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08/12/2015 | FRANCE | N°12/02533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 08 décembre 2015, 12/02533


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 08 DECEMBRE 2015



(n° 2015/ 420 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02533



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 95F00276





APPELANT



Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6] (ITALIE)

[

Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010





INTIMÉES



SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 08 DECEMBRE 2015

(n° 2015/ 420 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02533

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 95F00276

APPELANT

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6] (ITALIE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉES

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES et de la CAMAT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AVIVA elle même venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES PAIX

[Adresse 5]

[Localité 1]

SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société UNI EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 4]

SA UMAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistées de Me Pierre JUNG du cabinet NGO JUNG & PARTNERS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, toque : R01

Société BLACK SEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Monsieur [K] [G] a constitué en 1984 une société [G] & Fils international(AFI) qui avait pour objet la commercialisation de fruits et légumes.

La société AFI exerçait son activité dans un bâtiment situé sur le marché international de [Localité 7] qu'elle louait à la société [G] Financement Gestion Services (AFGS) également constituée par Monsieur [K] [G] et plusieurs membres de sa famille.

Dans la nuit du 30 au 31 mars 1993, un incendie a entièrement détruit le bâtiment dans lequel la société AFI exerçait son activité.

La société AFI, qui était assurée auprès de divers compagnies dont la société PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ (anciennement AGF ), était l'apéritrice, a effectué une déclaration de sinistre.

Par ordonnance de référé du 15 décembre 1993, le Président du tribunal de commerce de Créteil a ordonné notamment une expertise. L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 1994.

Par actes d'huissier des 13, 16 et 27 janvier 1995, les sociétés AFI et AFGS ont assigné les sociétés PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES(PFA), UNI EUROPE, ABEILLE, CAMAT, UMAC et BLACK SEA en indemnisation de leur préjudice, en complément des acomptes déjà versés.

Par jugement du 27 juin 1995, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la société AFI de ses demandes en paiement des sommes de 666 506 francs au titre de la valeur des marchandises détruites dans l'incendie, 718 574,58 francs correspondant à des frais supplémentaires, 3 144 730 francs au titre de frais et charge exceptionnelles, 878 000 francs correspondant à des loyers, 12 000 000 francs à titre de provision sur dommages et intérêts, 200 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a sursis à statuer notamment sur la demande au titre du compte client.

Après s'être constituée partie civile dans le cadre d'une instruction déjà ouverte et avoir vu sa constitution de partie civile déclarée irrecevable par ordonnance du juge d'instruction du 10 juillet 1995, la société PFA a déposé plainte le 26 juillet 1995puis s'est constituée partie civile pour dissimulation de comptabilité et tentative d'escroquerie à l'assurance à l'encontre de Monsieur [T]. Par jugement du 14 mai 2007, le tribunal correctionnel de Créteil a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.

Le 27 juillet 1995, Monsieur [T] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la société PFA. Par arrêt du 28 septembre 2010, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Paris du 8 avril 2009 qui a confirmé l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction.

Le 16 janvier 1996, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société AFI qui était en redressement judiciaire depuis le 13 juin 1993 et désigné Maître [E] en qualité de liquidateur.

Le 10 septembre 1996, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société AFGS qui était en redressement judiciaire depuis le 15 mai 1996 et désigné Maître [E] en qualité de liquidateur.

Le 10 septembre 1996, Maître [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AFI, a repris la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil.

Le même jour, les actionnaires des sociétés AFI et AFGS, dont Monsieur [K] [T], sont intervenus volontairement à l'instance, demandant la condamnation des assureurs à leur payer la somme de 10 671 431, 20 euros (70 000 000 francs) à titre de dommages et intérêts du fait de la disparition de leur patrimoine professionnel, outre la somme de 1 524 490,17 euros (10 000 000 francs ) au titre du préjudice moral subi par Monsieur [K] [T].

Par jugement du 3 décembre 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 1998, le pourvoi étant déclaré non admis, le Tribunal de commerce de Créteil a déclaré irrecevable et en tout cas mal fondée l'action des actionnaires des sociétés AFI et AFGS à l'encontre des assureurs et sursis à statuer sur les demandes de Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société AFI sur lesquelles il n'avait pas été statué par le jugement du 27 juin 1995.

