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03/12/2015 | FRANCE | N°14/15405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 décembre 2015, 14/15405


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15405



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2014 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/81376





APPELANTES



Sci Garage du Parc

RCS de Paris : 444 14 8 3 24

[Adresse 1]

[Adresse 4]



Sarl Ga

rage du Parc Henry Paté

RCS de Paris : 552 020 380

[Adresse 1]

[Adresse 4]



Représentées et assistées de Me Mohamed Loukil de la SCP Lloukil Renard associés, avocat au barreau de Paris, toque : J069

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15405

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2014 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/81376

APPELANTES

Sci Garage du Parc

RCS de Paris : 444 14 8 3 24

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Sarl Garage du Parc Henry Paté

RCS de Paris : 552 020 380

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentées et assistées de Me Mohamed Loukil de la SCP Lloukil Renard associés, avocat au barreau de Paris, toque : J069

INTIMÉE

L'Association syndicale libre du square Henry Paté,

Association syndicale libre dont le siège est situé au domicile de son directeur, SA GTF, Gestion Transactions de France, RCS de PARIS : B 572 032 373

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Ariane Lami Sourzac, avocat au barreau de Paris, toque : C0380

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'association syndicale libre du square Henry Paté (l'ASL), composée de 10 immeubles riverains de la voie privée dénommée [Adresse 5], a notamment pour objet de pourvoir à l'entretien et à la gestion du square, sous lequel est exploité, par la Sarl Garage du Parc, un garage-parc de stationnement dont les murs appartiennent à la Sci Garage du Parc (les sociétés Garage du Parc).

Un litige portant sur la réalisation des travaux de confortation des structures du garage, des galeries techniques et de la réfection de l'étanchéité de la couverture du parc de stationnement oppose l'ASL aux sociétés Garage du Parc depuis de nombreuses années, la nécessité de procéder à de tels travaux ayant été mise en évidence dès 1989 par les experts judiciaires [F] et [T].

Un jugement ayant été rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juillet 1998 sur la responsabilité des dommages, au cours de l'instance d'appel, les parties ont eu recours à une médiation en janvier 2004.

Le garage et le square ont été frappés d'un arrêté de péril en date du 24 septembre 2004, homologué par le tribunal administratif le 26 octobre 2005.

C'est dans ces circonstances que le 24 mai 2005, les parties ont conclu un protocole d'accord valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil qui a été approuvé par l'assemblée générale de l'ASL le 25 novembre 2005.

Le protocole a réglé la répartition technique et financière des travaux notamment en distinguant, d'une part, les travaux de structure à la charge des sociétés Garage du Parc, d'autre part, les travaux de confortation des structures des galeries techniques et d'étanchéité de la dalle à la charge de l'ASL .

S'agissant des modalités de réalisation dans le temps des travaux dont il était précisé qu'ils avaient débuté dès le 21 mars 2005, il était prévu à l'article 3 :

- 'Ceux des travaux de structure qui sont à la charge des sociétés Garage du Parc ainsi que ceux des travaux de confortation des structures des galeries techniques à la charge de l'ASL qui sont nécessaires à la réalisation des travaux d'étanchéité devront impérativement être réalisés avant le commencement des travaux d'étanchéité, ces derniers devant être achevés au plus tard le 31 décembre 2007" (article 3-1, A),

- 'Les travaux de confortation, des galeries techniques devront être réalisés avant les travaux d'étanchéité. [Ils] seront effectués par l'ASL simultanément à la réalisation des travaux de structure par les sociétés du Garage du Parc' (article 3-2, A).

Les travaux ont été décrits dans une notice explicative de M. [K], annexée au protocole, selon quatre phases de travaux :

- phase n°1 (année 2005) : confortation structurelle urgente concernant les parties fortement détériorées et nécessaires à la réalisation des travaux d'étanchéité.

- phase n°2 (année 2006) : confortation structurelle d'une urgence moyenne concernant les parties détériorées, suite des reprises structurelles de la phase n°1.

