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08/12/2015 | FRANCE | N°14/18301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 08 décembre 2015, 14/18301


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 08 DECEMBRE 2015



(n° 2015/ 428 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18301



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/00363





APPELANT



Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]
>[Adresse 1]



Représenté et assisté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493





INTIMÉES



CPAM [Établissement 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



n'ayant pas constitu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 08 DECEMBRE 2015

(n° 2015/ 428 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18301

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/00363

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493

INTIMÉES

CPAM [Établissement 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assisté par Me Emmanuelle-Karine LEVY de la SELURL E.K LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Le 26 août 2010, M. [Z] [V] a été découvert par des passants, gisant sur la chaussée de la [Adresse 5], sérieusement blessé et porteur d'un casque et d'un blouson de moto.

Se disant victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'une motocyclette, il a, par acte du 8 février 2013, fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie [Établissement 1] devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement en date du 1 juillet 2014, cette juridiction l'a débouté de l'intégralité de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 3 septembre 2014, M. [Z] [P] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2015, il demande à la cour, infirmant la décision déférée, de condamner le FGAO à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice et à lui verser une provision de 30 000€ et d'ordonner une expertise médicale, sollicitant en outre l'allocation d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2014, le FGAO soutient la confirmation du jugement déféré et le débouté de l'intégralité des demandes de M. [Z] [P], ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à la CPAM [Établissement 1], par acte du 3 avril 2015 remis à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant que rappelant qu'il a, avant son transport à l'hôpital, indiqué aux pompiers qu'il était passager transporté d'une motocyclette circulant à vive allure dont il a chuté et qu'il a percuté un panneau de signalisation et qu'il n'a conservé aucun souvenir des circonstances de l'accident, M. [Z] [P] prétend que le siège des blessures (le sacrum) est évocateur d'une chute arrière d'une motocyclette conduite par un tiers, qui s'est enfui et qu'à ce titre, il peut obtenir l'indemnisation de son préjudice par le FGAO ; que celui-ci relève l'absence de preuve tant de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur que du fait que M. [Z] [P] était passager et non conducteur de la motocyclette, alors que les dommages subis par ce dernier sont exclus de son champ d'intervention ; qu'il s'interroge sur la réalité de l'amnésie dont dit souffrir M. [Z] [P] en l'absence de traumatisme crânien ;

Considérant qu'il ressort de l'enquête de police que le 26 août 2010, à deux heures, M. [Z] [P] a été trouvé, par le conducteur et les passagers d'un véhicule automobile, gisant sur la chaussée et porteur d'un casque et d'un blouson de moto avec renfort dorsal ; qu'il a informé, les sapeurs pompiers qu'il était passager d'une motocyclette qui roulait à vive allure, dont il avait chuté ; que les faits n'ont eu aucun témoin et il n'a été retrouvé sur place, ni la motocyclette, ni son prétendu conducteur, ni des traces d'accident ou de freinage, le policier ayant simplement constaté que le poteau 'anti-stationnement' que M [Z] [P] aurait percuté durant sa chute, était plié à sa base ;

Que compte tenu de l'équipement et la position du blessé, des circonstances dans lesquelles il a été trouvé (les secours ayant été prévenus par les passagers d'un véhicule de passage) ainsi que le siège des blessures et leur nature (une fracture du bassin et des apophyses de deux vertèbres lombaires) évocateurs d'un choc violent permettent ainsi que l'a fait le premier juge, de retenir que la matérialité d'un accident de la circulation ne fait aucun doute;

Considérant que l'article L 421-1 du code des assurances énonce que le FGAO indemnise les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule automobile, lorsque notamment le responsable des dommages est inconnu ; l'article R 421-2 excluant du bénéfice du fonds, les dommages causé au conducteur ; que s'agissant d'une exception, sa preuve doit être rapportée par celui qui l'invoque ;

Qu'en l'espèce, si M. [Z] [P] qui n'était porteur d'aucun document d'identité lors de l'accident, a donné aux services de police une identité, une date de naissance et une adresse inexactes et que l'allégation d'une amnésie rétrograde peut paraître de circonstances, il n'en demeure pas moins, qu'il a fait la déclaration litigieuse - aux services de secours - à un moment où il ignorait l'enjeu attaché au fait qu'il soit passager de la motocyclette et non son conducteur ; qu'au surplus, le FGAO qui supporte la charge de la preuve de la circonstance qui l'exonère de son obligation légale d'indemniser les victimes d'accident de la circulation dont le responsable est, comme en l'espèce, inconnu, ne procède à aucune démonstration d'une conduite du véhicule par l'appelant, se contentant de démentir ses allégations, sur des considérations (tel que les effets de l'énergie cinétique), sans aucune portée dès lors que les circonstances exactes de l'accident demeurent inconnues ;

Considérant que la décision déférée sera, en conséquence, infirmée, le FGAO devant être condamné à indemniser M. [Z] [P] de son préjudice corporel, qui devra être déterminé à dires d'expert, la cour devant accueillir sa demande de mesure d'instruction ;

Qu'il sera également fait droit à la demande de provision au montant sollicité, M. [Z] [P] justifiant conserver des séquelles, avoir subi plusieurs opérations ainsi que d'une perte de revenus (déduction faite de la créance de la CPAM) de plus de 20 000€ ;

Considérant que le FGAO, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et en équité devra rembourser à M. [Z] [P] les frais exposés pour sa défense;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil du 1er juillet 2014;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit réparer l'entier préjudice corporel subi par M. [Z] [P] consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime, le 26 août 2010 ;

Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Z] [P] une somme provisionnelle de 30 000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Avant dire droit, sur l'évaluation du dit préjudice, ordonne une mesure d'expertise.

Commet pour y procéder :

[R] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Tél : XXXXXXXXXX

Fax : XXXXXXXXXX

Port. : XXXXXXXXXX

Email : [Courriel 1]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

donne à l'expert la mission suivante :

1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

2/Déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

3/Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;

4/Noter les doléances du blessé ;

5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;

6/Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :

- était révélé avant l'accident,

- a été aggravé ou a été révélé par lui,

- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,

- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :

a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;

12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;

13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;

14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;

15/ Préciser :

- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;

- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;

- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;

16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;

17/Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :

- M. [Z] [V], immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertise ;

- le fonds et éventuellement la CPAM aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l'accord de la victime sur leur divulgation ;

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l'expertise à déposer son rapport en l'état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;

Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Dit que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 5ème chambre pôle 2 de la cour, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er juillet 2016 sauf prorogation expresse ;

Fixe à la somme de 1500€, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] [P] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 8 février 2016 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne Mme [Y] [E] conseiller de la mise en état de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise et en cas d'empêchement tout membre de la chambre ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 15 février 2016 , pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n'étant pas requise ;

Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Z] [P] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel déjà exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/18301
Date de la décision : 08/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/18301 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-08;14.18301 ?
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