Le 15 janvier 2009, Monsieur [T] et Maître [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AFI ont déposé des conclusions en reprise d'instance.

Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment débouté Maître [E], ès qualités, de ses demandes sauf en ce qui concerne le remboursement des horaires d'expert, dit recevables mais prescrites les demandes de Monsieur [T] qui concernent la perte de son emploi et les suites de la liquidation judiciaire des deux sociétés et irrecevables ses autres demandes, et condamné celui-ci à payer à la société ALLIANZ la somme de 1000 euros et aux sociétés AVIVA, AXA, UMAC et BLACK SEA la somme de 400 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 février 2012, Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2014, il sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré les actions qu'il a engagées recevables, demandant à la cour de condamner solidairement les sociétés d'assurances AXA, AVIVA, ALLIANZ, UMAC et BLACK SEA à réparer son préjudice global, en lui versant, tous chefs de préjudice confondus, la somme de 20.000.000 euros avec intérêts à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 10 septembre 1996, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de commerce, ainsi qu'une somme identique pour son intervention devant la cour d'appel, outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2015, les sociétés d'assurances ALLIANZ, venant aux droits de PFA, ALLIANZ, venant aux droits de CAMAT, ALLIANZ, venant aux doits de la société AVIVA, elle-même venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES PAIX, AXA et UMAC demandent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [T] en réparation de son préjudice au titre de la mise en oeuvre de ses engagements de caution, son infirmation en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [T] en réparation de son préjudice moral et de son préjudice lié à la perte de son emploi, demandant à la cour de dire que les demandes de M. [T] en cause d'appel se heurtent à l'autorité de la chose jugée, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [T] prescrite. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elles s'opposent à la demande de condamnation solidaire des co-assureurs. En tout état de cause, elles demandent la condamnation de M. [T] à payer à la société ALLIANZ la somme 50 000 euros et 20 000 euros à chacune des autres intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2015.

Par arrêt du 20 octobre 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du Mardi 3 novembre 2015 à 14 heures, en enjoignant à Monsieur [T] de déposer lors de cette audience son dossier contenant les 77 pièces visées dans ses conclusions sous peine de voir la cour tirer toutes conséquences de son abstention.

Lors de l'audience du 3 novembre 2015, aucun dossier n'était déposé pour Monsieur [T] et les intimées demandaient à la cour de statuer au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'autorité de la chose jugée

Considérant que Monsieur [K] [T] soutient que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a retenu que le préjudice dont il demande l'indemnisation est différent de celui dont il a demandé réparation à l'occasion de la procédure qui s'est achevé par son débouté par jugement du 3 décembre 1996 ;

Considérant que les intimées rétorquent que les demandes formées par Monsieur [T] sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce du Créteil qui avait considéré que les demandes des actionnaires des sociétés AFI et AFGS, dont Monsieur [T], étaient irrecevables en ce qu'elles n'étaient pas dirigées contre ceux qui étaient à l'origine du préjudice invoqué, ce qui avait été confirmé par la cour d'appel de Paris qui avait considéré que le préjudice direct avait été subi par la personne morale et que les actionnaires qui ne subissaient qu'un préjudice indirect ne pouvaient exercer une action qui ne leur appartenait pas, qu'elles ajoutent que Monsieur [T] qui réclamait en 1996 leur condamnation à lui payer 'la somme de 46 800 000 francs au titre de la perte des titres [G] & fils international et AFGS , de la mise en cause de l'ensemble des engagements de caution au titre des deux sociétés ainsi que du préjudice moral par lui subi'ne saurait prétendre que sa demande porte sur les préjudices nés des suites de sa faillite personnelle prononcée le 6 octobre 1999, alors qu'il invoque des pertes de salaire et des préjudices moraux qui seraient liés à la liquidation des deux sociétés et qu'il indique lui-même ne pas avoir attendu le 16 décembre 2010 pour saisir le tribunal de commerce puisque sa demande est de 12 ans antérieure ;

