CPAM
-Assistance tierce personne : 2 712 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
-Dépenses de santé futures: néant
-Assistance tierce personne : 38 500 €
-Incidence professionnelle : 50 000 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
-DFT : 16 800 €
-Souffrances endurées : 6 000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
-Déficit fonctionnel permanent : 66 000 € ; dire et juger que le capital AIPP qui sera versé par la société Generali France Assurances devra être déduit de l'indemnité qui sera versée en indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent ;
-Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
-Préjudice d'agrément : 30 000 €
-débouter Monsieur [U] [T] de toute autre demande ;
-réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur et Madame [T] en réparation de leur préjudice d'affection ;
-dire et juger que le montant des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] devra être déduit des postes de préjudice soumis à recours ; lui déclarer la décision à intervenir commune et opposable ;
-débouter la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5]e de toute demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance.
Les intimés font valoir que la randonnée qu'effectuaient les trois cavaliers ne présentait aucune difficulté, que Monsieur [T] avait déjà pratiqué ce parcours à deux reprises, qu'il terminait sa formation théorique et avait un niveau d'équitation lui permettant de mener à bien cette patrouille sans accompagnateur, qu'au demeurant, le directeur du centre, Monsieur [Y], se tenait à proximité et surveillait leur progression. Ils affirment que Monsieur [T], cavalier aguerri titulaire du Galop 7, avait une connaissance suffisante de l'équitation pour apprécier le degré de sécurité offert par le casque qui lui avait été remis par le centre, étant observé que ce type de casque est fourni à la police municipale et qu'au demeurant, la pratique de la randonnée équestre n'impose pas le port d'une bombe. Ils considèrent que le rythme soutenu demandé aux stagiaires est normal pour des jeunes motivés et passionnés d'équitation, que rien ne permet de dire que l'accident a été causé par la fatigue excessive de Monsieur [T], que le cheval O'dvie monté par Monsieur [T] depuis le début du stage est habitué aux formations dispensées par le centre et n'a pas un caractère difficile.
Pour le cas où la responsabilité du CFGE serait retenue, les intimés demandent à être garantis par M. [A] [V], fabricant du casque, en raison de son caractère défectueux.
En dernier lieu, ils discutent le montant des dommages et intérêts réclamées par M. [T] et font des offres d'indemnisation.
Par conclusions signifiées le 18 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] demande à la cour de :
-réformer le jugement du 3 juin 2014 et statuant à nouveau :
-condamner in solidum, ou l'un à défaut des autres, le centre de formation de gardes équestres de la Charente Maritime et la société d'assurances Generali France à lui payer :
*la somme de 129.793,58 € en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 2012 sur la somme de 82.190,12 €, et du 30 janvier 2014 pour le surplus, dates de ses demandes initiale et en actualisation, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- la somme de 1 037 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que la caisse exerce son recours sur le poste dépenses de santé (DSA) qui sera fixé à la somme de 131 904,88 € ;
-condamner in solidum, ou l'un à défaut des autres, le CFGE, la société Generali France et Monsieur [A] [V] à payer à la caisse une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société mutualiste Reunica Prévoyance, intimée citée selon exploit d'huissier remis à personne habilitée le 20 octobre 2014, n'a pas comparu. Par courrier adressé à la cour, daté du 21 octobre 2015, elle indique que Monsieur [T] étant adhérent sur le contrat de ses parents, elle a été amenée à verser en lien avec le sinistre une somme totale de 3 974,90 € et qu'elle a vocation à en obtenir le remboursement intégral.
M. [A] [V] n'a pas été appelé à l'instance devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2015.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Un centre équestre qui donne des leçons d'équitation n'est tenu, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, qu'à une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des cavaliers. Il incombe dès lors à la victime de rapporter la preuve d'une faute commise par le centre équestre.
Le moniteur d'équitation ne peut être déclaré responsable de la chute d'un cavalier que s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal, les dommages ayant pour seule origine la réaction, par nature imprévisible, d'un cheval effrayé n'étant pas couverts par le régime de la responsabilité contractuelle.
