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03/12/2015 | FRANCE | N°13/01716

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 03 décembre 2015, 13/01716


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 Décembre 2015

(n°616 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01716

dossier joint RG : 13/02063



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 09/00351





APPELANTE

Me [E] [M] - Liquidateur amiable de la SARL DUPAIN-CENTURY 21

[Adresse 1]

[Ad

resse 1]

représenté par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059



SARL AGENCE DU PALAIS exerçant sous l'enseigne CENTURY 21

[Adresse 2]

[Adresse 2]

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 Décembre 2015

(n°616 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01716

dossier joint RG : 13/02063

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 09/00351

APPELANTE

Me [E] [M] - Liquidateur amiable de la SARL DUPAIN-CENTURY 21

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059

SARL AGENCE DU PALAIS exerçant sous l'enseigne CENTURY 21

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059

INTIMEE

Mademoiselle [H] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Françoise KALTENBACH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 substitué par Me Eric ALLAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [H] [F] a été engagée le 6 janvier 2004, en qualité de négociatrice immobilier par la Société AGENCE DU PALAIS qui exploite une agence immobilière sous l'enseigne CENTURY 21 à MEAUX et ce, sous la gérance de Madame [M] [E].

Le 2 mai 2005, les parties ont signé un nouveau contrat aux termes duquel Madame [F] devenait responsable de l'équipe commerciale transaction au sein de l'agence immobilière.

Par acte sous privé du 2 janvier 2006, Madame [E] et Madame [F] ont créé une agence immobilière à [Adresse 4] exploitée par la SARL DUPAIN dans laquelle Madame [F] détenait 5 % des parts.

Madame [F] et la Société DUPAIN ont signé le 2 novembre 2006, avec effet au 7 novembre 2006, un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel Madame [F] a été engagée en qualité de négociatrice immobilier.

Le même jour, soit le 2 janvier 2008, Madame [F] a signé un avenant avec la Société DUPAIN pour laquelle elle devenait négociatrice immobilier VRP sans réglementation quant à la durée de son travail.

Au dernier trimestre 2008, Madame [F] a donné sa démission du poste de directrice qu'elle occupait au sein de la Société AGENCE DU PALAIS pour se consacrer à plein temps à son travail de négociatrice au profit de la Société DUPAIN.

Par courrier du 12 février 2009, Mademoiselle [F] a été convoquée en vue d'un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 février 2009 et a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 3 mars 2009.

Estimant son licenciement abusif, Madame [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MEAUX pour qu'il soit dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et obtenir réparation du préjudice subi.

Le 9 octobre 2009, Madame [F] a créé une agence immobilière dénommée la SARL EVIDENCE dont elle est devenue la gérante.

A la suite d'une action en concurrence déloyale, le Tribunal de Commerce de MEAUX a, le 20 mars 2012, condamné la SARL EVIDENCE à payer à la SARL DUPAIN la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur appel de la SARL EVIDENCE, la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 6 mai 2015 a sursis à statuer dans l'attente du règlement définitif du contentieux prud'hommal.

Par jugement rendu le 9 février 2013, le Conseil de Prud'hommes de MEAUX a condamné Madame [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société DUPAIN, à verser à Mademoiselle [F] les sommes suivantes :

-337,59 € à titre de rappel de salaires

-33,75 € au titre des congés payés afférents

-4.379,46 € à titre d'indemnité de préavis

-437,94 € au titre des congés payés afférents

-1003,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-1739,16 € à titre d'indemnité de rappel de salaires sur commissions

-173,91 € au titre des congés payés afférents

-3.500,00 € titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

-850,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Conseil de Prud'hommes de MEAUX a, en outre, ordonné la remise des documents sociaux conformes, débouté Mademoiselle [F] du surplus de ses demandes et Madame [E] ès-qualité de sa demande reconventionnelle.

Appelante, Madame [M] [E], es qualité de liquidateur amiable de la société DUPAIN sollicite de la Cour l'infirmation du jugement déféré à l'exception de la condamnation portant sur le rappel de commission.

