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16/12/2015 | FRANCE | N°13/05020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 16 décembre 2015, 13/05020


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 16 Décembre 2015

(n° 364-2015, 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05020



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 09/00713





APPELANT

Monsieur [T] [M]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1](

TUNISIE )

comparant en personne, assisté de Me Jessica DANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0882

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/044564...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 Décembre 2015

(n° 364-2015, 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05020

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 09/00713

APPELANT

Monsieur [T] [M]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]( TUNISIE )

comparant en personne, assisté de Me Jessica DANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0882

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/044564 du 02/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS FORGET FORMATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me LE GOURIF Anne, Barreau de LAVAL.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président,

Madame Martine VEZANT, Conseiller,

Madame Florence PERRET, Conseiller

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 2] en date du 10 avril 2013, ayant débouté M. [T] [M] de toutes ses demandes dirigées contre la société FORGET FORMATION, en particulier aux fins de paiement de rappels de salaire comme de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Vu l'appel interjeté par M. [M] et ses conclusions, auxquels l'appelant se réfère à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causés les faits de harcèlement moral, de 5 020,22 euros au titre de rappel de salaires d'août à octobre 2008, avec remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours, et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions, développées oralement, aux termes desquelles la société FORGET FORMATION sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2007, la SAS FORGET FORMATION a engagé [T] [M] comme formateur transport, statut non cadre échelon 8, moyennant 2 000 euros de salaire mensuel brut forfaitaire pour 151, 67 heures de travail; que le salarié était rattaché pour l'exercice de ses fonctions, au Centre de formation de [Localité 3] ;

Que [T] [M] s'est vu notifier le 29 octobre 2007 un avertissement en raison de son « comportement inadmissible » envers ses collègues et les stagiaires, ainsi que son mépris des consignes et de ses obligations envers les stagiaires portant notamment sur les plannings de formation, l'attribution des véhicules, les livrets de formation, les états de présence et les enquêtes de satisfaction ;

Qu'en dépit de la contestation de cet avertissement et de la plainte émise le 30 novembre 2007 par M. [M] qui invoque les persécutions de ses collègues et les discriminations dont il serait victime, l'employeur a maintenu cette sanction suivant courrier du 18 décembre 2007 ;

Qu'après plusieurs arrêts maladie, M. [M] a été déclaré inapte à la reprise de son travail à l'issue d'une unique visite médicale de reprise le 10 février 2010 ; que, par courrier du 3 mars 2010, la société FORGET FORMATION a proposé à son salarié d'intégrer un poste de formateur de transport, identique au sien, à temps plein ou partiel, avec maintien de son salaire, sur le site de [Localité 4] ; que cette proposition ayant été refusée par l'intéressé, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Considérant, sur les faits de harcèlement moral, que M. [M] invoque les reproches injustifiés de son employeur, ainsi que les propos insultants et racistes de ses collègues dont la preuve ressortirait tant de l'avertissement du 29 octobre 2007 que des attestations de plusieurs collègues et stagiaires ;

Mais considérant, alors qu'il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité des faits permettant d'en présumer l'existence, qu'il résulte des pièces du dossier que l'avertissement en cause a été décidé par l'employeur dans les formes et délais requis ; qu'en effet, l'employeur a eu connaissance des faits sanctionnés par le courrier de Mme [A] [J] en date du 22 octobre 2007 en sorte que les poursuites ont bien été engagées dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Qu'au fond, l'avertissement a été justifié, selon le courrier de notification, non seulement par la médiocrité des formations confiées à M. [M] mais aussi par l'attitude irrespectueuse et discourtoise, autant que menaçante, de ce dernier à l'égard de ses collègues, ce qui est établi, respectivement, par un courrier de la Directrice du Centre en date du 10 octobre 2007, outre des avis très négatifs d'un certain nombre de stagiaires, et une lettre de Mme [A] [J], formatrice ayant repris son poste au retour de son congé maternité, en date du 22 octobre 2007, celle-ci relevant en outre les répercussions d'une telle attitude sur sa santé ; que l'agressivité de M. [M] ressort également d'un nouveau courrier de Mme [J] du 28 mai 2008, de même que d'un courrier alarmant de [K] [T], coordinateur des transports du Centre, du 18 novembre 2008 ; que les termes de ces courriers sont corroborés par les attestations communiquées par l'employeur, telles celles de [H] [O], directrice du centre de [Localité 3], de [N] [X] et [J] [D], assistantes administratives, ou d'[Z] [W], secrétaire commerciale, faisant état de la multiplication des incidents provoqués par l'intéressé ;