Il doit être considéré que la pratique de l'équitation est un sport dangereux et entraîne pour le cavalier l'acceptation des risques de chute qui sont inhérents à ce sport.
Par ailleurs, la responsabilité du centre équestre doit être appréciée au regard du niveau de pratique de la victime. En effet, lorsque le cavalier est confirmé, l'obligation moyen pour sa sécurité est allégué, notamment en ce qui concerne l'équipement, le choix de la monture et les exercices proposés.
Au regard de ces principes et après une exacte appréciation des faits pour laquelle ils se sont appuyés sur les éléments de l'enquête préliminaire de gendarmerie, les premiers juges ont fait une juste application de la loi en décidant que le centre équestre des gardes forestiers de la Charente-Maritime n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prudence à l'égard de Monsieur [T] sauf à préciser les points suivants :
- les circonstances exactes de la chute ne sont pas connues, Monsieur [T] n'ayant aucune mémoire de cet instant et les deux autres cavalières qui se trouvaient en tête de la patrouille n'ayant pas assisté de visu à l'accident ; cependant, dès lors qu'il n'est pas allégué que la chute a été causée par une cause étrangère et que selon toute vraisemblance, le cheval monté par Monsieur [T] a voulu rattraper les deux autres montures qui le devançaient, il n'est pas nécessaire afin d'apprécier la responsabilité du centre équestre d'appréhender l'accident de manière plus précise, étant rappelé que tout déplacement à cheval comporte un risque, même pour un cavalier confirmé et que celui-ci a un rôle actif pouvant entraîner au moins pour partie le dommage ;
- si elle était établie, la panne affectant le bon fonctionnement de la radio confiée à la patrouille et destinée à contacter la personne encadrant le groupe de cavaliers, en l'espèce le directeur du centre, n'a pas eu de conséquence sur l'importance du dommage puisqu'elle a pu être utilement remplacée par le téléphone portable de l'une des cavalières pour avertir l'encadrement et par suite appeler les secours, peu important à cet égard que les cavalières aient gardé leurs téléphones avec elles au mépris des règles de fonctionnement du centre ;
- Monsieur [T], âgé de 19 ans, participait à une formation professionnalisante en vue d'intégrer une brigade équestre de police municipale ou rurale qui nécessitait un très bon niveau d'équitation, soit le diplôme Galop 6, Monsieur [T] ayant même un niveau supérieur (Galop 7) ; il était à la fin de son stage théorique qui avait débuté le 12 mars 2007 pour se terminer le 31 août et devait poursuivre par un stage pratique ; dans ce contexte, il était parfaitement normal, voire même nécessaire, qu'à ce stade de la formation, les stagiaires effectuent seuls un exercice de patrouille (surveillance et balisage), aucune faute de surveillance et de prudence n'étant caractérisée à l'encontre du centre de formation dès lors que cet exercice était pratiqué sur un chemin ne comportant aucun danger particulier et connu des stagiaires pour l'avoir déjà pratiqué à deux reprises avec un encadrement et qu'un moniteur, en l'espèce le directeur du centre, se tenait dans les parages, pouvait être joint à distance et les attendait à la fin du parcours ;
- Monsieur [T] était un cavalier aguerri, se destinant à une profession faisant appel à ses qualités dans la pratique de ce sport ; à ce niveau de qualification (Galop 7) et d'implication dans l'équitation, et compte-tenu de son âge, il était en mesure de veiller à sa propre sécurité, notamment quant au choix de son équipement, et en particulier de la protection par casque ;
- la non conformité du contrat de formation conclu entre le CFGE et Monsieur [T] au regard des dispositions du droit du travail en ce que ce contrat n'indiquerait pas les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre et les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation n'a aucun lien causal certain et direct avec l'accident dont a été victime Monsieur [T].
La responsabilité du centre n'étant pas retenue, il ne sera pas fait droit à l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de remboursement des prestations de santé qu'elle a financées pour Monsieur [T] et de l'allocation de l'indemnité prévue par l'article 376-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité, la situation économique des parties et les circonstances de l'affaire imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.
Monsieur [T] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la présente décision commune à la société Réunica ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE