Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 07 DECEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15957
Décision déférée à la Cour : Jugements du 05 Août 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015031240 et RG n° 2015026585
APPELANTES dans les RG 15/15957 et 15/16011 :
SA SF3I - SOCIETE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET INDUSTRIELS
représentée par Me [C] [A] ès qualités de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du 9 octobre 2015
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 374 546
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SARL MURPART
représentée par Me [C] [A] ès qualités de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du 9 octobre 2015
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 377 792 536
[Adresse 12]
[Adresse 12]
SARL MURPEN
représentée par Me [C] [A] ès qualités de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du 9 octobre 2015
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 377 792 585
[Adresse 12]
[Adresse 12]
SNC MURSAND
représentée par Me [C] [A] ès qualités de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du 9 octobre 2015
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 949 255
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SNC AUBEVOYE
représentée par Me [C] [A] ès qualités de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du 9 octobre 2015
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 423 738 046
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SNC GALLIENI
représentée par Me [C] [A] ès qualités de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du 9 octobre 2015
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 448526508
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SNC RIS
représentée par Me [C] [A] ès qualités de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du 9 octobre 2015
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 507 505
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SNC SOGELOC
représentée par Me [C] [A] ès qualités de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du 9 octobre 2015
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 863 412
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SNC SOGEROS
représentée par Me [C] [A] ès qualités de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du 9 octobre 2015
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 051 671
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMES dans les RG 15/15957 et 15/16011 :
Madame [O] [R] représentante des salariés de la société SF 3I
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [T] Secrétaire du Comité d'Entreprise de la Société SF3I.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Karine MARTIN - STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1184
Ayant pour avocat plaidant Me Sofia FERBEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1184
SELAS ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [X] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés SF3I, MURPART,MURPEN, MURSAND, AUBEVOYE, GALLIENI, RIS, SOGELOC, SOGEROS.
[Adresse 3]
[Adresse 10]
Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353
SCP BROUARD DAUDE ès qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire des sociétés SF3I, MURPART, MURPEN, MURSAND, AUBEVOYE, GALLIENI, RIS, SOGELOC et SOGEROC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMEES dans le RG 15/16011 :
SAS COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 391 754 363
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
SA SOCIETE LYONNAISE DE MARCHAND DE BIENS - SLMB représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
SAS ID LOGISTICS FRANCE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 433 691 862
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Annabel LAVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque D957
PARTIE INTERVENANTE dans le RG 15/16011 :
SA PANZANI représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 961 503 422
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, à la Cour, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque J031
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET- FOUCAULT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire sous patrimoine commun à l'égard de neuf sociétés du groupe SF3I, toutes sociétés dirigées directement ou indirectement par M. [Z] [H] et exerçant une activité dans le domaine de la logistique et de la gestion de biens :
- la Sa SF3I
- la Snc Sogeloc
- la Snc Gallieni
-la Snc Sogeros assurant l'entreposage et les préparations de commandes pour les industriels dans ses locaux aux [Localité 5] spécialement pour Panzani,
- la Snc Aubevoye
- la Snc Ris
- la Sarl Murpart
- la Sarl Murpen
- la Snc Mursand
Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a également ouvert une procédure de redressement judiciaire distincte à l'égard d'autres sociétés du groupe SF3I , la Sci Cosand 2 et la Sci Cosand 4.
Le tribunal de commerce de Paris a examiné successivement le plan de redressement par continuation présenté par M. [H] et les différentes offres de reprise déposées dans le cadre d'un plan de cession et notamment l'offre présentée le 3 juillet 2015 par Maître [J] représentant la Compagnie Financière de marchands de biens Volney filiale du Crédit Foncier de France( ci-après Cofimab), la société Lyonnaise de marchands de biens, filiale de la banque BESV ( ci-après SLMB ) et ID Logistics France, portant sur la reprise de l'ensemble des biens du groupe SF3I pour un prix de 16.380.000 euros.
Par deux jugements du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a respectivement:
- rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par les sociétés du groupe SF3I ,
- arrêté un plan de cession des sociétés du groupe SF3I en faveur de 'COFIMAB' moyennant le prix de 16.380.000 euros, a désigné M. [I], son président, comme tenu d'exécuter le plan qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil à savoir que les sociétés SLMB, Cofimab et ID Logistics France seront tenues de la bonne exécution du plan, absence de substitution de ID Logistics France qui reprend la totalité du personnel du site et fera son affaire personnelle des contrats Reflex et Ardis ainsi que de ceux qui n'ont pas été convoqués et investira dès la première année environ 320.000 euros, a fixé la date d'entrée en jouissance au 1er septembre 2015, a ordonné en application de l'article L 642-7 la cession du contrat Fenwick, a dit que compte tenu de l'activité de marchand de biens des repreneurs, les biens cédés seront aliénables, a fixé en application de l'article L 642-12 du code de commerce, la quote-part du prix de cession à affecter à chacun des biens cédés au vu des valeurs haute et basse, la quote-part étant égale au rapport entre la valeur d'expertise du bien et la valeur totale d'expertise de l'ensemble des biens cédés, a pris acte que les créanciers renoncent à l'application de l'article L 642-12 alinéa 4 du code du commerce tel qu'il résulte de leur offre, a autorisé le licenciement pour motif économique de 5 salariés, a dit que Cofimab prendra en charge la quote-part des taxes foncières à compter de la date d'entrée en jouissance, a fixé la durée du plan à deux ans, a maintenu la Selas Ascagne AJ, en la personne de Maître [S], en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de l'article L 631-22 du code de commerce pendant 12 mois et la Scp Brouard Daudé en la personne de Maître Daudé-Brouard, ès qualités de mandataire judiciaire avec la mission prévue aux articles R 631-42 et R 642-10 du code de commerce, le jugement étant exécutoire de plein droit à titre provisoire, les dépens étant employés en frais de redressement judiciaire.