- phases n°3 et 4 (année 2007) : confortation structurelle peu urgente concernant les parties faiblement détériorées, mais nécessaires à la bonne tenue des structures du parking (suite des reprises structurelles des phases n°1 et 2).

Saisi par l'ASL qui se plaignait de la non finition des travaux de confortation structurelle du garage incombant aux sociétés Garage du Parc tels que décrits au protocole du 24 mai 2005 et au descriptif annexé et ce, avant le 30 avril 2007, par jugement du 8 juin 2007, signifié le 29 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux sociétés Garage du Parc de terminer les travaux pour le 30 septembre 2007 à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant 3 mois avec exécution provisoire, retenant que les travaux relevant de la maîtrise d'ouvrage des sociétés avaient pris du retard et que l'inexécution momentanée par sociétés Garage du Parc était due pour une part non négligeable à la situation de blocage créée par l'ASL qui s'était opposée en juillet 2005 à la poursuite des travaux entrepris par elles correspondant à la phase 1.

Les sociétés Garage du Parc ont relevé appel de ce jugement.

Par exploit du 30 octobre 2007, l'ASL a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir liquider à 122 000 euros (61 jours au taux journalier de 2 000 euros), l'astreinte prononcée par ledit jugement au 30 novembre 2007 d'abord, puis au 7 décembre 2007 au vu du compte rendu établi par M.[J] le 30 novembre 2007.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté l'ASL de ses demandes par jugement du 7 mars 2008 qui a été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour du 13 novembre 2008 lequel a liquidé l'astreinte prononcée à la somme de 60 000 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007.

Le jugement du tribunal de grande instance du 8 juin 2007 ayant ordonné l'astreinte a été confirmé par arrêt de cette cour du 20 octobre 2010 qui, y ajoutant, a avant dire droit ordonné une mesure d'expertise destinée notamment à faire le point sur les responsabilités dans les retards constatés et fixer les préjudices.

Sur pourvoi des sociétés Garage du Parc, l'arrêt d'appel a été cassé 'seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 8 juin 2007 du chef de l'exécution des travaux de confortation avant le 30 septembre 2007 sous peine d'astreinte', suivant arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2012 rendu au visa des articles 455 et 561 du code de procédure civile, au motif que les juges d'appel avaient statué par un motif impropre à justifier leur décision et sans se prononcer sur la demande d'allongement des délais de réalisation des travaux.

Statuant sur renvoi, par arrêt du 15 janvier 2014, la cour d'appel a confirmé le jugement du 8 juin 2007 sauf du chef du quantum et des modalités de l'astreinte, le taux de l'astreinte étant fixé à 1 000 euros par jour, durant le même délai de trois mois, et la date de fin des travaux étant reportée au 31 décembre 2007.

Soutenant que les travaux incombant aux sociétés du Parc n'ont jamais été terminés et que les multiples interruptions depuis le protocole d'accord du 24 mai 2005 ont conduit les copropriétaires à vivre durant de longs mois dans des conditions désastreuses, par acte du 24 avril 2014, l'ASL a assigné les sociétés Garage du Parc aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 90 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2008 outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Garage du Parc se sont opposées à la demande en faisant valoir que les travaux ont été achevés le 30 novembre 2007, réceptionnés le 7 décembre 2007, ce qui a été irrévocablement constaté par l'arrêt du 30 novembre 2008, les travaux restants étant hors du champ de l'astreinte.

Par jugement du 7 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés Garage du Parc à payer à l'ASL la somme de 10 000 euros, représentant la liquidation, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008, de l'astreinte fixée par l'arrêt du 15 janvier 2014, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 et condamné les sociétés Garage du Parc aux dépens.

Les sociétés Garage du Parc ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 18 juillet 2014.

Par conclusions signifiées le 14 novembre 2014, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire et juger que la demande de l'ASL est irrecevable, subsidiairement, de dire et juger que l'ASL est mal fondée en toutes ses demandes et, en conséquence, de l'en débouter, de la condamner à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à chaque appelante la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil.

Par conclusions signifiées le 15 décembre 2014, l'ASL demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du quantum de l'astreinte dont elle sollicite la fixation à 90 000 euros, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008, de débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la recevabilité de la demande

Les sociétés appelantes concluent au principal à l'irrecevabilité de la demande en liquidation d'astreinte au motif, d'une part, de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cette cour du13 novembre 2008, d'autre part, de la méconnaissance du principe interdisant à une partie de se contredire au détriment de l'autre.

Sur la fin de non-recevoir prise de l'autorité de chose jugée

Les sociétés Garage du Parc font plaider que la date de fin des travaux a été irrévocablement fixée par l'arrêt du 13 novembre 2008 par le motif décisoire suivant : 'Considérant qu'il ressort notamment des compte-rendus de chantier établis par M. [J], le maître d'oeuvre des sociétés Garage du Parc, que les travaux de confortation des structures leur incombant n'étaient pas terminés au 30 septembre 2007, qu'ils le furent au 30 novembre 2007 et qu'ils ont fait l'objet d'une réception complète le 7 décembre 2007' et la précision suivante qui y figure : 'les sociétés Garage du Parc ont réalisé les travaux prévus avec un retard de deux mois sur la date fixée par le tribunal'.

Elles critiquent le jugement pour avoir écarté la fin de non-recevoir en retenant que seul le dispositif bénéficiait de l'autorité de chose jugée alors que les travaux ont effectivement été achevés le 30 novembre 2007.

Cependant l'autorité de la chose jugée telle que prévue par les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ayant ordonné l'astreinte dont la liquidation est l'objet du présent litige.

Aux termes du dispositif de l'arrêt du 15 janvier 2014, la cour :

' Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sci Garage du Parc et la Sarl Garage du Parc Henri Paté aux travaux leur incombant et a ordonné une astreinte d'une durée de trois mois,

L'infirme sur le quantum et les modalités de cette astreinte,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe au 31 décembre 2007 la date prévue pour l'achèvement par la Sci Garage du Parc et la Sarl Garage du Parc Henri Paté des travaux leur incombant ,

Fixe à 1 000 euros par jour le montant de l'astreinte courant à compter du 1er janvier 2008'.

Il n'est donc introduit aucune différenciation dans les travaux prescrits aux sociétés Garage du Parc comme l'a justement relevé le premier juge de sorte que celles-ci invoquent en vain, en toute hypothèse, leur finition partielle.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel

Pour la première fois en cause d'appel, les sociétés Garage du Parc invoquent l'estoppel faisant valoir que l'ASL a modifié son argumentation en ce qu'elle a abandonné les arguments qu'elle avait utilisés en 2007 et 2008 lors des précédentes procédures en liquidation d'astreinte qui ne lui permettent plus aujourd'hui de parvenir à faire liquider l'astreinte, qu'en effet, à l'origine, l'ASL avait motivé son assignation à jour fixe pour le 30 mars 2007 par la nécessité de voir achever les travaux de confortation structurelle préalablement à l'engagement des travaux d'étanchéité qui lui incombaient, que sur la base de cet argument, le jugement du 8 juin 2007 a fait droit à sa demande en les condamnant sous astreinte à achever les travaux au plus tard le 30 septembre 2007, que le postulat selon lequel il fallait achever les travaux de structure préalablement à l'engagement des travaux d'étanchéité a été repris ultérieurement par l'ASL, notamment dans son assignation du 30 octobre 2007en liquidation de l'astreinte et ses écritures subséquentes , que cependant, dans la présente instance introduite par l'assignation du 24 avril 2014, l'ASL soutient que « les sociétés Garage du Parc n'ont jamais terminé les travaux qui leur incombaient, nécessaires à l'exécution par l'association des travaux mis à sa charge aux termes du protocole d'accord'», qu'ainsi elle abandonne la corrélation établie par elle-même entre les travaux de structure et les travaux d'étanchéité ayant servi à justifier ses précédentes actions dès lors qu'elle avait reconnu avoir ouvert son chantier d'étanchéité dès le 10 janvier 2008, qu'il ressort de l'examen comparatif des moyens et arguments soutenus successivement dans les différentes procédures en fixation d'injonction puis en liquidation de l'astreinte que l'ASL n'a pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires, qu'un tel changement flagrant dans l'argumentaire et l'attitude procédurale doit être qualifié d'estoppel.