Que M. [M] ne saurait utilement rapporter la preuve de l'inanité des griefs de l'employeur et de l'existence de ses propres griefs, ni par la production, non pas même d'une plainte, mais d'une simple main courante du 30 mai 2008, postérieure aux doléances de ses collègues et à l'avertissement de son employeur, ni par un écrit dactylographié co-signé par des stagiaires, faisant état d'insultes proférées par une certaine « Mme [A] », ni par une attestation informelle de quatre stagiaires rapportant une scène du 8 mars 2008, tous documents qui dépourvus de force probante en tant qu'attestations faute de remplir les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont au surplus nullement circonstanciés ; que les avis donnés par quelques stagiaires dans le cadre des enquêtes de satisfaction des « Formations initiales Poids Lourds » portent sur les qualités de la formation, non sur celles du formateur à l'égard de ses collègues ; que l'attestation de M. [L], formateur au Centre de [Localité 3] jusqu'en novembre 2007 seulement, au reste non conforme aux prescriptions susvisées, sont insuffisamment précises pour établir des « pressions psychologiques » et « amplitudes horaires discriminatoires » qu'aurait commises Mme [O], directrice dudit Centre ;

Que le grief de discrimination au regard de la répartition des plannings n'est pas davantage démontré, l'employeur justifiant du fait que ces plannings, attribués selon des procédures mises en place par notes de service, pouvaient être modifiés à l'égard de tous les salariés, y compris tardivement mais toujours pour les besoins du service ;

Que, s'agissant du refus de remboursement de frais d'hôtel à [Localité 5] en janvier 2008 reproché par M. [M] à son employeur, ce dernier invoque sans être contesté l'existence d'une prise en charge forfaitaire des frais de déplacement impliquant la prise en charge par tous les salariés de tout dépassement du forfait ;

Que, si M. [M] produit des certificats médicaux du Docteur [B] mentionnant le diagnostic d'un « état dépressif sévère suite à un problème d'harcèlement au travail », il convient de relever que le premier est en date du 4 juillet 2008, soit postérieur à l'avertissement reçu par l'intéressé, et que le certificat du 19 novembre suivant fait état d'un « épisode dépressif sévère avec des idées suicidaires, secondaires à des conflits graves au travail » ; qu'au reste, dans son rapport médical simplifié, le Docteur [I] [G], du service psychiatrique de l'hôpital [Établissement 1], consulté par M. [M], a diagnostiqué chez ce dernier une personnalité paranoïaque, le Docteur [B] faisant de même état, dans son certificat du 4 février 2009, d'un probable trouble de la personnalité ;

Qu'en l'état de ces éléments, alors que l'existence d'un conflit est établie au sein de la société FORGET FORMATION, celle d'un harcèlement moral imputable à l'employeur ou aux collègues de M. [M] ne ressort pas des communications ;

Considérant, sur la demande de rappel de salaires des mois d'août, septembre et octobre 2008, qu'il est constant que, malgré le refus qui lui avait été notifié le 10 juillet 2008 par la société FORGET FORMATION au vu de l'insuffisance de son crédit d'heures pour partir en récupération du 28 juillet au 10 septembre 2008, tout en validant ses congés payés du 22 septembre au 13 octobre, M. [M] ne s'est pas présenté à son poste à compter du 28 juillet, ainsi qu'il l'avait annoncé à l'employeur par lettre du 17 juillet ; qu'étant absent sans autorisation, M. [M] n'a pas obtenu le paiement de jours non travaillés en août 2008 ;

Que le salarié a adressé de Tunisie où il se trouvait des arrêts de travail pour la période du 18 au 27 août puis du 1er au 30 septembre, lesquels n'ont pas été pris en compte par la sécurité sociale, sans que l'employeur en soit responsable ;

Que, conformément à la convention collective applicable aux services de l'automobile, la SAS FORGET FORMATION, qui avait maintenu son salaire à M. [M] durant 42 jours d'arrêt maladie depuis début janvier 2008, ne restait plus lui devoir au titre du maintien du salaire qu'un reliquat de 3 jours ayant fait l'objet d'un règlement à hauteur de 374, 78 euros;

Que, M. [M] ayant été en congés payés du 1er au 13 octobre 2008 a perçu à ce titre une indemnité compensatrice de congés payés de 843, 26 euros, ainsi que cela est établi par le bulletin de paie du mois d'octobre 2008 ;

Qu'au vu des pièces produites par les parties, les demandes de [T] [M] ne sont dès lors pas justifiées ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS FORGET FORMATION ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamne [T] [M] aux dépens et à payer à la SAS FORGET FORMATION la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/05020
Date de la décision : 16/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°13/05020 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-16;13.05020 ?
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