Les sociétés du groupe SF3I ont relevé appel de ces deux jugements selon déclarations du 7 août 2015, le recours contre le jugement arrêtant le plan de cession ayant fait l'objet d'une procédure à jour fixe conformément à l'article R 661-6-2° du code du commerce, les sociétés appelantes ayant par actes des 17 août (Selas Ascagne AJ, SLMB, Scp Brouard-Daudé , Cofimab), 21 août 2015 (Mme [R], M. [T]), 27 août 2015 (ID Logistics) fait assigner pour l'audience du 13 octobre 2015, qui a fait l'objet d'un renvoi au 3 novembre, puis au 10 novembre suivants, date à laquelle l'affaire a été plaidée, pour permettre aux parties de se mettre en état tant dans la procédure relative portant sur le plan du redressement, que sur l'appel du jugement arrêtant le plan de cession.
M.[H] ayant fait l'objet, suivant jugements du 9 septembre 2015 assortis de l'exécution provisoire, de deux interdictions de gérer, le président du tribunal de commerce de Paris a par plusieurs ordonnances du 9 octobre 2014, désigné Maître [A] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés du groupe SF3I, avec pour mission d'exercer les droits propres des débitrices à l'occasion des appels des jugements du 5 août 2015, les recours en rétractation contre ces ordonnances ayant été rejetés le 30 octobre 2015.
I- Procédure d'appel du jugement rejetant le plan de redressement :
Par conclusions signifiées en dernier lieu le 10 novembre 2015, les neuf sociétés SF3I, Murpart, Murpen, Mursand, Aubevoye,Gallieni, Ris, Sogeloc et Sogeros (ci- après les sociétés du groupe SF3I) demandent à la cour de juger que le plan de redressement présente les garanties du maintien de l'activité, de la sauvegarde de l'emploi et de l'apurement du passif, en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'adopter le plan de redressement qu'elles proposent et de statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.
Dans ses écritures signifiées le 10 novembre 2015 ( n°2), la Selas Ascagne AJ, ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés du groupe SF3I sous procédure collective, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions du 9 octobre 2015 (n° 3), la Scp Brouard-Daudé, en la personne de Maître Daudé-Brouard, ès qualités, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par conclusions du 2 novembre 2015, communes aux deux affaires, M. [T] ès qualités de représentant le Comité d'entreprise Sogeros, sollicite le rejet de toutes les demandes des sociétés du groupe SF3I, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a été arrêté un plan en faveur des sociétés Cofimab, SLMB et ID Logistics France et a rejeté le plan de redressement de M. [H], de condamner les sociétés du groupe SF3I à lui payer, ès qualités, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les entiers dépens.
Madame [R], représentante des salariés, n'a pas constitué avocat.
II- Procédure d'appel du jugement arrêtant le plan de cession
Par conclusions du 2 novembre2015, les sociétés du groupe SF3I demandent à la cour de juger irrégulière et irrecevable l'offre de reprise présentée par Cofimab, SLMB et ID Logistics, de dire que le tribunal a arrêté un plan de cession non conforme aux offres transmises, que l'offre de reprise est largement insuffisante au regard de la valeur réelle des actifs et du plan de redressement proposé, en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter l'offre de reprise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures signifiées le 12 octobre 2015, la Selas Ascagne AJ, prise en la personne de Maître [S], ès qualités, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a arrêté le plan de cession au profit de Cofimab, SLMB et ID Logistics France, la désignation des représentants respectifs de chacun des trois cessionnaires comme tenus d'exécuter le plan pour les actifs cédés à chacun d'eux, l'autorisation pour Cofimab et SLMB de se substituer la société Panzani pour l'acquisition des biens immobiliers Murpen et Murpart, qu'il soit jugé que Cofimab et SLMB prendront en charge la quote-part des taxes foncières correspondant aux actifs cédés à chacune d'elle à compter de la date d'entrée en jouissance et qu'il soit pris acte que ID Logistics France fera son affaire personnelle des contrats Reflex et Ardis ainsi que de ceux qui n'ont pas été convoqués et de Cofimab et SLMB que la cession du contrat Fenwick n'est pas ordonnée au profit de ID Logistics France, l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé en application de l'article L 642-12 alinéa 1 du code de commerce la quote-part du prix de cession à affecter à chacun des biens cédés au vu des valeurs d'expertise haute et basse, la quote-part étant égale au rapport entre la valeur d'expertise du bien et la valeur totale de l'expertise de l'ensemble des biens cédés, et statuant à nouveau, la fixation de cette quote-part du prix de cession global sur les actifs immobiliers conformément aux prix affectés à chacun des biens dans l'offre conjointe de reprise et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dans ses écritures signifiées le 10 novembre 2015, la Scp Brouard Daudé, prise en la personne de Maître Daudé-Brouard, ès qualités, demande à la cour:
- de rejeter l'appel des sociétés du groupe SF3I et l'appel incident de Cofimab, de SLMB et d'ID Logistics France,
- de compléter le jugement en disant que le plan a été arrêté en faveur de Cofimab, de SLMB et d'ID Logistics France, que les dirigeants de ces trois sociétés sont garants de sa bonne exécution, en autorisant Cofimab et SLMB à se substituer la société Panzani pour l'acquisition des biens immobiliers appartenant aux sociétés Murpen et Murpart, que conformément à l'offre de cession le prix de cession global et forfaitaire s'élève à 16.380.000 euros, la charge du paiement du prix se ventilant comme suit:
' 300.000 euros pour l'immeuble de SF3I de Mandelieu La Napoule à la charge de SLMB,
' 100.000 euros pour l'immeuble de SF3I de Lyon à la charge de SLMB,