L'ASL réplique que la cour d'appel a, aux termes de l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 qui a prononcé l'astreinte, expressément posé les contours de sa saisine en précisant qu'elle était saisie de 'l'appréciation des conditions d'exécution par les sociétés d'exécution des travaux prévus par le protocole du 24 mai 2005, mis à leur charge, étant rappelé que ces travaux avaient été classés en quatre phases en fonction de leur priorité», que c'est au regard des conditions d'exécution de l'ensemble des travaux que la cour a fixé l'astreinte prononcée, que par conséquent, il s'agit bien d'examiner les conditions d'exécution de tous les travaux prévus par le protocole du 24 mai 2005 à la charge des sociétés Garage du Parc, que la cour a pris soin de rappeler que ces travaux ont été classés en quatre phases en fonction de leur priorité, que non seulement, l'ASL n'a aucunement abandonné la corrélation entre les travaux de structure et les travaux d'étanchéité lui incombant, mais qu'elle a ajouté les retards des sociétés Garage du Parc dans l'exécution des travaux ultérieurs, que l'ASL ne se contredit pas mais confirme, une fois encore, que seule l'attitude des sociétés Garage du Parc se trouve à l'origine des retards dans l'exécution des travaux lesquels ont finalement été terminés par la Préfecture de police.

Des pièces au débat, il ressort que par son assignation en référé en date du 24 octobre 2006, l'ASL a sollicité d'abord la condamnation sous astreinte des sociétés Garage du Parc à 'réaliser les travaux de confortation structurelle du garage décrits au protocole d'accord et au descriptif annexé' au plus tard le 31 décembre 2006, que sa demande a été rejetée par le juge des référés, que suivant assignation à jour fixe , l'ASL a sollicité du tribunal de grande instance la condamnation des sociétés sous astreinte à 'terminer les travaux de confortation structurelle' avant le 30 avril 2007, faisant valoir que l'interruption des travaux l'empêchait de réaliser les travaux d'étanchéité lui incombant, que le jugement du 8 juin 2007 a fait droit à la demande et fixé le délai de finition des travaux au 30 septembre 2007, que dans son assignation du 30 octobre 2007 aux fins de liquidation d'astreinte, l'ASL rappelait qu'elle avait sollicité la terminaison des travaux au 30 avril 2007 de manière à pouvoir terminer pour sa part les travaux d'étanchéité lui incombant avant la fin de l'année 2007 comme prévu par le protocole d'accord, que le juge avait retenu la date plus lointaine du 30 septembre 2007 mais que les travaux de confortation avaient été de nouveau interrompus en juillet 2007 pour reprendre seulement le 5 septembre 2007, qu'elle réclamait 122 000 euros (61 jours x 2 000) sous réserve de la finition des travaux, qu'elle a porté sa demande à 136 000 euros dans ses conclusions pour l'audience du 1er février 2008, précisant que la liquidation était arrêtée à la date du 7 décembre 2007, 'date de terminaison des travaux de confortation des structures du garage' selon compte-rendu de M. [J], maître d'oeuvre des sociétés Garage du Parc (page 7), qu'ayant relevé appel du jugement du juge de l'exécution en date du 7 mars 2008 l'ayant déboutée de sa demande, dans ses conclusions d'appel signifiées le15 octobre 2008, l'ASL énonçait qu'il n'y avait pas de doute quant à l'engagement des parties prévoyant la réalisation préalable des structures du garage avant les travaux d'étanchéité et réclamait, par disposition infirmative, la liquidation de l'astreinte à la somme de 184 000 euros ou subsidiairement 136 000 euros selon qu'on retenait la date du 31 décembre 2007, 'délai maximal fixé par le jugement du 8 juin 2007 revêtu de l'exécution provisoire' ou celle du 7 décembre 2007 en considération du compte-rendu du 30 novembre 2007 de M. [J] lequel 'confirme que la réception complète des reprises de structures sera effectuée le 7 décembre 2007" (page10), que c'est dans ces conditions qu'a été rendu l'arrêt du 13 novembre 2008 qui a infirmé le jugement et liquidé l'astreinte à la somme de 60 000 euros.

