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17/12/2015 | FRANCE | N°13/04475

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 17 décembre 2015, 13/04475


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 Décembre 2015

(n° 669 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04475



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/16692





APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

comparant

en personne, assisté de Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372





INTIMEE

SAS WOLTERS KLUWER FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christine GERGAUD ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 Décembre 2015

(n° 669 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04475

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/16692

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

INTIMEE

SAS WOLTERS KLUWER FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christine GERGAUD LERBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0264

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Faits et procédure :

Monsieur [Z] [V] a été engagé par la SA JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA NAVIGATION AERIENNE à compter du 02 novembre 1983 en qualité de journaliste, relevant du statut des journalistes.

Le 1er janvier 1990, le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré à la SA MOREUX.

Le 1er septembre 2000, un nouveau contrat de travail a été signé avec la SA GROUPE LIAISONS en qualité de chef de rubrique, avec reprise d'ancienneté à la date du 02 novembre 1983.

Sa rémunération mensuelle brute s'établit en dernier lieu à 3379, 56 euros.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par la Convention collective des Journalistes.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi,, Monsieur [V] s'est porté candidat à un départ volontaire à la retraite.

Saisie à l'initiative de Monsieur [V], la Commission arbitrale des Journalistes s'est déclarée incompétente concernant le calcul de l'indemnité.

Par jugement en date du 23 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle est égale l'indemnité versée dans le cadre du départ volontaire à la retraite selon le plan de sauvegarde de l'emploi et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

-48 327, 69 euros à titre de rappel d'indemnité de départ volontaire à la retraite en application de plan de sauvegarde de l'emploi,

-32 081, 94 euros à titre de dommages et intérêts,

Il sollicite également la condamnation de la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et demande que Monsieur [V] soit condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 10 novembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION,

-sur le montant de l'indemnité dans le cadre du départ volontaire à la retraite

Monsieur [V] sollicite l'octroi d'un solde au titre de l'indemnité perçue dans le cadre de son départ volontaire à la retraite et en application du plan de sauvegarde de l'emploi, en affirmant que les dispositions conventionnelles issues du plan de sauvegarde de l'emploi, mais également du protocole signé dans le cadre des négociations de ce plan, démontrent que les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ à la retraite sont identiques à celles applicables pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

La SAS WOLTERS KLUWER FRANCE s'oppose à cette analyse, en indiquant que ces deux indemnités ne peuvent pas se calculer de manière identique, qu'elles sont bien distinguées dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que l'indemnité perçue par Monsieur [V] a été calculée conformément aux dispositions négociées. Elle ajoute que les mentions afférentes à la Commission arbitrale ne concernent pas les départs volontaires à la retraite et que les autres dispositions du plan afférentes à l'indemnité conventionnelle de licenciement concernent les licenciements et le congé mobilité, non les départs volontaires.

Il ressort des pièces du dossier qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 24 septembre 2009, prévoyant diverses mesures dont le départ volontaire à la retraite.

A la lecture des dispositions afférentes à l'indemnité versée dans ce cadre, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que « les salariés partant en retraite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi bénéficieront d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) en lieu et place de l'indemnité de départ en retraite ». Il est également précisé que « pour les journalistes, il est fait application de la seule convention collective nationale des journalistes » et que « le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est exclusif de l'indemnité de départ volontaire en retraite ».

Il résulte des termes clairs et dénués de toute ambiguïté du PSE que l'employeur s'est engagé, de manière unilatérale, à verser au salarié dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite une indemnité de départ calculée selon les modalités prévues pour l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Dès lors, au regard des différentes dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi afférentes aux modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, il apparaît que l'employeur a entendu faire bénéficier les salariés de plus de 15 ans d'ancienneté d'une indemnité au minimum égale à 1, 2 mois de salaire par année d'ancienneté.

Il ne ressort, de plus, d'aucune disposition de ce plan de sauvegarde de l'emploi que les parties ont entendu cantonner l'indemnité versée aux salariés bénéficiant d'un départ volontaire à la retraite à un mois par an dans la limite forfaitaire de 15 années d'ancienneté.

Monsieur [V] justifie d'une ancienneté de 26 ans et 11 mois. Sa dernière rémunération brute mensuelle s'élève à 3 379, 56 euros.

Il est établi qu'il a perçu une indemnité s'élevant à 50 693, 50 euros, soit une indemnité limitée à 15 ans d'ancienneté.

Par conséquent, il convient de condamner la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE au paiement d'un rappel d'indemnité d'un montant de 48 327, 69 euros correspondant au reliquat d'ancienneté.

-sur les dommages-intérêts :

Monsieur [V] explique que la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, en refusant de saisir la Commission arbitrale et en limitant le montant de l'indemnité de licenciement, mais également en refusant initialement de le faire bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'il remplissait l'intégralité des critères prévus par le plan.

La SAS WOLTERS KLUWER FRANCE réfute tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle indique que Monsieur [V] ne démontre pas la perte de chance qu'il allègue lorsqu'il affirme que la Commission Arbitrale lui aurait octroyé une indemnité supérieure à celle fondée sur une 1, 2 mois par année d'ancienneté. Elle ajoute que le refus initial était justifié par le fait que le quota de départ volontaire dans la catégorie professionnelle de Monsieur [V] avait été atteint.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] a du multiplier les démarches pour pouvoir bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, alors même qu'il remplissait les critères requis. Il n'est pas démontré que le refus initial repose sur l'atteinte d'un quota dans la catégorie professionnel, les deux mails produits aux débats n'étant corroborés par aucune pièce et étant particulièrement lapidaires.

Il y a lieu également de relever que la décision de la Commission arbitrale, saisie par Monsieur [V], et qui s'est déclarée incompétente, a néanmoins indiqué les éléments suivants dans sa décision : « la commission arbitrale n'est pas compétente pour statuer dans ce cadre légal. Elle ne peut l'être que comme instance arbitrale, saisie par les deux parties en application du plan de sauvegarde de l'emploi et du protocole du 09 novembre 2009, ce qui n'est pas soutenu par les parties. »

Il n'est pas contesté que la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE n'a effectué aucune diligence suite à cette décision de nature à mettre un terme à la situation de blocage dans laquelle se trouvait Monsieur [V].

Compte tenu de cette carence fautive de l'employeur, il convient d'allouer la somme de 8 000 euros à Monsieur [V].

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à Monsieur [V].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE au paiement à Monsieur [V] des sommes suivantes :

-48 327, 69 euros à titre de solde d'indemnité,

-8000 euros à titre de dommages-intérêts,

avec intérêts au taux légal à compter de '

CONDAMNE la SAS WOLKERS KLUWER FRANCE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SAS WOLKERS KLUWER FRANCE aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/04475
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/04475 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;13.04475 ?
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