' 1.000.000 euros pour l'immeuble de Sogeros de [Localité 5] à la charge de SLMB,
' 4.500.000 euros pour l'immeuble de Murpart [Adresse 11] à la charge de SLMB,
' 7.500.000 euros pour l'immeuble de Murpen [Localité 5] à la charge de Cofimab,
' 2.500.000 euros pour l'immeuble de Ris à [Localité 6] à la charge de SLMB,
' 100.000 euros pour l'immeuble de [Localité 1] à [Localité 1] à la charge de SLMB,
' 100.000 euros pour l'immeuble de Gallieni à [Localité 2] à la charge de SLMB,
' 280.000 euros pour le fonds de commerce de Sogeros, dont 100.000 euros pour les éléments corporels et 180.000 euros pour les éléments incorporels à la charge d'ID Logistics,
ces montants devant être retenus dans le cadre des actes de cession à intervenir,
- de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a fixé en application de l'article L 642-12 alinéa 1 du code du commerce, la quote-part du prix de cession à affecter à chacun des biens cédés au vu des valeurs haute et basse, la quote-part étant égale au rapport entre la valeur d'expertise du bien et la valeur totale d'expertise de l'ensemble des biens cédés,
- subsidiairement, pour le cas où la cour ferait droit à l'appel incident de Cofimab, de SLMB et d'ID Logistics, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de rejeter le plan de cession,
- ordonner l'emploi les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par conclusions signifiées le 9 novembre 2015 par Cofimab et SLMB, et séparément par ID Logistics, les appelants incident demandent dans les mêmes termes à la cour :
- de déclarer ID Logistics, Cofimab et SLMB bien fondées en leurs prétentions,
- de rectifier les erreurs matérielles du jugement et, en conséquence, d'arrêter le plan en faveur de Cofimab, SLMB et ID Logistics France, de désigner les représentants respectifs de chacun des cessionnaires comme tenus d'exécuter le plan pour les actifs cédés à chacun d'eux, de dire que Cofimab et SLMB prendront en charge la quote-part des taxes foncières correspondant aux actifs cédés à chacun d'eux à compter de la date d'entrée en jouissance, de dire qu'ID logistics France fera son affaire des contrats Reflex et Ardis ainsi que de ceux qui n'ont pas été convoqués, la cession du contrat Fenwick auquel Sogeros est partie n'étant pas ordonnée au profit d'ID Logistics France, de réformer le jugement en ce qu'il a fixé la quote-part du prix de cession à affecter à chacun des biens cédés au vu des valeurs d'expertise haute et basse, la quote-part étant égale au rapport entre la valeur d'expertise du bien et la valeur totale de l'expertise de l'ensemble des biens cédés et en ce qu'il a omis de statuer sur la faculté pour Cofimab et SLMB de se substituer Panzani pour l'acquisition des biens immobiliers Murpart et Murpen, statuant à nouveau, de dire que le prix de cession de chacun des actifs cédés est fixé et affecté à chacun d'entre eux conformément aux prévisions de l'offre, d'autoriser les cessionnaires Cofimab et SLMB à se substituer Panzani pour l'acquisition des biens immobiliers de Murpen et Murpart, de débouter les sociétés du groupe SF3I de toutes leurs prétentions et de les condamner solidairement à payer à chacune des sociétés Cofimab, SLMB 20.000 euros et ID Logistics en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront réglés sur les deniers de la procédure collective.
Par conclusions du 2 novembre 2015, M. [T] représentant le Comité d'entreprise Sogeros sollicite le rejet de toutes les demandes des sociétés du groupe SF3I, la confirmation des jugements entrepris en toutes leurs dispositions et particulièrement en ce qu'il a été arrêté un plan en faveur des sociétés Cofimab, SLMB et ID Logistics France et rejeté le plan de redressement de M. [H], de condamner les sociétés du groupe SF3I à lui payer, ès qualités, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens.
La société Panzani, intervenante volontaire, demande à la cour dans ses dernières écritures signifiées le 27 octobre 2015, de la recevoir en son intervention et de prendre acte de ses observations au soutien des écritures prises par les intimées et de condamner tout contestant aux dépens.
Mme [R], assignée en qualité de représentante des salariés n'a pas constitué avocat.
Par avis écrit du 10 novembre 2015 repris à l'audience, M.l'avocat général a conclu à la confirmation des deux jugements, aux motifs que le plan présenté par SF3I manque de crédibilité tandis que le plan de cession permettra de sauvegarder l'outil industriel, de restaurer les conditions de sécurité sur le site de Sogeros et de sauvegarder les emplois et ce d'autant que M. [H] a été interdit de gérer avec exécution provisoire pour des durées de 6 et 4 ans pour des fautes commises dans la gestion de sociétés Uni Immo et Unipar et condamné les 21 décembre 2012 et 14 octobre 2014 pour infractions à la législation sur les installations classées et à la législation sur la protection des eaux.
SUR CE,
- Sur la jonction
Il est d'une bonne l'administration de joindre les deux instances qui se rapportent à la même procédure collective, les parties ne s'y opposant pas.
- Sur les conclusions signifiées le jour de l'audience
Les sociétés du groupe SF3I ont signifié le jour de l'audience de plaidoirie de nouvelles conclusions dans l'affaire 15/15957. La procédure d'appel étant dans cette instance instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la clôture n'a été prononcée que le jour de l'audience.
Seule ID Logistics en a sollicité le rejet mais cette société n'est toutefois pas partie dans l'instance n°15/15957, étant en outre observé que le dispositif des dernières conclusions ne diffère pas des précédentes.
La cour ayant veillé à ce que toutes les parties aient pu prendre connaissance de ces dernières conclusions ce que leurs observations à l'audience confirment. Il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées le 10 novembre 2015 par les sociétés du groupe SF3I .
- Sur le plan de redressement
Les sociétés du groupe SF3I font grief au jugement d'avoir écarté leur plan de redressement au profit d'un plan de cession moins favorable aux salariés et aux créanciers et soumettent en cause d'appel un plan de redressement modifié s'articulant autour de la réorganisation du groupe SF3I avec l'intervention d'un investisseur, la société Aton Groupe, proposant un maintien total des emplois ainsi qu'un apurement sur 10 ans de l'intégralité du passif déclaré et non rejeté, financé par les revenus issus du contrat Panzani
( 700.000 euros /an), un apport de 5 millions d'euros par la société Aton Groupe et par une trésorerie de l'ordre de 9 millions d'euros résultant de la cession sur trois ans des terrains de [Localité 4] et de [Localité 5], des entrepôts [Localité 1] et [Localité 6] à leur valeur véritable permettant de garantir les trois premières annuités du plan.
Les intimés considèrent que le projet de redressement ne présente pas de garanties suffisantes, soulignant que le plan de redressement par continuation a été présenté au tribunal de commerce au dernier moment alors que la procédure d'appel d'offres avait été engagée et après que la période d'observation ait été prorogée à plusieurs reprises, a été défavorablement accueilli par les représentants des salariés, le comité d'entreprise de Sogeros, le contrôleur, le ministère public et une majorité de créanciers, qu'il élude la question centrale du remboursement des sommes très importantes indûment prélevées par M. [H] et sa fille Mme [O] [H] au titre de leurs comptes courant débiteurs dans les sociétés du groupe, aucune proposition de remboursement n'ayant été faite et qu'un plan de redressement ne saurait être envisagé sans que soit prévu dans les éléments d'actifs le remboursement de ces comptes courant.
Le comité d'entreprise de Sogeros confirme l'opposition des salariés au plan de redressement proposé par les sociétés sous procédure collective, considérant que sous la direction de M. [H] aucun investissement n'a été fait sur le site ce qui a conduit à un état de délabrement des entrepôts constaté par huissier, qui conjugué aux nombreux manquements aux règles élémentaires de sécurité, porte atteinte à la sécurité des salariés.
Selon l'article L 626-1 du code du commerce auquel renvoie l'article L 631-19 du même code, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être redressée, le tribunal arrête un plan qui met fin à la période d'observation.
Force est de constater que le nouveau projet de partenariat avec le groupe Aton communiqué le jour de l'audience devant la cour, alors que l'appel a été relevé le 7 août et que deux renvois ont été accordés, n'a pu faire l'objet de vérifications utiles de la part des organes de la procédure, qu'il fait d'ailleurs suite à une précédente proposition qui n'a pas abouti, émanant de M. [Q] (Eole Group SA) et de Mme [P] ( Alpha Corporation Limited,) accompagnée d'une lettre d'intention de la société Lapidoh Israel Oil Prospector Corporation Ltd et assortie d'une lettre de confort de la banque Leumi à [Localité 7] ainsi que d'un 'certificat of account holder' attribué à la banque UBS Luxembourg selon lequel M. [Q] disposait de plus de 23 millions en ses livres, certificat que la banque UBS a qualifié de faux le 30 juillet 2015, ces éléments tendant à démontrer que les propositions successives de plan sont bâties dans l'urgence et sans vérifications suffisantes.
L'attestation de M. [V], président du groupe Aton, selon laquelle le groupe a la faculté d'investir 5 millions d'euros sous 30 jours si le plan de continuation de Sogeros est validé, n'est pas suffisamment confortée par les autres pièces communiquées, qui se limitent,
- au CV de M. [V],
- à une plaquette succincte de présentation des activités au sein du groupe: SCGD Sécurité( sécurité), Aton propreté et services ( propreté /espaces verts), Aton Events (événementiel/ conciergerie/ accueil), Aton Conseil ( audit et gestion de crise) et Aton solutions( proposition de solutions intégrées associant plusieurs savoir-faire),
- à une attestation de la banque populaire Rives de Paris du 10 novembre 2015 certifiant que le compte d'Aton SCGD Sécurité fonctionne depuis son ouverture sans incident,
- aux comptes de résultat de l'exercice 2014 pour les entités Aton Audit Sécurité Incendie, LTA Conseils Sécurité et Sécurité Conseils Gardiennage faisant état de résultats d'exploitations respectifs de 8.011 euros, de 8.280 euros et de 441.349 euros.
Ces informations très parcellaires ne garantissent pas les capacités d'investissement du groupe Aton.
S'ajoutent à cette insuffisance de garantie concernant le candidat investisseur, les constatations suivantes :
- le plan de redressement sur 10 ans est basé sur le remboursement d'un passif réduit à un peu plus de 28 millions d'euros, pour un passif déclaré de 106.907.000 euros dont 60.869.000 euros de créances admises, les sociétés appelantes procédant en particulier au retraitement de plus de 12 millions de créances conservatoires, sans qu'il ne soit communiqué d'élément sérieux rendant probable la disparition de ces créances, notamment au titre des garanties prises par la banque BESV pour plus de 10 millions sur le chantier de vente en l'état futur d'achèvement à [Localité 3], la cour disposant d'informations contradictoires sur leur achèvement et une expertise étant par ailleurs en cours avec les sous-traitants,
- la société Panzani a dénoncé à effet du 31 décembre 2016 le contrat de prestations logistiques qui la liait à Sogeros, de sorte que le groupe se trouvera privé de ses principales ressources, de l'ordre de 700.000 euros/an, dès la fin de la première année du plan proposé, les explications de SF3I sur le fait qu'en cas d'adoption du plan, Panzani qui a impérativement besoin de ces entrepôts renouera des relations contractuelles avec le groupe ou qu'il sera aisé de relouer ou revendre les locaux procèdent là encore d'allégations insuffisamment étayées,
- la possibilité de constituer une trésorerie de 9 millions d'euros sur les trois premières années du plan grâce à la cession de plusieurs actifs à leur valeur réelle à dire d'expert reste théorique en période de crise économique, les sociétés appelantes n'ayant communiqué aucune manifestation d'intérêt d'acquéreur potentiel au cours des mois écoulés pour les montants indiqués, et le manque d'entretien de certains biens ainsi que le sinistre ayant affecté l'immeuble de [Localité 6] rendant leur commercialisation aléatoire,
- l'interdiction de gérer d'une durée de six ans qui frappe M. [H] depuis le mois de septembre 2015 empêche celui-ci de pouvoir être désigné pour assurer l'exécution d'un plan de redressement, les sociétés SF3I étant représentées pour les besoins de la procédure par un mandataire ad hoc.
