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04/12/2015 | FRANCE | N°14/24799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 04 décembre 2015, 14/24799


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2











ARRET DU 04 DECEMBRE 2015



(n°199, 8 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24799





Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°12/14701





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APPELANTE





S.A.R.L. TANGUY DE LATOUR EVENEMENTS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 434 838 157



Repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 04 DECEMBRE 2015

(n°199, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24799

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°12/14701

APPELANTE

S.A.R.L. TANGUY DE LATOUR EVENEMENTS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 434 838 157

Représentée par Me Jean-François GUILLOT de l'AARPI PASSA - GUILLOT - DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1166

INTIMEE

Mme [P] [L] épouse [H], exerçant sous le nom commercial 100% animation edition

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro A 440 475 242

Représentée par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 909

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, en présence de Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes [C] [D] et [N] [E] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Par lettre du 10 février 2011, la société Tanguy de Latour Evénements dont le nom commercial est « Tanguy de Latour Evénements / 100% Evénementiel » qui exerce des activités d'organisation d'événements et d'animation et qui est titulaire de la marque semi-figurative française « 100% Evénementiel », n° 01 3 096 405, déposée le 20 avril 2001 et publiée au BOPI le 28 septembre 2001 puis régulièrement renouvelée, a mis en demeure Madame [P] [H] - inscrite au Registre du commerce depuis 2002 et qui exerce sous les signes « 100 % Animation » ou « 100 % Animation-Edition » ou « 100 % Event », des activités artisanales d'organisation d'événements en présentant son activité sur le site web ainsi qu'au moyen d'une vidéo intitulée « 100 % Event DJ Live Demo » accessible à l'adresse - de cesser l'exploitation de ces signes avant de l'assigner en contrefaçon de marque et en responsabilité pour atteinte à son nom commercial devant le tribunal de commerce de Créteil, selon acte du 27 novembre 2011, puis devant le tribunal de grande instance de Créteil, ce dernier se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2014, celui-ci a, en substance et sans assortir sa décision de l'exécution provisoire :

prononcé la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour Evénements sur la marque précitée en ce qu'elle désigne les produits et services suivants :

«organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, location de décors de spectacle, services de discothèques, divertissements, informations en matière de divertissements, location d'enregistrements sonores, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, services d'orchestres, organisation de bals, planification de réceptions (divertissements), compositions florales, location de costumes, réservations d'hôtels, location de chaises, tables, linges de table et verrerie, location de constructions transportables, location de salles de réunion, programmations pour ordinateurs, services de maîtres de maison, photographie, restauration, services de traiteurs »

avec effet à compter du 20 avril 2006 et inscription de la décision devenue définitive au Registre national des marques,

rejeté l'intégralité des demandes de la requérante en la condamnant à verser à la défenderesse la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2015, la société à responsabilité limitée Tanguy de Latour Evénements, appelante, demande pour l'essentiel à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :

de déclarer Madame [H] « irrecevable » en sa demande de déchéance partielle de ses droits sur la marque précitée et de l'en « débouter »,

de dire que l'exploitation par celle-ci du site internet ainsi que l'usage des dénominations « 100 % Event » ou « 100 % Animation » ou « 100 % Animation - Edition » sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale et d'usurpation de son nom commercial et constituent, par ailleurs, des actes de contrefaçon de la marque précitée,

d'ordonner, en conséquence, la cessation de l'usage des dénominations litigieuses et de toute dénomination « 100 % Evénementiel » ainsi que la « fermeture » du nom de domaine sans lien de redirection vers un autre site », ceci sous astreinte,

de condamner Madame [P] [D] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son nom commercial et celle de 15.000 euros en réparation du préjudice, tant économique que moral, résultant de l'atteinte à la marque outre la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2015, Madame [P] [L] épouse [H] (exerçant sous le nom commercial « 100% Animation Edition ») prie, en substance, la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer l'appelante mal fondée en ses demandes en la condamnant à lui verser la somme complémentaire de 12.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la déchéance des droits de l'appelante sur la marque « 100 % Evénementiel » n°01 3 096 405

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Tanguy de Latour Evénements

Considérant que l'appelante soutient que l'action en déchéance formée à titre reconventionnel par Madame [H] n'est pas de nature à rendre disponible l'exploitation du signe litigieux puisque sont exploités des signes portant également atteinte tant à son nom commercial éponyme qu'à son enseigne, de sorte que l'intimée ne justifie d'aucun intérêt à agir en déchéance ;