Madame [E] demande à la Cour de :

-Dire et juger que Madame [F] a commis des fautes graves ;

-Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société DUPAIN à payer à Madame [F] une indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Condamner Madame [F] à restituer à la société DUPAIN la somme de 4 817,40 € ;

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que Madame [F] a commis des fautes constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

En conséquence,

-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DUPAIN à payer à Madame [F] la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

-Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société DUPAIN à payer à Madame [F] un rappel de salaires et des congés payés afférents

-Condamner Madame [F] à restituer à la société DUPAIN la somme de 371,34 € ;

-Condamner Madame [F] à restituer à la société DUPAIN la somme de 173,91 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur commissions;

-Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 22 879,57 € en application de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009, et capitalisation des intérêts;

-Débouter Madame [F] de toutes ses demandes, moyens et conclusions ;

-Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société DUPAIN en première instance ;

-Condamner Madame [F] aux dépens de première instance ;

-Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société DUPAIN en cause d'appel;

-Condamner Madame [F] aux dépens d'appel

Madame [F] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il condamné la société DUPAIN au paiement d'un rappel de salaires pour 337,59 € et les congés payés afférents pour 33,75 €, l'indemnité de préavis de 4.379,46 €, et les congés payés afférents de 437,94 €, l'indemnité conventionnelle de licenciement de 1.003,58 €, l'indemnité de rappel de salaires sur commissions 1.739,16 € et 173,91 € au titre des congés payés afférents et la somme de 1.500 €au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Madame [F] sollicite également le rejet de la demande reconventionnelle de la société DUPAIN au titre de la clause de non-concurrence

Madame [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus ;

Elle demande à la Cour de :

Fixer à la somme de 19.707 € les dommages et intérêts pour rupture abusive;

Le cas échéant, dire que les condamnations prononcées contre la société DUPAIN seront garanties par les AGS D'ILE-DE-FRANCE EST ;

Condamner la société DUPAIN au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamner la société DUPAIN en tous les d'appel de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 30 octobre 2015.

A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 03 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement du 3 mars 2009 qui circonscrit les limites du litige reproche deux griefs à Madame [F] :

D'avoir pris des congés du 5 au 11 février 2009 sans autorisation de l'employeur

D'avoir tenu échanger des propos injurieux accompagnés de menaces sur Facebook

Sur la prise de congés sans autorisation de l'employeur :

La société DUPAIN reproche à Madame [F] d'avoir pris des congés par anticipation du 5 au 11 février 2009 et ce malgré une « opposition renouvelée » selon les termes de la lettre de licenciement.

Il résulte de l'abondante correspondance échangée entre les parties au sujet des congés sollicités par Madame [F] pour la période du 5 au 11 février 2009 que l'employeur après avoir accepté la prise de congé pas anticipation afin de permettre à celle-ci d'effectuer un séjour au Canada a ensuite subordonné ces congés à la réalisation des objectifs pour le mois de janvier 2009 avant d'indiquer à Madame [F] que ces congés pris par anticipation seraient des congés sans solde.

Compte tenu de l'ambivalence de l'employeur sur la possibilité de prendre des congés par anticipation, ce grief n'est pas établi et ne peut fonder le licenciement de Madame [F] pour faute grave.

Sur les échanges injurieux sur Facebook :

Madame [E] expose qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 4 février 2009 par Maitre [W], Huissier de justice, que Madame [F] a adhéré à un groupe sur Facebook intitulé « Extermination des directrices chieuses » et qu'elle établit ainsi que celle-ci a proféré des propos injurieux et offensant à l'égard de son employeur ce qui est, selon elle, constitutifs d'une faute grave.

Cependant la seule existence de propos injurieux et calomnieux sur le réseau social ne suffit pas, en elle-même, à justifier le licenciement d'un salarié, il incombe à l'employeur de démontrer le caractère public des correspondances litigieuses.

Au cas d'espèce, les propos tenus par Madame [F] sur Facebook sont d'ordre privé dans la mesure où les termes employés n'étaient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de 14 personnes.

Dans ce cadre, les propos de Madame [F] relevaient d'une conversation de nature privée et ne sauraient pour cette raison constituer un motif de licenciement.

Madame [E] échoue ainsi à rapporter la preuve des griefs qu'elle reproche à Madame [F] au soutien de son licenciement pour faute grave.

D'où il suit que le licenciement de Madame [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause et réelle et sérieuse :

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé comme suit les condamnations suivantes :

-rappels de salaires : 337,59 €

-les congés payés afférents : 33,75 €,

-l'indemnité de préavis : 4.379,46 €,

-les congés payés afférents : 437,94 €,

-l'indemnité conventionnelle de licenciement : 1003,58 €,

-l'indemnité de rappel de salaires sur commissions : 1739,16 €

-les congés payés afférents : 173,91 €.