- ni M. [H], ni sa fille, dont les comptes courants au sein des sociétés du groupe sont gravement débiteurs, respectivement de l'ordre de 8 millions et de 1,2 million pour les seules sociétés relevant de la présente procédure collective, n'ont proposé d'abonder la trésorerie de la procédure collective qui était au début du mois de novembre d'environ 4 millions d'euros en remboursant tout ou partie de leurs dettes,
- les salariés du site logistique n'ont plus confiance dans les méthodes de gestion du groupe, ayant eu à souffrir du manque d'investissement et de conditions de travail insécures.
De cet ensemble d'éléments, il ne ressort pas suffisamment la capacité des sociétés appelantes à respecter sur la durée les échéances du plan sur 10 ans qu'elles proposent sur une base progressive de 7,5% à 12,5% du passif, les annuités proposées étant de surcroît calculées sur un passif retraité dont la pertinence n'est pas acquise.
La primauté d'un plan de redressement sur un plan de cession, dont se prévalent les sociétés appelantes, ne s'impose que pour autant que la proposition de redressement est suffisamment sérieuse, ce que les éléments ci-dessus démentent.
A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le plan de continuation présenté par SF3I .
- Sur l'appel principal contre le jugement arrêtant le plan de cession
Sur les moyens pris de l'irrégularité de l'offre
SF3I fait valoir que l'offre est irrégulière, en ce qu'elle est conditionnelle ayant été présentée de façon indivisible avec l'offre de reprise déposée dans le cadre de la procédure collective de la Sci Cosand 2, et en ce qu'elle regroupe trois offres de reprises partielles dont chacune est subordonnée à l'acceptation de l'ensemble des offres afin de lier le tribunal, qu'elle est irrégulière également en ce qu'elle inclut une faculté de substitution au profit de Panzani sans comporter les informations sur cette société exigées par les article L 642-2 et R 642-1 du code de commerce.
Les intimés répliquent que l'insertion d'une condition suspensive tenant à l'offre de reprise déposée dans le cadre de la procédure collective Cosand 2 recouvrait une réalité pratique, le site [Localité 1] appartenant pour partie à la Sci Cosand 2, n'est pas contraire aux dispositions légales et qu'en tout état de cause les auteurs de l'offre ont renoncé à cette condition lors de l'audience du 21 juillet 2015, que le tribunal n'était aucunement lié par le caractère indivisible de l'offre conjointe qu'il était libre de rejeter et, s'agissant de l'acquéreur substitué, qu'aucune disposition n'impose en l'absence d'effet novatoire de fournir les mêmes informations que celles exigées pour les offrants, qu'en tout état de cause Panzani a été entendu par le tribunal et a fourni deux garanties à première demande.
Le débat relatif à l'indivisibilité de l'offre avec celle présentée concomitamment dans la procédure collective de la Sci Cosand 2, autre société du groupe, propriétaire d'un ensemble immobilier jouxtant celui appartenant à la société Aubevoye, importe peu dès lors que le jugement du 5 août 2015 intervenu dans la procédure collective Cosand 2 a pris acte du retrait de la condition suspensive liant les deux offres et a définitivement arrêté le plan de cession des actifs de Cosand 2 en faveur de SLMB, Cosand 2 s'étant désistée de son appel, de sorte que tout aléa à cet égard a disparu et que l'offre ne sera donc pas jugée irrégulière sur ce point.
Les sociétés appelantes ne caractérisent pas davantage en quoi l'indivisibilité intrinsèque de l'offre faite conjointement par Cofimab, SLMB et ID Logistics serait prohibée, aucune disposition n'interdisant à des candidats repreneurs de regrouper leurs offres au sein d'une offre globale unique dont ils spécifient le caractère indivisible plutôt que de déposer des offres distinctes pour les seuls actifs les intéressant s'il la juge plus conforme à leurs intérêts, le tribunal étant libre de rejeter cette offre dans sa globalité, si elle ne lui apparaît pas en rapport avec les intérêts de la procédure collective, étant observé que l'offre s'inscrit dans le cadre d'une procédure collective unique ouverte sous patrimoine commun des neufs sociétés du groupe SF3I par un jugement du 19 mars 2014, dont le caractère définitif n'est pas contesté.
C'est encore vainement qu'est contestée la régularité de la faculté prévue dans l'offre pour SLMB et Cofimab de se substituer la société Panzani pour l'acquisition des seuls immeubles Murpen et Murpart (p.24) dès lors qu'aucune disposition n'impose à l'acquéreur potentiellement substitué de fournir les informations que les articles L 642-2 et R 642-1 du code de commerce exigent des auteurs de l'offre, informations qui ont bien été fournies par ces trois auteurs, chacun d'eux demeurant garant de l'exécution de l'offre, étant au surplus constaté qu'il a été versé au débat deux garanties à première demande du LCL en date du 23 juillet 2015 garantissant pour Cofimab et à SLMB des montants de 4,5 et de 7,5 millions d'euros en considération des obligations de Panzani pour l'acquisition des immeubles des [Localité 5].