Mais considérant que Madame [H], relevant que sa recevabilité à agir n'était pas contestée en première instance, fait pertinemment valoir qu'assignée en contrefaçon de marque, elle dispose d'un intérêt légitime au succès de sa prétention, que les droits sur la marque et ceux portant sur les autres signes distinctifs en cause, différents de la marque, ont des régimes juridiques distincts et que la marque dont la déchéance est demandée constitue une entrave au développement de ses propres activités ressortant du même domaine que les services couverts par la marque qui lui est opposée ;

Que cette fin de non-recevoir ne saurait, de ce fait, prospérer ;

Sur le défaut d'usage réel et sérieux de la marque

Considérant que la société appelante fait valoir que le tribunal n'a examiné que quelques pièces en les jugeant non pertinentes pour établir un usage sérieux de la marque en cause mais qu'elle entend rapporter la preuve d'un tel usage, depuis son enregistrement, dans les cinq années qui ont suivi et depuis lors, au moyen des nombreuses pièces qu'elle produit en cause d'appel ;

Que Madame [H] qui poursuit la confirmation du jugement objecte que la preuve d'un usage sérieux n'est pas rapportée pour certains des services visés à l'enregistrement et que l'énumération des prestations effectuées sans rattachement précis à chacun de ceux-ci rend très difficile l'appréciation de l'usage par la cour ; qu'elle émet les plus expresses réserves sur les pièces produites, qu'il s'agisse du lien entre les contrats et les factures non signées et dont les montants sont cachés, des prestations étrangères aux services désignés à l'enregistrement (exploitation pour des T-shirts, location de véhicules ou de téléviseurs) qui ne prouvent qu'un usage du nom commercial et qu'il appartenait à l'appelante de verser des catalogues ou des documents promotionnels ayant date certaine (ce qui n'est pas le cas de cartes de visite, lettres à en-tête ou plaquettes) et non point, comme elle le fait, des documents comptables et fiscaux ou encore à destination des fournisseurs qui ne prouvent en aucun cas une exploitation à destination de la clientèle ;

Considérant, ceci exposé, que si Madame [H] a formé sa demande de déchéance par conclusions de première instance notifiées le 18 septembre 2013, ce qui devrait conduire à prendre pour période de référence les cinq années précédant cette date en application de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, elle soutient qu'il n'en a jamais été fait un usage sérieux depuis son enregistrement de sorte que la cour est conduite à retenir comme période de référence celle qui s'étend entre la date de la publication au BOPI (soit le 28 septembre 2001) et la demande de déchéance ;

Qu'étant rappelé qu'il résulte des enseignements de la jurisprudence communautaire (en particulier de l'arrêt Ansul rendu le 11 mars 2003 par la Cour de justice) que la déchéance est encourue lorsque le titulaire de la marque n'a pas cherché à faire de la marque une utilisation effective mais ne l'a fait qu'à titre symbolique à seule fin du maintien des droits conférés par la marque, il y a lieu de considérer, en contemplation des pièces versées aux débats (comportant des factures et, en regard, des documents bancaires attestant de leur règlement effectif) que la société appelante a fait un usage réel et sérieux de la marque (et non point de son nom commercial) à destination de sa clientèle depuis 2001 pour identifier les services suivants :

organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, services de discothèques, divertissements, informations en matière de divertissements, location d'enregistrements sonores,, services d'orchestres, organisation de bals, planification de réceptions (divertissements), compositions florales, réservations d'hôtels, location de chaises, tables, linges de table et verrerie, location de constructions transportables, location de salles de réunion, services de maîtres de maison, photographie, restauration, services de traiteurs ;

Que l'usage sérieux de la marque pour ces services, dans la vie des affaires, ressort, en effet, du libellé des factures produites (pièces 35-1 à 35-87) couvrant la période s'étendant de 2001 à 2013 et se trouve conforté par la production de pièces attestant d'activités en lien avec les prestations effectivement réalisées, qu'il s'agisse des conditions générales de vente annexées à des devis ou propositions acceptées (pièces 40-1 à 40-5), de l'usage de produits promouvant le signe, accessoires aux services fournis à la clientèle, en 2002 (pièce 41), du référencement des services dans des revues ou annuaires de 2002 à 2011 (pièces 29 à 34), de cartes de visite ou de plaquettes publicitaires dont il n'est pas d'usage qu'elles comportent une date (pièces 10, 27, 28) ou de l'usage de la marque sur le site servant à désigner, à compter de 2004, une partie desdits services (pièces 25 et 26) ;

