RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 Décembre 2015
(n° 678 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08943
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2004 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section industrie RG n° 02/01822 infirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date 02 février 2012, lui-même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2013
APPELANTE
SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 315 828 988
représentée par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0264
INTIME
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
représenté par Me Florence CHAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX substitué par Me Didier SIMONET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure :
Monsieur [E] [M], engagé par la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE, Société exploitant un fonds de commerce d'appareils orthopédiques, à compter du 2 juillet 1991, en qualité d'app1icateur en orthoprothése, a démissionné par lettre du 6 février 2002.
Le 26 juillet 2002, il a saisi le conseil de Prud'hommes de [Localité 2] d'une demande tendant au paiement d'une prime, d'heures supplémentaires et de contre-partie de clause de non concurrence.
Par une première décision du 21 avril 2004, le conseil de Prud'hommes a accueilli partiellement la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, a fait droit à sa demande de prime et, s'est déclaré en départage sur la demande de contre-partie financière de la clause de non concurrence.
Par un second jugement en date du 3 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de la contre-partie de la clause de non-concurrence.
Monsieur [M] a été fait régulièrement appel de ces deux décisions.
Infirmant le jugement du 21 avril 2004 par arrêt en date du 6 mai 2008, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, la cour a :
-condamné la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE à payer à Monsieur [M] la somme de 5000 € au titre des heures supplémentaires effectuées,
-débouté Monsieur [M] au titre de la prime,
-confirmé pour le surplus le jugement.
En outre, infirmant le jugement du 3 mars 2005 par le même arrêt, la cour a condamné la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE à payer à Monsieur [M] la somme de 63 305,40 € à titre de complément de la contre-partie financière de la clause de non concurrence. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, condamné la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties pour le surplus et mis les dépens à la charge de la société.
Statuant sur pourvoi formé par la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE, la Cour de cassation a, par arrêt du 26 mai 2010, cassé partiellement la décision de la cour d'appel, l'estimant privé de base légale en ce qu'elle a condamné la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE au paiement du complément de 63 305,40 € au titre de la contre-partie financière de la clause de non concurrence et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de PARIS, autrement composée.
Par arrêt en date du 02 février 2012, la Cour d'Appel de PARIS a estimé que l'activité de fabrication de matériel orthopédique développée par la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE relevait du champ d'application de la Convention Collective nationale de la Métallurgie et que Monsieur [M] était bien fondé à solliciter l'application de ces dispositions conventionnelles concernant l'indemnité due au titre d'une clause de non-concurrence. La SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE a été condamnée au paiement de la somme de 63 305, 40 euros sur la base de ces dispositions.
Statuant sur un second pourvoi formé par la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE, la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 30 mai 2013, cassé l'arrêt précité au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile, estimant que les juges du fond n'avaient pas vérifié -en dépit du moyen soulevé par l'employeur- si la convention collective de la métallurgie avait fait l'objet d'un arrêté d'extension pour l'appliquer. La Cour de Cassation a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de PARIS autrement composée.
Dans le cadre de cette nouvelle audience, Monsieur [M] soutient que la convention collective de la métallurgie s'applique tant au regard de l'activité principale de l'entreprise qu'en raison d'une application volontaire de ce texte par l'employeur, au regard du coefficient et de la qualité d'app1icateur retenus par la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE. Il sollicite la condamnation de la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE au paiement de l'indemnité revalorisée de la contre partie financière de la clause de non-concurrence, soit 63 305, 40 euros.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une exclusion de la convention collective de la métallurgie, il sollicite la révision du montant de lcontrepartie de la la clause de non-concurrence. Il demande également que la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE soit condamnée au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE indique qu'il n'existe aucun arrêté d'extension permettant de rattacher la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE à la Convention collective de la métallurgie et dénie toute application volontaire de cette convention. Elle conclut ainsi au débouté de Monsieur [M] concernant sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence. Elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 19 novembre 2015, reprises et complétées lors de l'audience.
MOTIVATION,
En application des dispositions des articles L 2261-3, L 2261-15, L 2261-16 et L 2262-1, les stipulations d'une convention collective sont obligatoires notamment soit parce que l'employeur est signataire de la convention collective ou membre d'un groupement qui a lui-même adhéré à la convention, soit parce que l'entreprise est liée à la convention par des accords étendus ou élargis, soit parce qu'elle fait une application volontaire de la convention.
Il ressort des éléments produits aux débats, et que ne conteste pas le salarié, que la Convention collective de la Métallurgie, comme l'accord national du 26 novembre 1996 sur le champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie, n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'extension les rendant obligatoires pour lles entreprises d'orthopédie, à l'instar de la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE.
En revanche, concernant l'application volontaire de la convention par l'entreprise, force est de constater que la qualification même retenue dans le contrat de travail de Monsieur [M], « applicateur », est un métier défini communément par référence exclusive à l'application des métaux. A ce titre, la qualité d'applicateur relève nécessairement de la Convention Collective de la métallurgie.
De même, il convient de relever que la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE a appliqué un coefficient qui renvoie à la nomenclature salariale propre à la Convention Collective de la métallurgie et qui est repris sur chaque bulletin de salaire. Si la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE se borne à dire dans le cadre de la présente instance, que cette attribution est indépendante de sa volonté, il convient de relever que le choix de ce coefficient corrobore la qualité retenue tout au long de la relation de travail, et ce par référence à la convention collective de la Métallurgie.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE a entendu faire une application volontaire de la convention collective de la métallurgie.
Au regard de ces éléments, il importe peu de vérifier si l'activité principale de la Société MONTENVERT ORTHOPEDIE entre dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie, ce moyen devenant sans objet compte-tenu de ce qui précède.
Par conséquent, en application de la convention collective revendiquée à bon droit par Monsieur [M], il y a lieu de calculer la contre-partie financière de la clause de non concurrence fondée sur ces dispositions.
Il convient de fixer, conformément à ces dispositions, la contre-partie financière à la somme de 63 0305, 40 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE au paiement de la somme de 2000 euros..
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en date du 03 mars 2005,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE à payer à Monsieur [M] la somme de 63 305, 40 euros au titre de la clause de non- concurrence,
CONDAMNE la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT