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09/12/2015 | FRANCE | N°14/20123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 09 décembre 2015, 14/20123


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20123



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2014 - Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 12/00087





APPELANT



Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 2] 1949 à [Date naissance 4]

[Adresse 3]

[Adr

esse 3]



représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

assisté de Me Jean-Pierre MERLE de la SCP MERLE - PION - ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS







I...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20123

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2014 - Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 12/00087

APPELANT

Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 2] 1949 à [Date naissance 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

assisté de Me Jean-Pierre MERLE de la SCP MERLE - PION - ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS

INTIMES

Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 1] 1951 à [Date naissance 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [C] [S] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1946 à [Date naissance 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés et assistés par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Présidene de chambre, chargée du rapport

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

[V] [S] est décédé le [Date décès 1] 1957, laissant pour recueillir sa succession, [Z] [U], sa veuve, commune en biens, et ses trois enfants, MM. [D] [S] et [O] [S], issus de son mariage avec cette dernière, et Mme [C] [S] épouse [H], née de sa première union avec [K] [I].

[Z] [S] est décédée le [Date décès 2] 2006, laissant pour héritiers ses deux fils.

Par acte du 13 mars 2008, M. [O] [S] et Mme [C] [H] ont assigné M. [D] [S] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [V] et [Z] [S] et de licitation d'un bien immobilier sis [Adresse 1] dépendant de ces successions.

Par jugement du 30 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a fait droit à ces demandes, désignant Maître [R] [W], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et fixant à 100 000 euros la mise à prix du bien immobilier objet de la licitation.

Maître [W] a établi le 14 juin 2011 un procès-verbal constatant les désaccords persistants entre les parties.

Par jugement du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- constaté que M. [D] [S] a commis un recel de succession,

- condamné l'intéressé à restituer à M. [O] [S] la somme de 42 565,54 euros,

- dit que M. [D] [S] peut prétendre à une créance de 728,80 euros au titre des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 1],

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- renvoyé les parties devant Maître [W] afin de procéder au partage,

- condamné M. [D] [S] aux entiers dépens,

- condamné le même à payer à M. [O] [S] et Mme [C] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2014.

Dans ses dernières écritures du 4 mai 2015, il demande à la cour :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a reconnu une créance de 728,80 euros sur la succession au titre des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 1],

- l'infirmer en toutes ses autres dispositions,

- dire les consorts [S]-[H] prescrits et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,

- subsidiairement et en cas d'évocation,

- dire n'y avoir lieu à constitution d'un recel successoral,

- dire qu'il peut prétendre à une créance de 5 800 euros sur M. [O] [S] pour perte sur fruits de l'immeuble de Margis,

- condamner solidairement les consorts [S]-[H] à lui payer une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 29 septembre 2015, M. [O] [S] et Mme [C] [H] demandent à la cour de :

- vu les articles 515, 778 et suivants et 2224 du code civil,

- rejeter les demandes de l'appelant,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que leur action n'est pas prescrite, constaté que M. [D] [S] a commis un recel de succession et condamné l'intéressé à restituer la somme de 42 565,54 euros, débouté M. [D] [S] de sa demande formée au titre d'une prétendue perte locative et condamné le même à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- constater que la somme de 728,80 euros accordée à M. [D] [S] en première instance a été réglée par Maître [Y],

- constater que M. [D] [S] a commis un recel de succession pour la somme de 45 895,54 euros,

- condamner l'intéressé à restituer à M. [O] [S] la somme de 45 895,54 euros,

- renvoyer les parties devant Maître [W] afin de procéder au partage,

- condamner M. [D] [S] à payer la somme de 6 000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le recel reproché à M. [D] [S]

Considérant que M. [O] [S] soutient que M. [D] [S], qui a été le tuteur de sa mère a émis à son profit, entre le 19 décembre 2003 et le 12 juin 2006, des chèques d'un montant total de 45 895,54 euros sur le compte de l'intéressée, dont un chèque de 25 000 euros la veille du décès de celle-ci ; qu'il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit l'appelant coupable de recel successoral et la condamnation de l'intéressé à restituer la somme de 45 895,54 euros;

Considérant que M. [D] [S] argue de la prescription de l'action engagée à son encontre et ce, au visa de l'article 515 du code civil relatif à la prescription de l'action en responsabilité du tuteur, plus de cinq ans s'étant écoulés entre le décès de sa protégée, le [Date décès 2] 2006, et les conclusions de ses adversaires aux fins de recel en date du 2 juillet 2012 ;

Considérant que M. [O] [S] réplique que la prescription prévue par l'article 515 du code civil a été interrompue par une lettre du conseil de M. [D] [S] en date du 13 mai 2011 qui comporte une reconnaissance partielle de responsabilité ; qu'il fait plaider, en outre, qu'aux termes de l'article 2224 du code précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que ce n'est que le 28 janvier 2008 qu'il a eu connaissance des relevés du compte de la défunte ouvert au Crédit Agricole qui ont révélé l'existence des chèques litigieux, de sorte que sa demande formulée le 2 juillet 2012 n'est pas prescrite;