Considérant qu'aux termes du dispositif de ses conclusions devant la cour, Monsieur [T] sollicite la condamnation des intimées à lui payer 'en réparation tous chefs de préjudice confondus : une somme de 20 000 000 euros avec intérêts à compter du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 10 septembre 1996", qu'en page 8 de ses écritures, il indique qu'il a réclamé 'les indemnisations suivantes :au titre de cette perte de salaires née de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [T] &FILS et AFGS, augmentés des préjudices moraux et de leurs aggravations nées des procédures en cours, une indemnisation à hauteur de 20 000 000 €'qu'en page 8, in fine, 9 et 10 de ses écritures, il fait état d'une part de l'attitude des assureurs dans le cadre de la procédure pénale dont il a été l'objet et d'autre part de ce que 'le comportement scandaleux des compagnies d'assurances est à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre des sociétés animées par Monsieur [K] [T] et de la ruine directe qu'il s'en est suivie pour lui' ;

Considérant qu'en page trois de ses conclusions, Monsieur [T] a exposé les éléments suivants concernant l'engagement de la procédure et la prescription : '...que Monsieur [K] [T], contrairement à ce qui est prétendu par le Premier Juge, n'a nullement attendu le 16 Décembre 2010, date de ses écritures expliquant ses demandes d'origine pour saisir le tribunal de commerce de Créteil, puisque la demande initiale est de 12 ans antérieure. Qu'il y a d'ailleurs une parfaite contradiction à ne retenir que les dernières écritures du 16 décembre 2010, en oubliant les écritures initiales intervenues à une date non prescrite, et ayant interrompu la prescription pour constater que la prescription était impossible à retenir', ce dont il s'évince que l'appelant reconnaît lui-même que les préjudices allégués résultent de la liquidation judiciaire des deux sociétés et que sa demande initiale est bien antérieure à la date des conclusions sur lesquelles le tribunal de commerce a statué par le jugement dont appel ;

Considérant qu'en l'état d'une telle argumentation et d'un préjudice allégué si peu défini aux termes des conclusions de l'appelant, il apparaît que les préjudices résultant de la liquidation judiciaire des deux sociétés sont ceux dont il a déjà demandé réparation aux termes de ses écritures du 10 septembre 1996 et sur lesquels, le tribunal de commerce a statué par jugement du 3 décembre 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 1998, le pourvoi étant déclaré non admis, qu'il y a lieu en conséquence de déclarer les demandes de Monsieur [T] afférentes au pertes de salaire et aux préjudices moraux liés à la liquidation des sociétés AFI et AFGS irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de ces décisions ;

Considérant par contre que ce qu'il y a lieu d'analyser en une demande au titre du préjudice moral résultant de la procédure pénale et plus particulièrement de la dénonciation calomnieuse ne peut être déclarée irrecevable en ce qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée du jugement du 3 décembre 1996 confirmée par l'arrêt du 20 octobre 1998, dans la mesure où, même si la dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée, Monsieur [T] ne pouvait agir en indemnisation avant la fin de la procédure pénale sur les faits dénoncés et sur la plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse qui est intervenue, pour la première le 14 mai 2007 et pour la seconde le 8 avril 2009 ;

Sur le préjudice moral résultant des procédures pénales

Considérant que devant la cour, les sociétés d'assurance ne font valoir aucune argumentation en ce qui concerne la prescription de la demande au titre du préjudice moral résultant de ce que Monsieur [T] a qualifié de dénonciation calomnieuse ;

Considérant que Monsieur [T] ne peut arguer d'un préjudice résultant du fait que les sociétés d'assurance aient 'pendant plus de trois ans, après la procédure pénale engagée, ... totalement oublié celle-ci' alors que l'absence de cause d'interruption de la prescription, quelqu'en soit l'origine, a conduit le tribunal correctionnel de Créteil, devant lequel Monsieur [T] avait été renvoyé, à constater l'extinction de l'action publique pour cause de prescription par jugement du 14 mai 2007, ce qui ne peut lui avoir porté préjudice ;

Considérant que la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [T] pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la société PFA a donné lieu à une ordonnance de non lieu du juge d'instruction du 22 août 2008, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009, le pourvoi étant rejeté par arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2010 ;

