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03/12/2015 | FRANCE | N°13/03815

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 03 décembre 2015, 13/03815


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 Décembre 2015

(n° 621 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03815



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° F 11/00230





APPELANTE

SAS TRANS TP

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 344 063 052

représentée par Me Anthony CHURCH,

avocat au barreau de PARIS, toque : B0963, M. Et M. [J] [O] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général







INTIME

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1]1972...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 Décembre 2015

(n° 621 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03815

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° F 11/00230

APPELANTE

SAS TRANS TP

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 344 063 052

représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963, M. Et M. [J] [O] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1]1972 à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119 substitué par Me Alizé DABRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée conclu en date du 1er juin 1999, Monsieur [L] [E] a été embauché par la Société Trans TP en qualité de conducteur poids lourd.

Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2079,40 euros.

La société Trans TP relève de la convention collective des transports routiers et emploie habituellement plus de 11 salariés.

A la suite d'un accident de trajet, Monsieur [E] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2008 jusqu'au 4 novembre 2008.

A l'issue de ce premier arrêt de travail, Monsieur [E] a été en arrêt de travail du 11 novembre 2008 jusqu'au 17 janvier 2011, arrêts de travail que l'assurance maladie a refusé de prendre en charge dans le cadre des risques professionnels.

Monsieur [E] a été convoqué à une visite médicale de reprise le 18 janvier 2011 par le Médecin du Travail qui a conclu que Monsieur [E] était apte à un essai de reprise du travail sur un poste aménagé.

Le 19 janvier 2011, Monsieur [E] s'est présenté à la Société Trans TP pour effectuer une reprise à l'essai de son travail, à laquelle son employeur s'est opposé.

Monsieur [E] s'est présenté à un examen médical de surveillance le 25 janvier 2011, à l'issue duquel le Médecin du travail a confirmé que Monsieur [E] était apte à la reprise de son travail sur un poste aménagé.

La Société Trans TP a sollicité un nouvel examen médical de Monsieur [E] lequel a été fixé au 9 février 2011.

Dans son avis du 9 février 2011, le Médecin du travail a déclaré Monsieur [E] « Inapte à son poste de chauffeur poids lourd comportant les trajets en décharge, l'utilisation de trappes charbonnières ou la mise en place de bâches. Pourrait occuper un poste de chauffeur poids lourd en terrain plat et sans manutention. L'étude de poste ne permet pas de faire d'autres propositions de reclassement dans l'entreprise »

Le 21 février 2011, la Société Trans TP a convoqué Monsieur [E] à un entretien préalable fixé au 2 mars 2011.

Par lettre du 7 mars 2011, la Société Trans TP a notifié à Monsieur [E] son licenciement « pour inaptitude », et « impossibilité de reclassement » en se fondant sur les visites médicales des 18 janvier et 9 février 2011.

Par courrier du 15 mars 2011, Monsieur [E] a contesté les motifs de son licenciement et mis en demeure son employeur de lui verser ses salaires à compter du 18 janvier 2011.

Monsieur [E] a saisi la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Melun aux fins de voir la société Trans TP condamnée à lui verser notamment des rappels de salaires et congés payés afférents sur la période du 18 janvier au 8 mars 2011, outre une indemnité compensatrice et les congés payés y afférents.

Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Melun a condamné à la société Trans TP à lui payer les sommes suivantes : 3.663,69 € au titre des rappels des salaires 366,37 € au titre des congés payés afférents et 800 € au titre des frais irrépétibles.

La société Trans TP a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 6 septembre 2012, la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance de référé.

Statuant sur le pourvoi formé par la société Trans TP, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 28 mai 2014.

