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07/12/2015 | FRANCE | N°15/05148

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 07 décembre 2015, 15/05148


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 07 Décembre 2015

(n° 672, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05148



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS encadrement RG n° F 13/18274





APPELANT

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698







INTIMEE

SA SAP FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 379 821 994

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 Décembre 2015

(n° 672, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05148

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS encadrement RG n° F 13/18274

APPELANT

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698

INTIMEE

SA SAP FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 379 821 994

représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563 substitué par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente, du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente,

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente Placée

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Greffier : Madame Nicole KAOUDJI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, président et par Mme Nicole KAOUDJI, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [O] [C] a été embauché à compter du 1er février 2012, en qualité d'ingénieur d'affaires par la SAP France , moyennant une rémunération annuelle brute d'un montant de 150 000 €, incluant une part fixe et une part variable.

Par courrier en date du 27 novembre 2013, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective Syntec.

Le 23 décembre 2013, M. [C] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant à obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des heures supplémentaires, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la SAP France a demandé au conseil de lui donner acte des sommes qu'elle reconnaissait devoir au salarié, et d'obtenir le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 13 mars 2015, le conseil des Prud'Hommes a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et il a condamné la SAP France à payer à M. [C] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

- 14 811,75 € à titre de primes

- 1 481,17 € au titre des congés payés afférents

- 700,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il a débouté M. [C] pour le surplus ainsi que la SAP France qu'il a condamnée aux dépens.

M. [C] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger que sa prise d'acte comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAP France à lui payer les sommes suivantes :

- 60 188,25 € au titre de la part variable de sa rémunération pour l'année 2013

- 6 018,82 € au titre des congés payés afférents

- 124 204,46 € à titre d'heures supplémentaires

- 12 420,45 € au titre des congés payés afférents

- 73 584,50 € à titre d'indemnité pour repos compensateur

- 7 358,45 € au titre des congés payés afférents

- 12 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 250 € au titre des congés payés afférents

- 76 725 € € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8 700,17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

M. [C] réclame enfin la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré et, en conséquence, au débouté de M. [C] ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 2 novembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION :

- Sur la convention de forfait

En application des articles L3121-39 et suivants du code du travail la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine le catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.

M. [C] se prévaut de la nullité de la convention collective Syntec (plus précisément l'accord du 22 juin 1999 qui la complète sur la durée du travail), déjà décidée par la cour de cassation, au motif qu'elle ne contient pas des dispositions suffisamment protectrices pour les salariés en matière de temps de travail et de repos compensateur. Il ajoute que l'accord d'entreprise en date du 27 janvier 2012 invoqué par l'employeur, dont il n'a pas eu connaissance pendant la relation de travail, ne comporte pas davantage de dispositions destinées à garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Il conclut à la nullité de la convention de forfait en cause.

L'employeur, contestant les allégations de M. [C] , fait valoir la régularité de la convention de forfait à laquelle est soumis M. [C] , en le privant dès lors de toute possibilité de réclamer le paiement des heures supplémentaires. Il précise que la convention de forfait en l'espèce se fonde non seulement sur l'accord précité du 22 juin 1999 mais également sur l'accord d'entreprise du 27 janvier 2012, applicable depuis le 1er janvier 2012 au sein de l'unité économique et sociale SAP France et non la validité n'a jamais été remise en cause. Il ajoute que le système ainsi mis en place a assuré une protection suffisante de la santé et de la sécurité des salariés, notamment en instaurant un contrôle effectif du nombre de jours travaillés et des jours de repos, par le biais d'un système interne relatif aux absences. Il fait valoir qu'en contre-partie des sujétions résultant de l'application de la convention de forfait, M. [C] a bénéficié d'une très large autonomie dans l'organisation de son temps de travail et d'une rémunération élevée.

En application de la convention collective Syntec, le contrat de travail de M. [C] fixe son temps de travail de manière forfaitaire à 218 jours par an.

La cour ne peut que relever que le contrat de travail ne vise pas expressément l'accord d'entreprise du 27 janvier 2012, en conséquence de quoi, il n'est pas opposable au salarié et qu'en tout état de cause l'accord du 22 juin 1999 a été invalidé par la cour de cassation, de sorte que l'accord du 27 janvier 2012 manque de base juridique et ne saurait être appliqué en l'espèce.

Il s'ensuit que la convention de forfait, conclue sur la base de cet accord, est nulle.

Il convient donc d'examiner la demande de paiement des heures supplémentaires de M. [C].

- Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En outre, l'absence d'autorisation préalable des heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur.

M. [C] fait valoir qu'il a effectué une journée de travail d'une durée journalière quotidienne de 10 heures, sans compter le travail fourni chez lui le soir ou le week-end ce qui représente 15 heures supplémentaires par semaines.

Le salarié produit au soutien de ses affirmations des attestations de son épouse, de sa mère, et d'anciens collègues, selon lesquelles la journée de travail commençait à 8h30 pour se terminer à 19h30, des voyages professionnels étaient effectués dès le dimanche soir pour s'achever le vendredi soir tard (entre 22h et minuit), sans compensation, auquel s'ajoutait le traitement des e-mails 'pour lequel la directive est de répondre dès que possible, soirées et week-end compris.'.

Ces attestations sont précises et concordantes mais cependant peu circonstanciées. Aucun élément contemporain des faits en cause, autre que les mails envoyés, n'est produit venant préciser le déroulement exact de la journée de travail du salarié.

Il s'ensuit que les attestations et les autres éléments produits qui sont sérieux, en dépit des contestations de la SAP France et méritent d'être retenus en ce qu'ils établissent la réalité du principe de l'accomplissement des heures supplémentaires.

Compte-tenu de ces éléments et alors qu'il n'est pas contesté que M. [C] a bénéficié d'une grande autonomie pour organiser son temps de travail, il convient d'évaluer à 86 le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2012 représentant un montant total de 5 240,84 € et à 94 le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2013, représentant un total de 9 906,66 €, outre les congés payés afférents.

Il convient de débouter M. [C] pour le surplus, y compris sur le repos compensateur.

- Sur le rappel de rémunération (part variable)

Il ressort des débats que l'intimée qui conclut à la confirmation du jugement déféré ne conteste pas devoir la somme réclamée par M. [C] au titre de sa rémunération variable. Il convient donc de condamner la SAP France à payer, en deniers ou quittances à M. [C] la somme de 14 811,75 €, outre la somme de 1 481,17 € au titre des congés payés afférents.

- Sur la prise d'acte

Au soutien de la prise d'acte, M. [C] fait valoir que son employeur lui a fixé des objectifs inatteignables susceptibles de le priver de sa rémunération variable, de ne pas l'avoir entendu lorsqu'il s'est plaint de cette situation par mail du 29 mai 2013 et de n'avoir rien entrepris pour définir des objectifs raisonnables et de ne pas avoir eu à sa connaissance les modalités de calcul de sa rémunération variable.

Au soutien du caractère non atteignable des objectifs fixés par l'employeur, M. [C] produit aux débats deux documents, qui constituent des bulletins de performance des équipes adressés par la direction faisant part à tous des performances de chacun, valorisant les uns ou les autres, manifestement dans le but de favoriser la compétition entre les équipes.

Il s'agit de documents de communication à des fins managériales qui ne permettent pas de mettre en évidence que les objectifs 2013 ne sont pas atteignables, comme le soutient le salarié.

Au mail du 29 mai 2013, par lequel M. [C] se plaint des objectifs fixés par son employeur et à celui postérieur de quelques jours de l'ensemble de l'équipe qui a le même objet, l'employeur a répondu par un mail du 11 juin 2013 opposant une fin de non recevoir aux doléances exprimées.

Il résulte de ces éléments que l'employeur est resté dans son rôle, qu'il a fait usage de son pouvoir de direction selon les modalités et les termes qui sont les siens, qui n'ont pas convenu à M. [C] .

En outre, dans ces conditions, M. [C] ne peut reprocher à son employeur de n'avoir pas eu connaissance des modalités de calcul de sa rémunération variable, .alors que le plan de rémunération variable pour 2013 avait vocation à lui être communiqué, ainsi que cela résulte de la lecture de son contrat de travail.

Pour autant celui-ci ne démontre pas la réalité des griefs invoqués et notamment que celui-ci avait commis des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture de la relation de travail à ses torts. Ses reproches exprimés dans son courrier de prise d'acte apparaissent ainsi prématurés.

Il résulte donc de ce qui précède que la prise d'acte de M. [C] s'analyse en une démission.

M. [C] ne peut donc qu'être débouté de ses demandes au titre de la rupture.

PAR CES MOTIFS, la cour,

- confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives aux heures supplémentaires

- l'infirme sur ce chef. Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamne la SAP France à payer à M. [O] [C] la somme de 15 147,50 €, outre 1 514,75 € au titre des congés payés afférents

- condamne la SAP France aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SAP France à payer à M. [C] la somme de 3 000 €

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/05148
Date de la décision : 07/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/05148 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-07;15.05148 ?
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