Qu'en revanche, il ne ressort pas de la présentation simplement chronologique de l'appelante, justement critiquée par l'intimée en ce qu'elle ne s'attache pas à mettre en relief l'usage de chacun des services couverts pris isolément, qu'il ait été fait de la marque une utilisation effective pour les services suivants :

organisation et conduite de symposiums, services de discothèques, divertissements, informations location de décors de spectacle, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de costumes, programmations pour ordinateurs ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ses dispositions sur ce point et que la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour Evénement sur la marque semi-figurative « 100 % Evénementiel » ne sera prononcée qu'à compter du 28 septembre 2001 pour les services d'organisation et conduite de symposiums, services de discothèques, divertissements, informations location de décors de spectacle, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de costumes, programmations pour ordinateurs ;

Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative « 100 % Evénementiel » n°01 3 096 405

Considérant que, visant les articles L 713-1 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, l'appelante soutient que l'usage par l'intimée des signes « 100 % Event », « 100 % Animation » ou « 100 % Animation-Edition » pour exercer des activités identiques ou similaires aux services couverts par la marque enregistrée en constituent la contrefaçon, de même que l'usage du nom de domaine en rappelant que le caractère « % » ne peut être déposé au sein d'un nom de domaine ;

Qu'il résulte de la comparaison des signes, poursuit-elle, un risque de confusion pour le public concerné dès lors que l'élément figuratif de sa marque n'a pas d'influence sur celui-ci, que les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles sont prépondérantes entre les éléments verbaux, qu'au surplus, les termes « 100 % Evénementiel » et « 100 % Event » ne constituent pas la description des services visés par la marque mais forment un ensemble arbitraire et distinctif, comme tel apte à remplir sa fonction d'indicateur d'origine et qu'est dénuée de pertinence la référence à des usages par des tiers, de la même façon que l'invocation par l'intimée d'une activité très ciblée (à savoir sur la communauté de confession juive et dans l'est parisien);

Sur la comparaison des produits

Considérant que les signes critiqués sous lesquels Madame [H] exerce ses activités ainsi que le nom de domaine qu'elle a réservé et qui permet d'accéder à un site délivrant au public une information sur lesdites activités ont vocation à identifier les services objet de ses activités ;

Que force est de considérer que les services exploités sous ces signes distinctifs et qui ont trait à l'organisation d'événements et aux prestations s'y rapportant sont similaires ou identiques aux services visés à l'enregistrement de la marque opposée et qu'à cet égard, il est indifférent qu'il en ait été fait un usage catégoriel ou géographiquement restreint ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque semi-figurative dont l'appelante est titulaire comporte un élément verbal « 100% Evénementiel » calligraphié en lettres majuscules sur une seule ligne sous lequel est représenté, atteignant une hauteur de près de sept fois celle de cet élément verbal, un élément figuratif composé de deux ellipses croisées enserrant une flèche épaisse pointée vers le haut ;

Que les signes cumulativement argués de contrefaçon - « 100 % Event », « 100 % Animation » ou « 100 % Animation-Edition » et - sont, quant à eux, de simples éléments verbaux ;

Considérant que ceux-ci ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque enregistrée qui leur est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les signes en conflit un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble par eux produite en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement, les signes « 100 % Animation » et « 100 % Animation-Edition » et la marque « 100 % Evénementiel » n'ont en commun que leur élément d'attaque, « 100 % », faiblement distinctif ; que si le signe « 100 % Event » et le nom de domaine partagent avec la marque la racine « even » ils n'ont pas la même longueur et le consommateur ne sera pas conduit à décomposer les signes qu'il percevra comme un tout ;

Qu'en toute hypothèse, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme de manière péremptoire que l'élément figuratif est négligeable alors qu'il résulte des enseignements de la juridiction communautaire que si, d'une manière générale, l'élément verbal d'une marque, du fait de son caractère prononçable, est plus distinctif que son élément figuratif, il doit être statué au cas par cas ; qu'il apparaît en l'espèce qu'outre sa dimension particulièrement importante en regard de celle de l'élément verbal, l'élément figuratif en question se présente sous une configuration particulière, originale et élaborée, et comme tel susceptible d'influencer l'impression globale produite par la marque telle que déposée ; que cet élément figuratif n'est repris dans aucun des signes critiqués ;

Qu'il se déduit de la comparaison visuelle des signes en présence que leurs facteurs de rapprochement apparaissent négligeables ;

Que, phonétiquement, seule la séquence faiblement distinctive « 100 % » des signes « 100 % Animation » et « 100 % Animation-Edition » - ou « 100 » du nom de domaine ' se retrouvera dans l'énonciation orale de la marque enregistrée ; que pour ce qui est du signe « 100 % Event », la prononciation de la locution « Evénementiel » diffère de l'anglicisme « Event » tant pour le consommateur ayant des connaissances de base en langue anglaise que pour celui qui énoncerait ce dernier terme en se référant à la langue française et que dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses, cette prononciation est sans rapport avec celle du terme « Evénementiel » ;

