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01/12/2015 | FRANCE | N°14/07837

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 01 décembre 2015, 14/07837


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 01 DECEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07837



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013059779



APPELANTS :



RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU 6èME

[Adresse 1]

[Localité 1]


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[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211



INTIMES :



Monsieur [O] [A]

...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 01 DECEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07837

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013059779

APPELANTS :

RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU 6èME

[Adresse 1]

[Localité 1]

RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU 7ÈME

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

INTIMES :

Monsieur [O] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [Y] [C] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

SAS CDR CREANCES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 054 168

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

SELAFA M.J.A., prise en la personne de Maître [J] [N], Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc désigné dans le cadre des jugements de révision des procédures collectives des SNC GROUPE [O] [A] -GBT- et FINANCIERE IMMOBILIERE [O] [A] -FIBT- et de liquidateur judiciaire de M. [O] [A], de Mme [Y] [C] épouse [A], de la SNC BT GESTION -BTG- et de la SA ALAIN COLAS TAHITI -ACT-

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

La SELARL E.M.J., prise en la personne de Maître [N] [D], Mandataire Judiciaire,ès qualités de mandataire ad hoc désigné dans le cadre des jugements de révision des procédures collectives des SNC GROUPE [O] [A] -GBT- et FINANCIERE IMMOBILIERE [O] [A] -FIBT- et de liquidateur judiciaire de M. [O] [A], de Mme [Y] [C] épouse [A], de la SNC BT GESTION -BTG- et de la SA ALAIN COLAS TAHITI -ACT

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

La S.N.C. BT GESTION, Société en Nom Collectif, immatriculée au RCS de Paris 304 775 463, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

La S.A. ALAIN COLAS TAHITI, Société Anonyme, immatriculée au RCS de Papeete 892 B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Par requête du 25 septembre 2013, M et Mme [A] ont demandé au tribunal de commerce de Paris d'ordonner la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard de la Snc BT Gestion, la Sa Alain Colas Tahiti

(ACT).

Par jugement du 17 mars 2014 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M et Mme [A] et des sociétés BT Gestion et Alain Colas Tahiti (ACT) motif pris de ce qu'il n'a pas été constitué la garantie nécessaire à l'apurement du passif.

Les services des impôts des particuliers des 6éme et 7ème arrondissements de Paris (ci-après SIP), qui invoquent à l'encontre de M et Mme [A] des créances fiscales de plus de 15 millions d'euros et sont intervenus en première instance pour solliciter un sursis à statuer, ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 8 avril 2014.

Dans leurs conclusions signifiées le 4 mai 2015, les SIP demandent à la cour à titre principal de joindre la présente instance avec les procédures enrôlées sous les numéros 14/7800 et 14/3359, de dire sans objet la demande d'extinction du passif des procédures collectives ouvertes à l'égard de M et Mme [A] ainsi que des sociétés BT Gestion et ACT, subsidiairement, de surseoir à statuer sur les demandes de clôture jusqu'à ce qu'il soit statué sur les situations de M et Mme [A] et des sociétés BT Gestion et Act au regard d'un éventuel état de liquidation judiciaire, en tout état de cause de débouter la Selafa MJA, la Selarl EMJ, ès qualités, et M et Mme [A] de l'intégralité de leurs prétentions et de les condamner à payer chacun 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs écritures signifiées le 9 avril 2015, M et Mme [A] concluent au rejet de toutes les demandes des appelants et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 21 août 2014, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N], et la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître [D], ès qualités l'une et l'autre de mandataire ad hoc désigné dans le cadre des jugement de révision des procédures collectives des Snc GBT et FIBT et ès qualités de liquidateur de M et Mme [A], de la Snc BT Gestion et de la société ACT sollicitent le rejet des demandes des appelants, dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, la condamnation des SIP des 6ème et 7ème arrondissements de Paris à leur payer 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à chacun d'eux 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses écritures signifiées le 30 avril 2015, la société CDR Créances, ès qualités de contrôleur, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [A] et à la condamnation de tout succombant aux dépens.

Par acte du 19 mai 2015, les SIP ont fait assigner la société Alain Colas Tahiti

(ACT) et à la société BT Gestion en la personne de Maître M.[E] [U], leur mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du 16 mars 2015, et leur ont dénoncé leurs conclusions, ces actes n'ayant pas été suivis de constitution.

Dans son avis écrit du 13 octobre 2015, Monsieur l'Avocat Général, constatant que l'intégralité du passif des débiteurs n'était pas payé, a sollicité la confirmation du jugement.

SUR CE

- Sur la jonction

La demande de jonction est devenue sans objet concernant l'affaire enrôlée sous le n° 14/3359, la cour ayant statué et vidé sa saisine par arrêt du 30 juin 2015.

S'agissant de la procédure enrôlée sous le n°14/7800, se rapportant à l'appel relevé contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ayant statué sur une exception d'incompétence dans le cadre de l'instance engagée par les époux [A] pour contester les poursuites de l'administration fiscale relativement à une créance de plus de 15 millions d'euros et à l'avis à tiers détenteur qu'elle a fait délivrer, il n'existe pas entre cette affaire qui a fait l'objet d'une réouverture des débats et la présente instance relative à la clôture des procédures collectives concernant M et Mme [A], un lien tel qu'il serait d'une bonne administration de la justice de les joindre, le présent litige pouvant être tranché avant la détermination qui sera ultérieurement faite de la juridiction désignée pour trancher le litige d'ordre fiscal.

La demande de jonction sera en conséquence rejetée.

- Sur le sursis à statuer

Les SIP font valoir dans leurs écritures signifiées le 4 mai 2015 qu'une demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire suppose par nature que le débiteur soit placé sous une telle procédure, cet état des époux [A] étant actuellement contesté dans le cadre de différentes procédures.

Toutefois par arrêt du 30 juin 2015 (procédure 14/3359), la présente cour a jugé qu'ensuite de la rétractation des jugements ouvrant les procédures collectives à l'égard des SNC GBT et FIBT ayant eu pour conséquence d'annuler les procédures collectives concernant les associés en nom de ces sociétés, Mme [A] dont la liquidation judiciaire ne reposait que sur sa seule qualité d'associée en nom de FIBT n'était pas en liquidation judiciaire, que de ce fait la juridiction administrative a retrouvé sa compétence pour connaître de la contestation des créances fiscales la concernant, a donc accueilli l'exception d'incompétence renvoyant Mme [A] à mieux se pourvoir, et a confirmé pour le surplus le jugement déféré dans cette procédure en ce qu'il avait rejeté, en vertu de la règle de l'attraction du tribunal de la procédure collective, l'exception d'incompétence soulevée par M [A], au motif que la procédure collective concernant la société BT Gestion étant toujours en vigueur, son associé en nom, M [A], l'était également par voie de conséquence.

Cet arrêt, bien que faisant l'objet de plusieurs pourvois, n'en demeure pas moins exécutoire, le pourvoi étant dépourvu d'effet suspensif, de sorte qu'une mesure de sursis à statuer ne se justifie pas, l'exigence de célérité nécessitant au contraire dans l'intérêt d'une bonne l'administration de la justice que la cour vide sa saisine dans un délai raisonnable.

- Sur la clôture pour extinction du passif

Les SIP font essentiellement valoir que M et Mme [A] n'ont été placés en liquidation judiciaire qu'en leur seule qualité d'associés des Snc GBT et FIBT, conformément à l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que les intimés ne peuvent soutenir l'autonomie de la procédure collective des époux [A], que la rétractation ultérieure des jugements ayant prononcé la liquidation de GBT et de FIBT a nécessairement pour conséquence l'annulation de l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de M et Mme [A] qui en était la suite, que les intéressés continuent d'ailleurs de diriger des sociétés ou de disposer de biens ce qu'ils ne pourraient faire sans violer l'article L 622-9 ancien du code du commerce devenu l'article L 641-9 de ce code s'ils se trouvaient toujours sous procédure collective, que l'importance des fonds perçus par la liquidation judiciaire à la suite des sentences arbitrales dans le cadre du litige 'Adidas' exclut que l'une des entités du groupe se trouve encore en liquidation judiciaire.

M et Mme [A] soutiennent qu'à défaut de rétractation des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à leur égard, celles-ci sont toujours en cours, seul le tribunal ayant ouvert ces procédure pouvant y mettre un terme, ce dont s'est convaincue en diverses occasions l'administration fiscale, ayant notamment conclu lors de l'instance en référé qu'ils avaient engagée devant le tribunal administratif de Paris à l'incompétence du juge administratif pour trancher la contestation qui se rattache directement au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire.

La Selafa MJA et la Selarl EMJ, ès qualités, font valoir que les époux [A] sont toujours en liquidation judiciaire, que les conditions d'une clôture pour extinction du passif ne sont pas réunies, l'intégralité du passif n'ayant pas été payée, que subsistent en effet une créance de l'Urssaf des Bouches du Rhône d'un montant de 1.246.563,17 euros, une créance de la Sci Saint-Leu fixée par ordonnance du juge-commissaire frappée d'appel, à 1.510.322,38 euros, ainsi que les émoluments dus aux mandataires judiciaire estimés à 3,8 millions d'euros, en cours de fixation. Elles ajoutent qu'il ne saurait être admis que la seule situation économique de GBT constitue une garantie de règlement.

CDR Créances entend voir confirmer le jugement au motif que l'actif dont se prévalent les époux [A] fait l'objet d'une saisie pénale dans le cadre de la procédure pénale pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux engagée ensuite des sentences arbitrales, que des procédures civiles sont en cours à l'encontre des liquidateurs, de M et Mme [A] et des sociétés du groupe [A] pour obtenir la restitution des sommes versées au groupe [A] et le paiement de plus de 400 millions d'euros.

