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17/12/2015 | FRANCE | N°15/08717

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 décembre 2015, 15/08717


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08717



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/00239





APPELANTS



Monsieur [F] [N]

Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (92)

[Adresse 1]
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Madame [H] [N]

Née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés et assistés de Me Anne Giovando, avocat au barreau de Paris, toque : E2076





INTIM...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08717

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/00239

APPELANTS

Monsieur [F] [N]

Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (92)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [H] [N]

Née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés et assistés de Me Anne Giovando, avocat au barreau de Paris, toque : E2076

INTIMÉS

Monsieur [J] [D] [R]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Cambodge)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assignation devant la cour d'appel en date du 15 septembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne

Madame [S] [B] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (Cambodge)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assignation devant la cour d'appel en date du 15 septembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à domicile

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

Représenté par son syndic en exercice, la Sa Régy, Rcs de Paris : 300 209 525

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Franck Astier, avocat au barreau de Paris, toque : B0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 16 octobre 2014, statuant sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à M. et Mme [N] dans la suite d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, chambre des saisies immobilières a débouté les époux [N] de leurs contestations, a arrêté la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 45 372,98 euros, a ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir la communication par la société MCS du taux de base du prêt ainsi qu'un nouveau décompte et un sursis à statuer sur les demandes de délai de grâce et de cantonnement et les demandes en dommages et intérêts et frais.

Ce jugement a été signifié aux parties le 10 novembre 2014.

Après reprise des débats, par jugement d'orientation du 8 janvier 2015, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis au préjudice de M. et Mme [N] et a fixé l'audience d'adjudication au 2 avril 2015.

Ce jugement a été signifié le 3 février 2015.

A l'audience fixée pour la vente, les époux [N] ont déposé des conclusions d'incident aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement d'orientation jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président, saisi par ailleurs aux mêmes fins.

Par jugement du 2 avril 2015, le juge de l'exécution a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Puis par jugement distinct du même jour, les biens ont été adjugés au profit des époux [R] au prix de 813 000 euros.

Les époux [N] ont relevé appel du jugement d'adjudication selon déclaration du 17 avril 2015.

A l'audience des plaidoiries, les parties ont fait état de leurs dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2015 pour les époux [N] et le 11 novembre 2015 pour le syndicat des copropriétaires.

En présence d'une difficulté d'ordre technique concernant la transmission des conclusions des appelants, par arrêt du 26 novembre 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de régulariser la signification de leurs dernières conclusions.

Les débats étant repris, dans le dernier état de la procédure, par conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 1er décembre 2015, les époux [N] demandent à la cour de dire que les conditions de l'appel-nullité sont réunies, de dire que l'abstention de la mention de la contestation porte atteinte au double degré de juridiction, de dire que le jugement d'adjudication aurait dû faire mention de la contestation tranchée, de prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 2 avril 2015, de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant le prononcé du jugement du 2 avril 2015, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions, de condamner le syndicat des copropriétaires à supporter seul les frais de la procédure, ce dernier ayant fait le choix de requérir la vente à ses risques et périls, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 11 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, vu les articles R.311-5, R.311-59 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de dire que le juge de l'exécution n'a commis aucun excès de pouvoir, en conséquence, de débouter les époux [N] de leur appel-nullité, de déclarer l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 88 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts des époux [N] et celle formée par eux pour les époux [R], en tout état de cause, de condamner les époux [N] à payer au syndicat des copropriétaires poursuivant la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Assignés respectivement à personne et à domicile, M et Mme [R] n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Il résulte de l'article R. 322-59 du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d'adjudication doit viser notamment 'les jugements tranchant les contestations'.

Selon l'article R.322-60 alinéa 2 du même code, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef.

Les époux [N] forment un appel-nullité, lequel est subordonné à un excès de pouvoir du juge, en faisant valoir que le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir négatif en ne faisant pas mention dans le corps du jugement d'adjudication de la contestation qui avait été tranchée pendant l'audience portant sur une légitime demande de renvoi, qu'en s'abstenant de faire mention de l'incident, le juge a violé un principe fondamental de la procédure puisqu'il les a privés du bénéfice de l'appel de droit commun et de la faculté d'inscrire un pourvoi en cassation, que le jugement d'adjudication doit, par suite, être annulé.

Des pièces au débat, il ressort qu'une contestation a, en effet, été tranchée par le juge de l'exécution préalablement à l'adjudication par jugement du 2 avril 2014 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement d'orientation.

Le défaut de visa du jugement ayant tranché cette contestation dans le jugement d'adjudication, fût-il contraire aux prescriptions de l'article R. 322-59 susvisé, n'est pas constitutif d'un excès de pouvoir.

Il sera observé que les époux [N] prétendent en vain avoir été, en conséquence, privés de l'appel de droit commun, que cet appel est admis contre le jugement d'adjudication du seul chef de la contestation qu'il tranche, sans effet sur l'adjudication elle-même et que les époux [N] ont relevé appel du jugement du 2 avril 2014 statuant sur leur contestation.

L'appel-nullité du jugement d'adjudication est donc irrecevable ce qui conduit à rejeter toutes les demandes formées par les époux [N].

L'équité commande de condamner les époux [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, les époux [N] supporteront les dépens sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de leurs propres frais.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable,

Rejette toutes les demandes de M. et Mme [N],

Condamne in solidum M. et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne in solidum aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/08717
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/08717 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;15.08717 ?
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