- Sur le moyen pris de l'adoption d'un plan non conforme à l'offre
SF3I soutient que le tribunal a porté atteinte à l'intangibilité de l'offre en arrêtant le plan uniquement en faveur de Cofimab alors que la proposition émanait aussi de SLMB et d' ID Logistics, tandis que les intimés font valoir qu'il s'agit d'une pure erreur matérielle qui fait l'objet d'une demande de rectification dans le cadre de l'appel incident.
Il ressort des pièces au débat que l'offre présentée conjointement et de façon indivisible par Cofimab, SLMB et ID Logistics, est exposée comme telle dans le jugement, le tribunal visant les informations juridiques, économiques et financières fournies par ces trois sociétés, dont les dirigeants, tous comparants, ont été entendus par le tribunal. Aucun motif du jugement ne fait état de ce que le tribunal aurait décidé de ne valider l'offre qu'au seul profit de Cofimab, de sorte que l'adoption du plan au profit Cofimab, premiers des trois repreneurs, ne procède que d'une maladresse de rédaction constitutive d'une erreur matérielle, que la cour rectifiera par cet arrêt.
-Sur l'appel incident contre le jugement arrêtant le plan
- Sur la ventilation du prix de cession :
Les repreneurs critiquent le jugement en ce qu'il a fixé une quote-part du prix de cession des biens au prorata de le moyenne des valeurs d'expertise, imposant ainsi une ventilation du prix des actifs différente de celle figurant dans leur offre dont le contenu liait le tribunal, qui a déséquilibré l'économie générale du plan proposé.
Au soutien de cette critique, ils font valoir que le tribunal a commis plusieurs erreurs:
- en faisant application de l'article L 642-12 du code du commerce en sa version en vigueur issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, alors que la procédure collective a été ouverte avant son entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ,
-en ce que cette disposition ne confère au tribunal le pouvoir de ventiler le prix de cession qu'en présence d'un prix global qui n'a pas déjà été réparti par les repreneurs, tel n'étant pas le cas en l'espèce dès lors que l'offre bien que présentée dans un document unique est un agrégat d'offres distinctes, conjointes et indivisibles, exclusives de toute solidarité, prévoyant non pas un prix de cession forfaitaire mais une série de prix correspondant à chacun des actifs repris, ces dispositions relatives au prix constituant une condition par nature déterminante de leur offre,
- en ce qu'il n' y a pas lieu de distinguer entre le prix de cession intangible et les quotes-parts du prix à distribuer aux créanciers dès lors qu'il n'est pas question de la répartition des distributions et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal qui arrête un plan de procéder aux opérations de distribution,
- qu'en tout état de cause il ne pouvait répartir le prix de cession selon les modalités choisies, cette ventilation étant dépourvue de référence chiffrée et basée sur une référence erronée ( expertise privée) et non sur l'inventaire et les prisées des actifs,
- en ce qu'il a entendu préserver les intérêts des créanciers chirographaires là où la loi prévoit que le prix sert d'assiette au droit de préférence des créanciers inscrits,
- en retenant des modalités de répartition qui rendent en pratique impossible la fixation irrévocable d'un prix de cession par actif pour passer les actes de vente
Ils en déduisent que la remise en cause de la ventilation du prix de vente déterminée dans l'offre aggrave leurs charges, les banques créancières n'ayant renoncé au mécanisme de transfert des sûretés prévu par l'article L 642-12 du code du commerce pour la fraction de créance excédant la partie de prix offert censée leur revenir qu'en considération du prix offert dans l'offre, les cessionnaires se trouvant dès lors exposés à un recours des banques, contestant les allégations du mandataire judiciaire selon lesquelles le mécanisme de transfert des sûretés ne trouverait pas à s'appliquer au cas d'espèce.
Tandis que le mandataire judiciaire soutient que le jugement a fait une exacte application des dispositions de l'article L 642-12 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable au litige, le tribunal étant libre de déterminer les critères qu'il estime cohérents pour déterminer la quote-part du prix de cession affectée au désintéressement des créanciers titulaires d'un privilège spécial, sans être tenu de suivre la proposition de ventilation proposée par les repreneurs dès lors que cette ventilation ne constituait pas une condition déterminante de l'offre, que ce texte d'ordre public ne peut être écarté par les cessionnaires sous couvert d'agrégat d'offres distinctes, les repreneurs ayant fait le choix de présenter une offre globale conjointe et indivisible, que la quote-part telle que fixée par le tribunal comporte une clé de répartition parfaitement claire, dont il ne résulte aucune impossibilité pratique de déterminer le prix de cession de chaque actif, que le droit de préférence des créanciers n'a pas vocation à jouer sur le prix de cession mais sur la quote-part de ce prix affectée par le tribunal à chacun des biens grevés, le jugement ne remettant pas en cause la répartition de la charge financière figurant dans l'offre de sorte que les actes de cession pourront intervenir selon la ventilation figurant dans l'offre, que le jugement ne fait courir aux cessionnaires aucun risque d'augmentation de leurs obligations, le transfert de la charge de la sûreté ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, le prêt du Crédit Foncier ayant fait l'objet d'une déchéance du terme avant l'ouverture de la procédure collective et les créances correspondant aux prêts de la banque Esperito Santo étant échues à leur terme contractuel du 31 juillet 2014.