Que le rythme et les sonorités des signes opposés se distinguent donc de manière significative ;

Que, conceptuellement, la marque enregistrée prise dans son ensemble ne peut être considérée comme intrinsèquement distinctive pour désigner des services se rapportant à l'organisation d'événements de diverses natures et se révèle comme simplement évocatrice des services couverts, d'autant qu'il n'est fourni aucun élément sur le crédit dont elle jouit auprès du public pertinent ; que les signes contestés étant, eux aussi, faiblement distinctifs pour désigner indirectement les services exploités par Madame [H], il ne peut être considéré que le consommateur moyennement attentif et avisé associera les signes en conflit du fait de leur contenu sémantique ;

Qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des services couverts par la marque et les signes distinctifs contestés, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des services en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Qu'il s' évince de tout ce qui précède qu'il convient d'amender le jugement qui a « rejeté » la demande au titre de la contrefaçon en conséquence de la déchéance des droits de la demanderesse à l'action sur sa marque et de dire qu'en l'absence de risque de confusion entre, d'une part, la marque semi-figurative « 100 % Evénementiel » et, d'autre part, les signes « 100 % Event », « 100 % Animation », « 100 % Animation-Edition » ainsi que le nom de domaine sous lesquels Madame [P] [D] exerce son activité, la société Tanguy de Latour Evenements n'est pas fondée en son action en contrefaçon et qu'il y a lieu de l'en débouter ;

Sur l'action en concurrence déloyale

Considérant que l'appelante se prévaut de l'existence de ses droits sur le nom commercial « 100 % Evénementiel » utilisé dans le cadre de son activité de services depuis 2001, estimant à cet égard que l'antériorité d'usage dont fait état l'intimée ne résulte que de ses assertions, ainsi que de l'atteinte et de l'usurpation de ce nom commercial du fait de l'utilisation pour exploiter les services que cette dernière fournit de la dénomination « 100 % Event » qui constitue une imitation de sa marque et génère, tout comme l'usage des signes « 100 % Animation » et « 100 % Animation-Edition » un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public concerné ;

Qu'elle fait également valoir qu'elle exploite, depuis la même date, le nom de domaine pour la promotion des services désignés par sa marque et que l'usage, par l'intimée, du nom de domaine pour promouvoir ses propres services sous les dénominations précitées est constitutif d'un acte de concurrence déloyale car il a pour effet d'entraîner une confusion supplémentaire dans l'esprit du public quant à l'origine des services en cause ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il résulte de la lecture de l'extrait Kbis versé aux débats par l'appelante (pièce 7) que son nom commercial n'est pas, comme elle l'affirme dans ses écritures et sans prendre en considération la motivation des premiers juges, « 100 % Evénementiel » mais « Tanguy de Latour Evénements / 100 % Evénementiel » ; qu'aucun risque de confusion ne peut être retenu entre le nom commercial de la personne morale résultant de son immatriculation au Registre du commerce et les signes contestés ;

Qu'au surplus, il ne peut être considéré que les dénominations choisies par Madame [H] pour désigner son activité de prestation de services prête à confusion avec la désinence du nom commercial figurant dans l'extrait Kbis produit, ceci par mêmes motifs que précédemment ;

Que, s'agissant du nom de domaine évoqué en cause d'appel, il ne peut non plus être considéré comme générateur d'un risque de confusion avec le nom de domaine enregistré par l'appelante qui n'a aucune signification propre ;

Qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande à ce titre ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité conduit à allouer à Madame [H] une somme complémentaire de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, déboutée de ce dernier chef de demande, la société Tanguy de Latour Evénements qui succombe supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la déchéance de la marque et à l'action en contrefaçon et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande au titre de la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour Evénements sur sa marque « 100 % Evénementiel » n°01 3 096 505 ;

Prononce la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour Evénements SARL sur sa marque « 100 % Evénementiel » n° 01 3 096 405 à compter du 28 septembre 2001 en ce qu'elle désigne les services d' organisation et conduite de symposiums, services de discothèques, divertissements, informations location de décors de spectacle, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de costumes, programmations pour ordinateurs et ordonne la transmission de la décision devenue définitive à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques sur requête de la partie la plus diligente ;

Déboute la société Tanguy de Latour Evénements SARL de son action en contrefaçon de la marque « 100 % Evénementiel » dont elle est titulaire ;

Condamne la société Tanguy de Latour Evénements SARL à verser à Madame [P] [L] épouse [H] une somme complémentaire de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/24799
Date de la décision : 04/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°14/24799 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-04;14.24799 ?
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