-l'indemnité pour licenciement abusif : 3500 €

Sur la demande reconventionnelle de Madame [E] :

Madame [E] expose que Madame [F] a créée le 8 septembre 2009 une société dénommée « EVIDENCE » ayant le même objet social implantée à 1500 mètres du siège de la société DUPAIN et ce au mépris d'une clause de non-concurrence qui lui faisait interdiction d'exercer l'activité de négociateur immobilier dans le secteur d'activité de la société DUPAIN.

Elle indique avoir fait signifier le 1er décembre 2009 une sommation interpellative par exploit d'Huissier de Justice à Madame [F] de ne plus exercer à MEAUX et ses environs toute activité d'agent immobilier directement ou par personne interposée.

L'article 1 1 de l'avenant au contrat de travail de Madame [F], en date du 1er novembre 2008 stipule :

« Compte tenu des fonctions de Mademoiselle [F] et du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit, Mademoiselle [F] s'interdira de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité de négociateur immobilier VRP ou non, dans le secteur d'activité de la société ;

Cette interdiction est limitée à la durée de un an à compter de la date de rupture effective du contrat et au secteur géographique sur lequel intervient l'Agence ;

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Mademoiselle [F] percevra à compter de la date de rupture effective du contrat de travail, pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle forfaitaire brute d'un montant égal à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par elle au cours des 3 derniers mois passés dans l 'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels en sont exclus;

En cas de violation de cette interdiction, Mademoiselle [F] s 'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 12 derniers mois d'activité sans préjudice du droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l 'entier préjudice » .

En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.

Il résulte de l'analyse de cette clause de non-concurrence que celle-ci est bien indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle est limitée dans le temps, en l'espèce 1 an à compter de la date de rupture effective du contrat de travail, cette durée ne portant pas une atteinte excessive au droit du salarié d'exercer une activité professionnelle.

Cependant, la limitation géographique définie par l'avenant concerne « le secteur géographique sur lequel intervient l'Agence', expression insuffisamment précise et ne permettant pas à la salariée de connaitre dès la conclusion de son contrat la zone géographique où il lui sera temporairement impossible de retravailler dans les mêmes fonctions.

En effet, l'objet social de la société DUPAIN n'est pas strictement limité géographiquement même si Madame [E] soutient qu'il est évident qu'il s'agit de la ville de MEAUX et ses environs.

Dès lors la clause de non concurrence doit être déclarée non valide et inopposable à la salariée.

En conséquence, la Cour déboute Madame [E] de sa demande reconventionnelle.

Sur l'intervention de l' AGS IDF EST :

Madame [F] a sollicité la mise en cause des AGS au motif que la SARL DUPAIN est en cours de liquidation et que dans l'hypothèse où la clôture des opérations de liquidations ne permettrait pas d'exécuter les condamnations prononcées à son profit.

En application des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code de travail, les AGS interviennent pour garantir les sommes qui sont dues au salarié en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et à l'exclusion des sommes dues en liquidation amiable.

Dès lors la demande de Madame [F] est rejetée.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] les frais irrépétibles qu'elle a été exposés en cause d'appel.

Madame [E], es qualité de liquidateur amiable de la SARL DUPAIN, qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les demandes de Madame [E] de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement :

Ordonne la jonction avec le dossier RG : 13/ 02063

Dit que le licenciement de Madame [H] [F] prononcé le 9 mars 2009 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, confirme le jugement rendu le 19 février 2013 par le Conseil des Prud'Hommes de MEAUX en ce qu'il a condamné Madame [M] [E] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société DUPAIN, à verser à Mademoiselle [H] [F] les sommes suivantes :

-337,59 € à titre de rappel de salaires

-33,75 € au titre des congés payés afférents

-4.379,46 € à titre d'indemnité de préavis

-437,94 € au titre des congés payés afférents

-1003,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-1739,16 € à titre d'indemnité de rappel de salaires sur commissions

-173,91 € au titre des congés payés afférents

-3.500,00 € titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

-850,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Statuant à nouveau ;

Dit que la clause de non-concurrence stipulée à l'article 1.1 de l'avenant au contrat de travail de Madame [F] n'est pas valide ;

Déboute Madame [M] [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société DUPAIN, de sa demande reconventionnelle relative à l'application de la clause de non concurrence ;

Déboute Madame [H] [F] de sa demande d'intervention des AGS IDF EST;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [M] [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société DUPAIN, à payer à Madame [H] [F], en cause d'appel, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La déboute de ce chef ;

Condamne Madame [M] [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société DUPAIN, aux dépens en cause d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/01716
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/01716 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;13.01716 ?
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