Il convient de souligner que dans le même temps, selon assignation en référé du 7 août 2008, l'ASL a sollicité la désignation d'un expert pour voir constater l'état d'avancement des travaux incombant aux sociétés Garage du Parc nécessaires à la réalisation des travaux d'étanchéité.

Dans le cadre de la présente instance, selon l'assignation devant le juge de l'exécution en date du 24 avril 2014, l'ASL poursuit la liquidation de l'astreinte due à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 mars 2008, date maximale visée par l'arrêt du 15 janvier 2014 (90 jours x 1 000 euros). Elle invoque les conclusions du rapport [I] en date du 19 novembre 2009 indiquant que la dépose d'une corniche incombant aux sociétés Garage du Parc permettra aux deux parties de terminer leurs travaux, souligne que face à la carence des sociétés qui n'ont pas réparé les structures du garage et surtout la rive de poutre maîtresse au pourtour du jardin central, elle n'a pas été en mesure de terminer les travaux d'étanchéité du jardin et affirme (page 12 de l'assignation) qu'il est avéré aujourd'hui que 'les sociétés Garage du Parc n'ont jamais terminé les travaux qui lui incombaient nécessaires à l'exécution par l'ASL des travaux à sa charge puisque la Préfecture s'est substituée à elles pour terminer lesdits travaux', à la suite d'un arrêté d'office de travaux en date du 2 novembre 2009, que le montant de l'astreinte (90 000 euros) est supérieur à celui retenu par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 novembre 2008 qui avait initialement liquidé l'astreinte à la somme de 60 000 euros, que le fait pour la cour d'appel d'avoir prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour pendant trois mois aboutissant à cette somme de 90 000 euros démontre la volonté de sanctionner le comportement des sociétés Garage du Parc, que l'astreinte ordonnée doit, en effet, sanctionner ces sociétés en raison des multiples interruptions de travaux et permettre, au moins en partie, l'indemnisation de l'ASL.

Il est admis que seul un changement de position, en droit, de nature à induire une partie en erreur sur ses intentions, constitue un estoppel.

En l'espèce, si l'analyse des actes de procédure susvisés, qui s'inscrivent dans un contentieux ancien de plus de vingt ans , révèle des variations de la part de l'ASL, celles-ci sont de nature factuelle et ne pouvaient induire en erreur les sociétés Garage du Parc, étant encore souligné que selon le dispositif de l'arrêt du 15 janvier 2014 qui s'impose au juge de l'exécution, l'injonction de travaux faite aux sociétés Garage du Parc recouvre l'ensemble des travaux de confortation structurelle, urgents ou moins urgents, lui incombant en vertu du protocole d'accord.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

- Sur la liquidation de l'astreinte

Il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge

Les sociétés appelantes font plaider subsidiairement que l'ASL cherche à élargir le domaine de l'injonction judiciaire alors que les travaux de confortation structurelle urgentes des parties fortement détériorées, seules concernées par l'injonction judiciaire, ont été achevés le 30 novembre 2007 et ont permis la réalisation des travaux d'étanchéité à compter du 10 janvier 2008 ce que .l'ASL a reconnu à plusieurs reprises dans se écritures, que le bien fondé de la demande de liquidation de l'astreinte cesse alternativement soit avec l'achèvement des travaux de confortation structurelle soit avec l'ouverture des travaux d'étanchéité, qu'en reportant le délai judiciaire d'achèvement des travaux au 31 décembre 2007 dans son arrêt du 15 janvier 2014, la cour a voulu mettre fin à ce litige artificiel en éliminant toute possibilité de liquidation de l'astreinte.