Considérant qu'il résulte des faits relatés dans l'arrêt de la chambre d'instruction du 8 avril 2009 que la société PFA 'a justifié sa plainte par le fait qu'elle avait eu connaissance de ce que la comptabilité de la société [T] & FILS INTERNANTIONAL n'avait jamais été détruite dans l'incendie du 30 mars 1993, cette société disposant de deux locaux sur le site de [Localité 7], l'un qui a brûlé, situé en A2, l'autre, dans lequel se trouvait la comptabilité, situé en D7, que cette dénonciation a eu lieu après investigations du Bureau de Recherches de la Fraude à l'Assurance, étonnée que la société [T] ait été en mesure de faire établir après l'incendie un bilan positif alors que le mandataire judiciaire Me [E] avait déposé un rapport aux termes duquel il mentionnait que la société n'avait pu lui mettre à disposition la comptabilité, de sorte qu'il ne pouvait connaître l'actif et le passif ' ;

Considérant qu'il résulte de l'audition de Madame [S], produite aux débats par les intimées, ayant occupé les fonctions de caissière et s'occupant de la comptabilité client, que tous les règlements effectués par les clients par courrier arrivaient au bâtiment D7 où se trouvait la comptabilité de la société, que dans cette audition, elle affirmait que depuis l'ouverture du bâtiment D7 à la fin de l'année 1992 elle transmettait 'toutes les factures du A2 et tous les documents comptables tenus sur place, notamment le listing clients, les feuilles de caisse, le journal des recettes, de façon générale tout ce qui sortait de l'ordinateur ainsi que les sauvegardes qui étaient éditées tous les jours sur disquette', que dans son audition, produite aux débats par les intimées, Madame [C], travaillant dans le bâtiment D7, a affirmé que les documents comptables des années 1992 et 1993 se trouvaient au bâtiment D7, qu'elle était formelle sur le fait que les boîtes qui contenaient la comptabilité fournisseurs et des documents de banque n'avaient pas pu brûler dans l'incendie ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt que Madame [F] [X], expert désignée par le tribunal de commerce explique avoir constaté le manque de diligence de l'entreprise pour identifier ses créances et les récupérer et avoir évalué entre 4800 KF et 5800 KF l'indemnisation du poste clients ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [T] ne justifie pas d'un préjudice moral résultant du caractère dilatoire des plaintes avec constitution de partie civile déposées alors que les dénonciations de la société PFA pour escroqueries et tentatives d'escroqueries étaient fondées sur des indices graves et concordants de nature à justifier le bien fondé des poursuites si elles n'avaient pas été atteintes par la prescription et qu'elles n'avaient pas été faites de mauvaise foi et de manière téméraire, que Monsieur [T] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu d'allouer, au titre des frais irrépétibles d'appel, à la société ALLIANZ, venant aux droits de la société PFA la somme de 3000 euros, aux sociétés ALLIANZ, venant aux droits de CAMAT, ALLIANZ, venant aux doits de la société AVIVA, elle-même venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES PAIX, AXA et UMAC la somme de 1000 euros chacune et de débouter Monsieur [T] de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] [T] en réparation de son préjudice au titre des engagements de caution et sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [T] en réparation de son préjudice lié à sa perte d'emploi et de son préjudice moral résultant des suites pour lui de la liquidation judiciaire des deux sociétés;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Déclare les demandes de Monsieur [K] [T] afférentes au pertes de salaire et aux préjudices moraux liés à la liquidation des sociétés AFI et AFGS irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 3 décembre 1996 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 1998 ;

Déclare la demande de Monsieur [K] [T] afférente au préjudice moral résultant des procédures pénales recevable mais l'en déboute ;

Condamne Monsieur [K] [T] à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel :

- à la société ALLIANZ, venant aux droits de la société PFA la somme de 3000 euros,

- à la société ALLIANZ, venant aux droits de CAMAT : la somme de 1000 euros,

- à la société ALLIANZ, venant aux doits de la société AVIVA, elle-même venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES PAIX, la somme de 1000 euros,

- à la société AXA, venant aux droits de la société UNI EUROPE : la somme de 1000 euros,

- à la société UMAC la somme de 1000 euros,

Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande à ce titre ;

Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/02533
Date de la décision : 08/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/02533 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-08;12.02533 ?
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