Considérant que les parties conviennent que l'action est régie par la prescription prévue par l'article 515 du code civil, l'élément matériel du recel allégué tenant à des détournements de fonds reprochés à l'appelant alors qu'il était le tuteur de la défunte ;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu l'existence de la part de M. [D] [S] d'une reconnaissance partielle de responsabilité interruptive de la prescription, en relevant que du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage du 14 juin 2011, il ressortait que le conseil de l'intéressé avait, par lettre du 13 mai 2011, en réponse au décompte des intimés faisant état des retraits litigieux, indiqué que son client 'rejette l'idée même de recel successoral mais sans cette reconnaissance il serait disposé à transiger en abandonnant ses droits sur la somme de 5 800 euros';

Considérant que la demande formée par les intimés par conclusions du 2 juillet 2011 est donc recevable ; que la cour observera que ce n'est que par lettre du 28 janvier 2008 que le Crédit Agricole, teneur de l'un des comptes de la défunte, a communiqué les relevés de la période du 1er avril 2006 au 6 juillet 2007, parmi lesquels celui révélant le retrait de 25 000 euros du 2 juin 2007 ;

Considérant que M. [D] [S] conteste avoir commis le recel qui lui est reproché, affirmant avoir utilisé les sommes retirées du compte de sa protégée en faveur de celle-ci et faisant plaider qu'il n'est pas possible de qualifier d'éléments matériel du recel des actes accomplis un an et plus avant le décès et l'ouverture de la succession ;

Considérant que le recel est caractérisé lorsque l'héritier a soustrait des biens du défunt et suppose l'intention frauduleuse de son auteur qui entend rompre l'égalité du partage ;

Considérant que des copies de chèques et des relevés des comptes bancaires de la défunte, il ressort que M. [D] [S] a émis à son profit des chèques d'un montant total de 45 895,54 euros ;

Considérant que l'appelant justifie avoir réglé deux factures d'entreprises du 13 mai 2005 et du 30 avril 2005 d'un montant total de 3 330 euros pour le compte de sa mère ;

Considérant qu'il ne verse en revanche aux débats aucune pièce de nature à établir que le surplus du montant par lui prélevé l'a été pour le compte et dans l'intérêt de la défunte ou de son patrimoine ; que les factures de travaux qu'il produit portent des dates et des montants qui ne correspondent pas à ceux de ses retraits ; que les prélèvements qu'il a opérés sur le compte de sa mère de 2003 à 2005 ne peuvent avoir été affectés au règlement des travaux autorisés par le juge des tutelles selon ordonnance du 17 mai 2006 ;

Considérant que les retraits effectués par M. [D] [S] qui demeurent sans justification à hauteur de 42 565,54 euros et leur rétention postérieurement au décès constituent l'élément matériel du recel ; que la dissimulation de ces prélèvements et du plus important d'entre eux, celui de 25 000 euros, effectué trois jours seulement avant le décès de [Z] [S], qui n'ont été découverts qu'à l'examen des relevés des comptes de celle-ci après l'ouverture de sa succession, caractérise la volonté de l'appelant de rompre à son profit l'égalité du partage ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [D] [S] a commis un recel successoral et condamné l'intéressé à restituer la somme de 42 565,54 euros à M. [O] [S], son cohéritier, le receleur étant privé de tout droit sur les biens recelés ;

Sur les demandes de M. [D] [S]

Considérant que M. [D] [S] expose que son frère [O] a refusé, à compter de la libération de ce bien, soit du 1er janvier 2007, et jusqu'au 20 juin 2008, donc durant 18 mois, de consentir à la mise en location de la maison de [Localité 2] sur laquelle ils étaient tous deux en indivision ; qu'il soutient qu'il s'en est suivi une perte de loyers de 12 600 euros (700 x 18 mois) et prétend à une créance de 5 800 euros à l'égard de l'intéressé ;

Considérant que M. [O] [S] s'oppose à cette prétention qui n'est étayée par aucune pièce ;

Considérant que si Maître [Y], notaire chargé, au décès de [Z] [S] de la succession de l'intéressé, indique aux termes d'une lettre adressée le 3 août 2012 à Maître Merle, avocat de M. [D] [S], que M. [O] [S] n'avait pas accepté que la maison de [Localité 2] soit relouée jusqu'au 20 juin 2008, il n'est pas démontré que cette position de l'intimé, alors que le bien n'était pas encore attribué à son frère et que sa vente pouvait être envisagée, ait été fautive ; qu'en outre, l'appelant ne communique aucune estimation émanant d'un professionnel de l'immobilier de nature à établir la valeur locative du bien en cause ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant que les intimés établissent que la somme de 728,80 euros a été réglée à l'entreprise PXR, non pas par M. [D] [S] mais par Maître [Y], par prélèvements des 16 janvier (200 euros) et 17 avril 2007 (528,80 euros) sur les liquidités figurant au crédit du compte de la succession de [Z] [S] ouvert en son étude ; que le jugement sera par suite infirmé en ce qu'il a dit que M. [D] [S] peut prétendre à une créance de 728,80 euros au titre des travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 1] ;

Considérant que l'équité commande de condamner M. [D] [S] à payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal dont la décision est confirmée à cet égard ;

Considérant que l'appelant qui succombe en toutes ses demandes, ne peut prétendre aux remboursement de ses propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M. [D] [S] peut prétendre à une créance de 728,80 euros au titre des travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 1],

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déboute M. [D] [S] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 728,80 euros au titre des travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 1],

Condamne M. [D] [S] à payer à M. [O] [S] et Mme [C] [H], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/20123
Date de la décision : 09/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/20123 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-09;14.20123 ?
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