Des termes de l'offre il ressort que:
- la proposition d'acquisition de l'ensemble des actifs des sociétés sous procédure collective a été faite pour un prix global de 16.380.000 euros, ce prix faisant ensuite l'objet au paragraphe 'ventilation et prise en charge du paiement du prix' (page 18), d'une répartition précise et intégrale entre les différents éléments d'actifs avec l'indication du candidat repreneur concerné par le paiement de la portion de prix correspondante,
- l'offre a été présentée par Cofimab, SLMB et ID Logistics France, agissant conjointement, de sorte que les repreneurs ne se sont pas engagés solidairement au paiement du prix global, cette absence de solidarité étant rappelée au paragraphe relatif aux modalités de paiement ( page 19) qui stipule que chacun des cessionnaires réglera à la date de signature des actes matérialisant le transfert de propriété l'intégralité du prix correspondant aux actifs qui lui sont cédés, chacun des repreneurs ayant d'ailleurs fourni une garantie du montant des biens personnellement repris,
- les auteurs de l' offre indique expressément en page 16 qu'ils ne pourront être tenus d'aucun passif à quelque titre que ce soit.
Il s'ensuit que même si l'offre de reprise portait sur un ensemble de biens dont le prix global était de 16.380.000 euros, ses auteurs ont procédé à une ventilation du prix, actif par actif, ces conditions faisant partie intégrale de l'offre et étant par nature déterminantes de l'engagement dès lors qu'elles se rapportent au prix, peu important que ce caractère ne soit pas visé dans l'acte.
Selon l'article L 642-12 alinéa 1 du code du commerce en sa version issue de la loi du 26 juillet 2005 et de l'ordonnance du 18 décembre 2008, seule applicable au litige compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective, ainsi qu'en conviennent les parties, ' Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence' et selon l'alinéa 4 de ce même article '... la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.'
Manque de pertinence le moyen pris de ce que le tribunal aurait commis une erreur en appliquant l'article L 642-12 alinéa 1 du code de commerce en sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, non applicable au litige, la référence à une affectation du prix de cession à chacun des biens cédés au vu des valeurs hautes et basses d'expertise ne traduisant pas une application des nouvelles dispositions de l'article L 642-12, le tribunal était libre d'adopter les critères de son choix pour procéder à l'affectation d'une quote-part du prix à chacun des biens grevés.
En revanche, il n'est pas contesté que la ventilation du prix de cession décidée par le tribunal, en référence aux valeurs de l'expertise mise en oeuvre par le juge-commissaire, conduit à affecter à chacun des biens, notamment aux biens sur lesquels le CFF et la banque BESV ont vocation à exercer leurs droits de préférence, une valeur différente du prix de cession figurant dans l'offre, moins avantageuse pour ces créanciers.
Si la fixation de cette quote-part de part dans le jugement n'a pas pour effet de modifier les prix de cession de chacun des biens, ni même le prix global des cessions lors de la signature des actes de vente, ceux-ci pouvant être passés sur la base de la ventilation figurant dans l'offre, ce constat ne suffit pas à s'assurer de l'absence d'incidence pour les cessionnaires, de sorte qu'il doit être recherché si cette affectation différente du prix de cession, même limitée à la distribution ultérieure du prix entre les créanciers, est ou non de nature à modifier les obligations des cessionnaires, le tribunal ne pouvant sans l'accord des repreneurs, revenir sur les conditions déterminantes de l'offre et aggraver leurs charges, son pouvoir d'appréciation s'exerçant par la faculté de rejeter l'offre.
La renonciation des créanciers à l'application de l'article L 642-12 alinéa 4 du code du commerce, actée dans le jugement, dispensant en théorie les repreneurs du paiement de tout reliquat au titre du transfert des sûretés, ne suffit pas à exclure tout risque d'aggravation de leurs charges.
En effet, la renonciation des créanciers à se prévaloir du transfert de leurs sûretés auprès des cessionnaires, actée dans le jugement est directement liée à l'accord intervenu entre les créanciers hypothécaires CFF et BESV et les candidats repreneurs des immeubles grevés, accord qui résulte de la clause ' purge des hypothèques et autres sûretés réelles' de l'offre selon laquelle ' [....] En application de ces dispositions [L 642-12 du code du commerce] le prix de cession de chacun des actifs visés dans l'Offre sera affecté au remboursement des créanciers inscrits sur chacun desdits actifs, dans l'ordre de leur inscription et dans la limite du prix de cession de l'actif en cause, en contrepartie de quoi:
- le CFF renoncera à poursuivre Cofimab pour la fraction excédant 7.500.000 € [....] de la créance dont il est titulaire à raison du financement de l'immeuble Murpen,
- BESV renoncera à poursuivre SLMB pour la fraction excédant 4.500.000 € [....] de la créance dont elle est titulaire à raison du financement de l'immeuble Murpart.
Les renonciations ci-dessus n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter les droits du CFF et de BESV sur le prix des actifs immobiliers précités en vertu de l'article L 642-12 du code du commerce ....'.
Il s'ensuit que la renonciation des créanciers n'est intervenue qu'à raison de ce que leurs droits de préférence s'exerceront sur le montant du prix affecté dans l'offre aux biens grevés, de sorte que le CFF et la banque BESV pourraient être amenés à la suite de la modification des termes de l'accord à remettre en cause leur renonciation à un droit qu'ils tiennent de la loi.
Le mandataire judiciaire soutient vainement que le transfert des sûretés ne trouve pas à s'appliquer au motif qu'aucune échéance ne resterait due à ce jour au titre des prêts garantis, dès lors qu'il résulte des pièces communiquées que si le CFF a déclaré au passif de la procédure collective l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt immobilier garanti par une hypothèque en se prévalant d'une déchéance du terme prononcée le 9 octobre 2013, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure le 19 mars 2014, il demeure que l'ordonnance du juge-commissaire admettant cette créance fait l'objet d'un appel de la société débitrice qui avait devant le juge-commissaire contesté la déchéance intervenue, sur lequel il n'a pas encore été statué et sur lequel il n'appartient pas à la cour de se prononcer dans la présente instance, d'autre part, que la créance garantie de la banque BESV se rapporte à un prêt in fine dont l'échéance a été reportée au mois de juillet 2014 soit postérieurement à l'ouverture de la procédure.