Monsieur [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Melun aux fins de voir dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 18 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Melun a dit que le licenciement de Monsieur [L] [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Société Trans TP à payer à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :

-3.663,69 € à titre de rappel de salaires outre la somme de 366,37 € à titre de congés payés afférents ;

-24.952,00 € au titre des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-4.154,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-415,48 € au titre des congés payés afférents

-807,67 € au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

-2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Appelant, Monsieur [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Société Trans TP à lui payer la somme de 3.663,69 € à titre de rappel de salaires outre la somme de 366,37 euros à titre de congés payés afférents et la somme de 4.154,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 415,48 € au titre des congés payés afférents.

S'agissant de la rupture du contrat de travail, Monsieur [E] demande à titre principal de constater la nullité du licenciement et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [E] demande à la Cour de :

-Dire et juger que son licenciement est nul et de nul effet en ce qu'il constitue une mesure discriminatoire liée à son état de santé ;

-Condamner la société Trans TP à lui payer les sommes suivantes :

-41.876 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

-1.500 € à titre de dommages et intérêts ;

-1.461,49 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

-3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société Trans TP conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

-Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

-Déclarer les demandes complémentaires de Monsieur [E] tant irrecevables que mal fondées ;

-Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Condamner Monsieur [E] à lui restituer la somme de 3387,20 € ;

-Ramener les prétentions de Monsieur [E] à de plus justes proportions ;

-Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience du 30 octobre 2015.

A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 03 décembre 2015.

Motifs de la décision :

Sur le licenciement de Monsieur [E] :

Selon l'article R.4624-31 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un enjeu immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le Médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

Il résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire.

Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail.

Dans la lettre de licenciement du 7 mars 2011 qui fixe les termes du litige, la Société Trans TP indique qu'elle a été contrainte de licencier son salarié en raison de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'absence d'emplois compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail.

La Société Trans TP soutient que l'inaptitude de Monsieur [E] a bien été constatée par deux avis d'inaptitude comme l'exige l'article R 4624-31 du code du travail, la première visite à prendre en compte étant la visite du 18 janvier 2011 et la seconde le 9 février 2011 et que malgré ses recherches, il n'a pas été possible de reclasser Monsieur [E] dans l'entreprise ou dans des entreprises du même secteur d'activité.

Monsieur [E] invoque la nullité de son licenciement qui est intervenu, selon lui, après un seul avis inaptitude et ce en violation des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail.

Il résulte des pièces du dossier que le 18 janvier 2011 Monsieur [E] était déclaré apte avec réserves pour une reprise à l'essai immédiate du travail par le Médecin du travail ce qui a eu pour effet mettre fin à la période de suspension du contrat de travail

Dans cet avis, le Médecin du travail a demandé que Monsieur [E] puisse faire une reprise du travail à l'essai sur un poste de chauffeur poids lourd, aménagé, à savoir un camion automatique sans port de charges, ni bâches ou autres, sans travaux de décharge.

Le 25 janvier 2011, Monsieur [E] a fait l'objet d'un nouvel examen par le Médecin du Travail dans le cadre d'une visite de surveillance occasionnelle. Le Médecin du Travail a de nouveau conclu à l'aptitude de Monsieur [E] avec réserves.

La société Trans TP s'est opposée à la reprise du travail au motif que les réserves émises par le Médecin du travail dans les avis du 18 et 25 janvier 2011 ne pouvaient recevoir application compte tenu de la spécificité des emplois au sein de l'entreprise.

Dans ses écritures, la société Trans TP soutient à tort que ces avis d'aptitude doivent s'analyser en avis d'inaptitude compte tenu des réserves émises par le Médecin du Travail qui rendent impossible l'affectation du salarié à un quelconque poste de chauffeur.

Or, il est constant qu'un avis d'aptitude avec réserves ne peut être requalifié en avis d'inaptitude par l'employeur, même si les contre-indications sont nombreuses, l'employeur ne peut pas estimer que ces restrictions équivalentes en pratique à une inaptitude.