Mais, comme il a été vu, l'arrêt de cette cour en date du 15 janvier 2014 a confirmé le jugement du 8 juin 2007 en ce qu'il a condamné les sociétés Garage du Parc aux travaux leur incombant par l'effet du protocole d'accord d'où il suit que l'injonction concerne l'ensemble desdits travaux sans distinction selon la phase et c'est par une juste appréciation des éléments au débat que le premier juge a constaté que, l'astreinte ayant été limitée à une durée de trois mois à partir de la date du 31 décembre 2007 soit la période du 1er janvier au 31 mars 2008, la preuve n'était pas rapportée par les sociétés Garage du Parc de la réalisation des travaux leur incombant dans le délai imparti.

Il convient de souligner que cette preuve ne saurait résulter d'énonciations de décisions de justice dépourvues de l'autorité de chose jugée et, au surplus, formellement contredites par le rapport de l'expert judiciaire [I] lequel a constaté lors des visites des 8 décembre 2008 et 30 janvier 2009 que les confortations structurelles incombant aux sociétés Garage du Parc n'avaient pas été réalisées en totalité.

Plus subsidiairement, les sociétés arguent du comportement fautif de l'ASL à compter du 1er janvier 2008, la tenant pour seule responsable des retards enregistrés sur les phases 2, 3 et 4 des travaux. Elles soulignent que, sociétés familiales, elles ont supporté un coût très élevé au titre des travaux de la phase 2 et se sont trouvées financièrement exsangues pour engager les phases 3 et 4, que l'ASL qui représente 12 copropriétés et près de 30 résidents a cherché à tarir leurs capacités financières, qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité de poursuivre normalement l'exécution des travaux des phases 3 et 4 en étant privées du remboursement de la quote-part de l'ASL de 60 % sur un coût total de 453 290 euros dont elles ont fait l'avance, que le recouvrement de cette somme fait l'objet d'un incident devant le conseiller de la mise en état, qu'accepter de liquider l'astreinte, ne serait-ce que pour un euro, reviendrait à avaliser une attitude de mauvaise foi.

Mais les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte ni d'une impossibilité d'exécution étant souligné que, dans le cadre de l'instance suivie devant la cour opposant les mêmes parties dans la suite de l'arrêt de 2010 ayant ordonné une expertise destinée à faire leurs comptes, disposition non affectée par la cassation, un incident aux fins de provision a, en effet, été formé par les sociétés Garage du Parc mais alors que l'affaire avait été radiée et le conseiller de la mise en état a rendu le 17 novembre 2014 une ordonnance refusant le rétablissement de l'affaire rappelant que celle-ci avait été radiée car l'expert n'était pas en mesure de mener à bien sa mission faute notamment d'avoir pu obtenir la communication de tous documents utiles de la part des sociétés Garage du Parc.

Pour autant, des difficultés d'exécution existent tenant aux problèmes d'ordre technique mis en évidence par le rapport d'expertise [I] qui n'est pas utilement contredit, s'agissant en particulier de la corniche périmétrique dont la démolition et l'évacuation ont entraîné des retards imputables, selon l'expert, aux deux parties, aux propres carences ainsi constatées de l'ASL dans l'exécution des travaux lui incombant, difficultés amplifiées par l'imbrication des travaux et l'ampleur financière du chantier, que le premier juge a justement pris en considération en fixant l'astreinte à 10 000 euros.

Il sera observé que l'ASL invoque en vain l'arrêt du 13 novembre 2008 ayant liquidé l'astreinte prononcée à la somme de 60 000 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007 selon les taux et durée fixés par le jugement du 8 juin 2007, confirmé en appel, mais annulée par l'arrêt de cassation en ces dispositions.

Le jugement mérite donc confirmation.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Garage du Parc

la solution de l'appel conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Garage du Parc de ce chef.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non-recevoir,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toutes autre demandes,

Condamne solidairement la Sci et la Sarl Garage du Parc aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/15405
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/15405 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;14.15405 ?
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