Le CFF a d'ailleurs d'ores et déjà formé tierce-opposition à l'encontre du jugement de cession.
Il n'est en conséquence pas suffisamment établi au jour où la cour statue, que tout risque de réclamation de la banque à l'encontre de l'un des cessionnaires en application du mécanisme légal du transfert des sûretés est formellement exclu, cet aléa suffisant à caractériser une aggravation des obligations acceptées par les repreneurs dans leur offre.
Il s'ensuit que la ventilation du prix de cession opérée par le tribunal pour l'exercice du droit de préférence a fait perdre aux repreneurs la maîtrise d'un risque qu'ils avaient réussi à éliminer dans leur offre en passant un accord avec les créanciers intéressés ainsi que les y autorise l'article L 642-12 alinéa 4 in fine du code de commerce.
En conséquence, le jugement sera infirmé, au regard des termes de l'offre, en ce qu'il a fixé en application de l'article L 642-12 du code de commerce, la quote-part du prix de cession à affecter à chacun des biens cédés au vu des valeurs haute et basse, la quote-part étant égale au rapport entre la valeur d'expertise du bien et la valeur totale d'expertise de l'ensemble des biens cédés. Statuant à nouveau la cour déboutera le mandataire judiciaire de sa demande d'application de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, le prix de chacun des actifs ayant en l'espèce été fixé et affecté à chacun des biens conformément aux prévisions de l'offre en tenant compte du gage des créanciers hypothécaires.
La cour déboutera également la Scp Brouard Daudé, de sa demande subsidiaire de rejet du plan ne reposant que sur le fait que la ventilation du prix opérée dans l'offre est à l'avantage des créanciers hypothécaires, les cessionnaires soutenant à juste titre que les éléments d'actifs de la procédure collective résultent en partie des financements que ces créanciers ont accordés et les premiers juges ayant exactement relevé que cette offre est la seule portant sur l'ensemble des actifs assortie de garantie à première demande et qu'elle permet de payer les créanciers hypothécaires, le maintien de l'activité sur le site opérationnel de Sogeros et de préserver la majorité des emplois, étant relevé qu'elle a reçu l'approbation du comité d'entreprise.
Sur les erreurs matérielles
Outre l'erreur déjà évoquée se rapportant à la désignation des bénéficiaires du plan, qui sont Cofimab , SLMB et ID Logistics France, il convient de procéder à la rectification des erreurs figurant dans le dispositif du jugement dont le caractère purement matériel n'est pas contestable, dans les termes suivants:
- Désigne les représentants respectifs de chacun des cessionnaires comme tenus d'exécuter le plan pour les actifs cédés à chacun d'eux,
- Autorise les cessionnaires Cofimab et SLMB à se substituer Panzani pour l'acquisition des biens immobiliers Murpen et Murpart,
- Dit que Cofimab et SLMB prendront en charge la quote-part des taxes foncières correspondant aux actifs cédés à chacun d'eux à compter de la date d'entrée en jouissance,
- Dit qu' ID logistics France fera son affaire des contrats Reflex et Ardis ainsi que de ceux qui n'ont pas été convoqués, la cession du contrat Fenwick auquel la société Sogeros est partie n'étant pas ordonnée au profit d' ID Logistics France
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective.
L'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du Comité d'entreprise de Sogeros, les sociétés du groupe SF3I, parties à la présent procédure étant condamnées à lui verser 5.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15/15957 et 15/16011,
Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions des sociétés du groupe SF3I signifiées le 10 novembre 2015,
Reçoit la société Panzani en son intervention volontaire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 août 2015 ayant rejeté le plan de redressement,
Déboute les sociétés du groupe SF3I de toutes leurs demandes relatives au plan de cession,
Confirme le jugement du 5 août 2015 en ce qu'il a arrêté le plan de cession au titre de l'offre déposée par Cofimab, SLMB et ID Logistics France, sauf à rectifier les erreurs matérielles qu'il comporte et sauf en ce qu'il a fixé en application de l'article L 642-12 du code de commerce, la quote-part du prix de cession à affecter à chacun des biens cédés au vu des valeurs haute et basse, la quote-part étant égale au rapport entre la valeur d'expertise du bien et la valeur totale d'expertise de l'ensemble des biens cédés, l'infirme sur ce point,
Statuant du chef infirmé,
Déboute le mandataire judiciaire, au regard des termes de l'offre, de sa demande de fixation de la quote-part du prix de cession à affecter à chacun des biens cédés sur le fondement de l'article L 642-12 alinéa 1 du code de commerce et dit que le prix de chacun des actifs est fixé et affecté conformément aux prévisions de l'offre.
Rectifiant les erreurs matérielles, dit que:
- le plan de cession est arrêté au bénéfice de Cofimab, de SLMB et d'ID Logistics France,
- Désigne les représentants respectifs de chacun des cessionnaires comme tenus d'exécuter le plan pour les actifs cédés à chacun d'eux,
- Autorise les cessionnaires Cofimab et SLMB à se substituer Panzani pour l'acquisition des biens immobiliers Murpen et Murpart,
- Dit que Cofimab et SLMB prendront en charge la quote-part des taxes foncières correspondant aux actifs cédés à chacun d'eux à compter de la date d'entrée en jouissance,
- Dit qu'ID logistics France fera son affaire des contrats Reflex et Ardis ainsi que de ceux qui n'ont pas été convoqués, la cession du contrat Fenwick auquel la société Sogeros est partie n'étant pas ordonnée au profit d'ID Logistics France,
Condamne les sociétés du groupe SF3I parties à la présente procédure à payer à M. [D] [T], en sa qualité de représentant du comité d'entreprise de Sogeros, 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les autres parties de leurs demandes sur ce fondement,
Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Marie-Christine HEBERT-PAGEOT