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17/12/2015 | FRANCE | N°13/04563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 17 décembre 2015, 13/04563


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 Décembre 2015

(n° 673 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04563



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 11/12235





APPELANTE

Madame [W] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

repré

sentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542







INTIMEE

Association TUF...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 Décembre 2015

(n° 673 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04563

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 11/12235

APPELANTE

Madame [W] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542

INTIMEE

Association TUFTS UNIVERSITY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Valérie RAYNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Faits et procédure :

Madame [E] [W] a été initialement engagée par l' Association TUTS UNIVERSITY par deux contrats à durée déterminée à compter du 01 mars 2005, en qualité de professeur de cours de soutien puis de professeur de français.

Madame [E] a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2006, à temps partiel, en qualité de professeur de cours de soutien/tuteur. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 442 euros.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

Souhaitant obtenir un rappel de salaire à temps plein, Madame [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes.

Par décision en date du 10 décembre 2012, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [E] l'intégralité de ses demandes et l'Association TUFTS UNIVERSITY de sa demande reconventionnelle.

Madame [E] a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de reconnaître que son contrat de travail est un contrat de travail à temps complet et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

30 804, 76 euros à titre de rappel de salaires,

3080, 47 euros au titre des congés payés afférents,

Madame [E] sollicite, outre la délivrance de bulletins de salaire conformes, la condamnation de l'Association TUFTS UNIVERSITY au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement. L' Association TUFTS UNIVERSITY sollicite également la condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 10 novembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION,

sur la prescription :

Aux termes des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable au moment de la relation de travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 05 ans conformément à l'article 2224 du Code Civil.

Il est établi que Madame [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 21 septembre 2011.

Dès lors, les demandes de Madame [E] qui concernent une période antérieure au 21 septembre 2006 sont couvertes par la prescription. Il en est ainsi de sa demande de rappel de salaire entre mars 2005 et septembre 2006.

sur la qualification du contrat :

C'est en vain que l'Association TUFTS revendique l'application de la convention collective de l'enseignement supérieur en date du 05 décembre 2006, faute pour elle de remplir les conditions de l'article 19.3.2.1 de cette convention. En effet, peu importe le fait qu'elle travaille en lien avec des établissements d'enseignement supérieurs qui eux délivrent des diplomes sanctionnant 05 années d'étude après le baccalauréat, l'Association TUFTS ne justifiant pas de délivrer de tels diplômes elle-même.

De surcroit, elle ne peut pas plus prétendre faire une application volontaire de la convention collective de l'enseignement supérieur qui reviendrait à faire échec à des dispositions légales protectrices du salarié en matière de contrat de travail, de durée du travail et de rémunération.

Par conséquent, il y a lieu de constater que Madame [E] est liée à l'Association TUFTS par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et de débouter l'Association TUFTS de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de travail de Madame [E] en contrat de travail intermittent.

Sur le temps partiel :

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat.

Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de temps complet de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Madame [E] revendique un rappel de salaire sur la base d'un temps complet.

L'employeur soutient que Madame [E] est mal fondée à solliciter la requalification de son contrat de ravail à temps partiel en contrat à temps complet, invoquant le contenu du contrat de travail de Madame [E] et le statut de professeur de cours de soutien, et argant par ailleurs de ce que l'emploi nécessitait souplesse et flexibilité ne lui imposant pas de se tenir à la disposition permanente de son employeur.

Force est de constater que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 2006 ne répond pas aux exigences de l'article L 3123-14 du Code du Travail notamment en ce qui concerne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

De plus, il ressort du courrier adressé par Madame [E] en date du 7 décembre 2011 que celle-ci a clairement exprimé à l'Association qu'elle se tenait à sa disposition pour effectuer une prestation de travail à temps complet.

La durée et la répartition des cours de soutien ne sont pas déterminées de manière précise dans le dernier contrat de travail en date du 10 octobre 2006 et qu'il est, de plus, préciser que les séances de tutorat sont fixées en fonction de l'emploi du temps des étudiants sans autre précision, de sorte que Madame [E] était non seulement contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur en l'absence de toute lisibilité de ses horaires de travail.

Il convient de relever que l'Association TUFTS ne remet en cause ni la base ni les modalités de calcul de rappel de rémunération sollicité année par année à compter du 21 septembre 2006. Il sera donc alloué à Madame [E] la somme de 24 752, 98 euros.

sur la procédure abusive :

Compte-tenu de ce qui précède, l'Association TUFTS UNIVERSITY ne peut qu'être déboutée concernant sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l'Association TUFTS UNIVERSITY au paiement de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'Association TUFTS UNIVERSITY au paiement à Madame [E] des sommes suivantes :

24 752, 98 euros au titre d'un rappel de salaire,

2475, 29 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'Association TUFTS UNIVERSITY devant le Bureau de Conciliation,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE l'Association TUFTS UNIVERSITY au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE l'Association TUFTS UNIVERSITY aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/04563
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/04563 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;13.04563 ?
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