Il ressort des pièces au débat les éléments suivants, repris dans l'arrêt du 30 juin 2015 susvisé :

- par plusieurs jugements en date du 30 novembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Snc Financière et Immobilière [O] [A] (FIBT), de la société Alain Colas Tahiti (ACT), de la Snc Groupe [O] [A] (GBT), de la Snc BT Gestion et de la Snc [O] [A] Finance (BTF),

-par jugements des 14 décembre 1994, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de BT Gestion, de M et Mme [A] en qualité de commerçants, de FIBT et de M [A] en qualité d'associé de BT Gestion, l'ouverture de la procédure collective à l'égard des époux [A] en leur qualité de commerçants ayant été annulée par arrêt du 31 mars 1995, tandis que l'ouverture des liquidations judiciaires à l'égard de BT Gestion, de M [A] et de FIBT pris en tant qu'associés de BT Gestion, de FIBT et des époux [A] pris en leurs qualités d'associés de FIBT a été confirmée

- par jugement du 11 janvier 1995, la liquidation judiciaire de FIBT a été étendue à la société ACT,

- par jugement du 23 janvier 1995, M et Mme [A] ont été mis en liquidation judiciaire en tant qu'associés indéfiniment et solidairement responsables de la Snc FIBT,

- par jugement du 31 mai 1995, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite des opérations de liquidation des sociétés du groupe [A] sous patrimoine commun,

- sur les recours en révision engagés à la suite des sentences arbitrales intervenues dans le cadre du litige 'Adidas', le tribunal de commerce de Paris par décision du 6 mai 2006 (rectifiée le 10 novembre 2010) a rétracté le jugement ayant ouvert une procédure collective à l'égard de la Snc GBT et, par jugement du 2 décembre 2009, a maintenu le sursis à statuer concernant la société BTG et M et Mme [A] et a rétracté les jugements d'ouverture des 30 novembre 1994 et 14 décembre 1994 concernant FIBT.

Au vu de ces décisions, la cour ,par arrêt du 30 juin 2015, a considéré que la rétractation des jugements ayant ouvert des procédures collectives ne concernait que les Snc GBT et FIBT, que Mme [A] qui n'avait été placée sous procédure collective qu'à raison de sa qualité d'associée en nom de FIBT n'était, par suite de la rétractation intervenue, pas personnellement en liquidation judiciaire.

Il résulte de cette décision exécutoire que la demande tendant à voir statuer sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif à l'égard de Mme [Y] [A] est sans objet, de sorte que la cour constatera son irrecevabilité, le jugement étant réformé sur ce point.

S'agissant de M. [O] [A], s'il n'est plus en liquidation judiciaire en qualité d'associé de GBT et de FIBT, il reste toujours personnellement sous procédure collective à raison de sa qualité d'associé en nom de la société BT Gestion pour laquelle aucune rétractation n'est intervenue, de sorte que la demande est recevable.

Selon l'article L 643-9 du code du commerce, le tribunal prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, les premiers juges ayant considéré que ces conditions n'étaient pas remplies, le groupe des sociétés concernées n'ayant pas constitué la garantie nécessaire à l'apurement de son passif.

M [A], qui a été débouté de sa requête par le jugement dont appel, conclut au rejet des demandes des SIP sans soutenir que la garantie visée dans la requête et devant être émise par GBT au profit de BT Gestion et d'ACT a été mise en oeuvre.

Les sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008 qui ont abouti à la condamnation de CDR Créances et de CDR-Consortium au paiement de dommages et intérêts conséquents versés aux mandataires judiciaires, ès qualités, et aux époux [A] ont, dans le cadre d'une procédure en révision, été rétractées par arrêt de la présente cour ( 1-1) du 17 février 2015, l'affaire ayant été renvoyée au fond le 29 septembre 2015 et se trouvant pendante devant la cour.

Il s'ensuit que les premiers juges seront approuvés d'avoir décidé que les conditions d'une clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [A] et des sociétés BT Gestion et Act n'étaient pas réunies, le jugement étant confirmé de ce chef.

- Sur les demandes annexes et les dépens

Le recours exercé par le SIP n'est pas abusif au regard de la solution adoptée par la cour. Il s'ensuit que la Selafa MJA et la Selarl EMJ, ès qualités, seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Condamne Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déboute les SIP de leur demande de jonction,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire concernant Mme [Y] [C] épouse [A] et en ce qu'il a dit que les dépens seront portés en frais de liquidation judiciaire,

Le confirme pour le surplus,

Statuant du chef infirmé, déclare irrecevable comme étant sans objet la demande de clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire concernant Mme [Y] [C] épouse [A],

Y ajoutant,

Déboute la Selafa MJA et la Selarl EMJ de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/07837
Date de la décision : 01/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/07837 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-01;14.07837 ?
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