Au cas d'espèce, l'employeur a manqué, sans motif légitime, à son obligation de réintégrer son salarié à son poste ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Par la suite, la société Trans TP a sollicité une autre visite médicale qui a eu lieu le 9 février 2011 à l'issue de laquelle le Médecin du Travail a donné un avis en ces termes, « Inapte à son poste de chauffeur poids lourd comportant les trajets en décharge, l'utilisation de trappe charbonnière ou la mise ne place de bâches. Pourrait occuper à un poste de chauffeur poids lourd en terrain plat et sans manutention. L'étude de poste ne permet pas de faire d'autres propositions de reclassement dans l'entreprise. »

Estimant que le reclassement du salarié était impossible, la société Trans TP a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude alors même qu'il résulte des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail que l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ne peut être constatée qu'à l'issue de deux examens médicaux du salarié espacés de deux semaines.

En l'espèce, un seul avis d'inaptitude a été émis et celui-ci précise d'ailleurs que Monsieur [E] pouvait occuper un poste de chauffeur poids-lourd en terrain plat et sans manutention, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une inaptitude à tout poste.

L'avis d'inaptitude émis par le Médecin du travail en date du 9 février 2011 ne donc peut en aucun cas être analysé comme une deuxième visite médicale de constatation d'inaptitude prévue par l'article R.4624-1 du Code du travail.

Le licenciement prononcé le 7 mars 2011 est nul, dès lors que celui-ci n'a pas été prononcé à l'issue d'une seconde visite médicale.

Il y a donc lieu de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun du 18 mars 2013 sur ce point.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement nul :

Il résulte de l'article L 1226-8 du Code du Travail, que si le salarié est déclaré apte par le Médecin du Travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Monsieur [E] aurait dû recevoir de la société Trans TP le paiement de ses salaires depuis le 18 janvier 2011, date de la fin de la suspension de son contrat de travail, jusqu'au 7 mars 2011 date de la lettre de licenciement.

Par voie de conséquence, la Cour confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun en ce qu'il a condamné la Société Trans TP à payer à Monsieur [E] la somme de 3.663,69 € à titre de rappel de salaires sur la période du 18 janvier 2011 au 7 mars 2011, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 366,36 €.

La Société Trans TP sera débouté de sa demande de remboursement de la 3.663,69 € versée à Monsieur [E] à titre de rappel de salaires sur la période du 18 janvier 2011 au 7 mars 2011.

Pour les motifs précédemment exposés tenant à la nullité du licenciement, Monsieur [E] est bien fondé à obtenir la somme de 4.158,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les 415,88 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur le refus de réintégrer le salarié :

Le refus de réintégrer le salarié, sans motif légitime, a causé un préjudice moral à Monsieur [E] qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité à titre de dommages et intérêts de 1000 €.

Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :

La société Trans TP a versé à Monsieur [E] une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4.695,81 €.

Monsieur [E] justifie que son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 6.157,30 €, compte tenu de son ancienneté, de sorte que la société Trans TP reste lui devoir la somme de 1.461,49 € en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement nul :

Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

Actuellement sans emploi, Monsieur [E] subit incontestablement un préjudice professionnel, financier et moral du fait des conditions du licenciement dont il a fait l'objet.

Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération et de l'évolution de sa situation postérieurement au licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à Monsieur [E] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits.

La société Trans TP qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La demande société Trans TP de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement :

Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun du 18 mars 2013 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [L] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun du 18 mars 2013 en ce qu'il condamné la société Trans TP à verser à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :

-3.663,69 € à titre de rappel de salaires outre la somme de 366,37 € à titre de congés payés afférents ;

-4.154,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 415,88 € au titre des congés payés afférents ;

-2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur [L] [E] est nul ;

Condamne la société Trans TP à payer à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :

-30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

-1.461,49 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

-1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le refus de réintégrer le salarié ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision du présent arrêt ;

Déboute la société TRANS TP de sa demande de remboursement du rappel de salaires ;

Condamne la Société Trans TP à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La déboute de ce chef ;

Condamne la société Trans TP aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/03815
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/03815 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;13.03815 ?
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