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17/12/2015 | FRANCE | N°15/09002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 décembre 2015, 15/09002


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09002



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/00239





APPELANTS



Monsieur [I] [L]

Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité

1]



Madame [O] [L]

Née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés et assistés de Me Anne Giovando, avocat au barreau de Paris, toque : E2076





INTIMÉES



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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09002

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/00239

APPELANTS

Monsieur [I] [L]

Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [O] [L]

Née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés et assistés de Me Anne Giovando, avocat au barreau de Paris, toque : E2076

INTIMÉES

La Trésorerie de Paris 15ème 2ème division

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assignation devant la cour d'appel en date du 29 septembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée à personne habilitée

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

Représenté par son syndic en exercice, la SA Regy, immatriculée au RCS de Paris : 300 209 525

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Franck Astier de la SELURL Athemis, avocat au barreau de Paris, toque : B0487

SA Mcs et associés

RCS de Paris : 334 537 206

[Adresse 5]

[Localité 1]

Assignation devant la cour d'appel en date du 29 septembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 16 octobre 2014, statuant sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à M. et Mme [L] dans la suite d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, chambre des saisies immobilières a débouté les époux [L] de leurs contestations, a arrêté la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 45 372,98 euros, a ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir la communication par la société MCS du taux de base du prêt ainsi qu'un nouveau décompte et un sursis à statuer sur les demandes de délai de grâce et de cantonnement et les demandes en dommages intérêts et frais.

Ce jugement a été signifié aux parties le 10 novembre 2014.

Après reprise des débats, par jugement du 8 janvier 2015, la même juridiction a ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience du 2 avril 2015.

Ce jugement a été signifié le 3 février 2015.

A l'audience fixée pour la vente, les époux [L] ont déposé des conclusions d'incident aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement d'orientation jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président, saisi par ailleurs aux mêmes fins.

Par jugement du 2 avril 2015, le juge de l'exécution a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par M. et Mme [L] et dit que les dépens suivront le sort des frais taxés de vente.

Par jugement du même jour, les biens ont été adjugés au profit des époux [F] au prix de 813 000 euros.

Les époux [L] ont relevé appel du jugement ayant rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire par déclaration du 15 avril 2015.

Un arrêt a été rendu par cette cour le 25 juin 2015 qui a constaté que l'appel n'était pas soutenu.

Puis, les époux [L] ont déclaré un nouvel appel le 6 mai 2015 à l'encontre du même jugement rejetant la suspension de l'exécution provisoire et suivant requête du 7 mai 2015, ils ont sollicité l'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe pour voir constater que la suspension des poursuites était acquise à la date du 2 avril 2015 et ordonner la suspension immédiate des effets attachés à la vente devenue illicite en invoquant le péril résultant de la faculté pour l'adjudicataire de requérir leur expulsion.

Autorisés par ordonnance du délégataire du premier président du 11 mai 2015, ils ont assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires poursuivant ainsi que la société MCS et Associés et la Trésorerie de Paris 15ème, créanciers inscrits.

Par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2015, ils demandent à la cour :

'Au regard de la violation réitérée de la règle de droit et notamment des dispositions des articles 4, 5 et 12 du code des procédures civiles d'exécution, statuant à nouveau, d'infirmer l'intégralité des termes du jugement entrepris, à l'aune de l'adage Fraus omnia corrompit, d'anéantir purement et simplement le jugement déféré à sa censure, de constater que la suspension des poursuites était acquise à la date du 2 avril 2015, d'ordonner la suspension immédiate des effets attachés à la vente devenue illicite, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé du jugement du 2 avril 2015, de condamner le syndicat des copropriétaires à supporter seul le coût des frais de l'entière procédure, ayant fait le choix de requérir la vente à ses risques et périls, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens y compris ceux de première instance'.

Par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires poursuivant demande à la cour, vu les articles R. 121-22, R. 311-5 et suivants, R. 322-19, R. 322-28 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, vu les articles 697 à 700 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement sans objet, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles des époux [L], de confirmer le jugement dont appel et, y ajoutant, de condamner les époux [L] à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais visés par de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel et de faire, le cas échéant, application de l'article 698 du code de procédure civile.

Assignés par actes du 29 septembre 2015 délivrés à personne habilitée, la société MCS et Associés et la Trésorerie de Paris 15ème n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Le syndicat des copropriétaires oppose aux époux [L] l'irrecevabilité de leur appel en faisant valoir que la cour a déjà statué sur un premier appel formé par les époux [L] contre le jugement d'incident en date du 2 avril 2015 et ce, par arrêt du 25 juin 2015 qui a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé le jugement de sorte que la voie de l'appel n'est plus ouverte.

Les époux [L] renvoient aux observations développées à l'appui de la requête en interprétation de l'arrêt du 25 juin 2015 qu'ils indiquent avoir déposée, précisent que cet arrêt est entaché de graves irrégularités qui en vicient la licéité et soulignent que le syndicat des copropriétaires qui soulève une prétendue irrégularité sans aucun moyen de droit à son soutien doit être déclaré irrecevable en son moyen d'irrecevabilité.

Il ressort des pièces de la procédure que les époux [L] ont relevé appel du jugement en date du 2 avril 2015 ayant rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire par déclaration du 15 avril 2015, que la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 15/07770, que le 6 mai 2015, les époux [L] ont déclaré un nouvel appel à l'encontre du même jugement et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe, que la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 15/09002, qu'ils ont également formé un pourvoi à l'encontre du jugement d'adjudication dont ils ont ensuite relevé appel, qu'ils ont formé appel du jugement d'orientation en date du 8 janvier 2015, que le 25 juin 2015, deux arrêts ont été rendus, que la cour a confirmé le jugement d'orientation du 8 janvier 2015, que par ailleurs, dans la procédure RG 15/07770, la cour a constaté que l'appel n'était pas soutenu.

L'arrêt rendu sur le premier appel des époux [L] dans la procédure RG 15/07770, décision définitive, a autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée ce qui a pour conséquence le dessaisissement de la cour en application de l'article 481 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir sera donc accueillie et l'appel formé en second par les époux [L] (RG15/09002) sera déclaré irrecevable.

L'équité commande de condamner les époux [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La solution de l'appel conduit à soumettre les époux [L], parties perdantes, aux dépens et à les débouter de leur demande fondée l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. et Mme [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/09002
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/09002 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;15.09002 ?
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