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27/11/2015 | FRANCE | N°15/19152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 27 novembre 2015, 15/19152


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 27 NOVEMBRE 2015



(n°197, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19152



sur defere à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendue le 10 septembre 2015 (RG n°15/08142)





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DEMANDERESSE AU DEFERE





S.A.R.L. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au rcs de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2015

(n°197, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19152

sur defere à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendue le 10 septembre 2015 (RG n°15/08142)

DEMANDERESSE AU DEFERE

S.A.R.L. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro B 502 079 460

Représentée par Me Jean-Louis GUIN de l'AARPI AMA - GUIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C 1626

DEFENDERESSES AU DEFERE

Société CONVERSE INC, société de droit américain, prise en la personne de son conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Société ALL STAR CV, société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]M

PAYS-BAS

Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J. L. LAGOURGUE & Ch. - H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029

S.A. DECATHLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro B 306 138 900

S.A.S. DECATHLON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro B 500 569 405

Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515

Société DIEESEL AG, société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

CONFEDERATION HELVETIQUE

Non assignée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mmes [L] [G] et [S] [V] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Céline HILDENBRANDT, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Véronique RENARD, Conseillère, empêchée

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu l'assignation délivrée le 2 août 2013 à la requête de la société Converse INC. et la société All Star C.V. en contrefaçon des marques françaises et internationales dont elles sont titulaires.

Vu le jugement rendu le 27 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, en substance, dit que les sociétés Décathlon SA, Décathlon France et Sport Négoce International ont commis des actes de contrefaçon des marques des demanderesses et les a condamnées à réparer le préjudice en résultant.

Vu l'appel interjeté par la société Sport Négoce International le 22 avril 2015 ,

Vu l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 10 septembre 2015 ayant constaté sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, à la date du 13 juillet 2015 la caducité de l'appel,

Vu la requête en déféré de cette ordonnance sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, formée le 25 septembre 2015 par la société Sport Négoce International tendant à la réformation de cette ordonnance,

Vu la convocation des parties à l'audience du 21 octobre 2015,

La société Sport Négoce International fait valoir à cet effet qu'elle a signifié ses conclusions le 16 juillet 2015 à l'intérieur du délai de trois mois requis.

Elle ajoute que le conseiller de la mise en état semble avoir considéré que le délai n'aurait pas débuté au jour de l'établissement de la déclaration d'appel par le greffe mais le jour où son conseil lui a transmis la décision de son client de faire appel et les informations destinées à lui permettre d'établir cette déclaration.

Or, c'est l'acte matériel du greffe qui est désigné dans l'article 908 du code de procédure civile qui est mentionné sous le vocable déclaration d'appel.

Elle poursuit en indiquant qu'en privilégiant l'interprétation du conseiller de la mise en état, compte tenu de la caducité qui en découle, cela méconnaîtrait le droit à un procès équitable garantit par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui garantit à tout plaideur un accès au juge et le droit de bénéficier d'un double degré de juridiction et la décision du conseiller de la mise en état la prive de son double degré de juridiction dans le cadre d'une affaire où en regard de son contexte, ce droit est fondamental.

Elle demande en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevables ses conclusions déposées le 16 juillet 2015 par RPVA.

Par conclusions du 16 octobre 2015 les sociétés Converse INC et All Star CV demandent de confirmer l'ordonnance déférée du 10 septembre 2015 et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la société Sport Négoce International.

Elles exposent à cet effet que l'acte d'appel a été régularisé le 13 avril 2015 à 15h21 et que les conclusions de la société Sport Négoce International ont été signifiées le 16 juillet 2015 au-delà du délai de trois mois

Elles ajoutent que le point de départ conformément aux dispositions de l'article 640 du code de procédure civile, est la date à laquelle l'appelant a déclaré l'appel et non la date à laquelle le greffe a enregistré ou traité le dossier.

Elles poursuivent en indiquant que les dispositions du décret du 9 décembre 2009 sont conformes aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales car l'appelant avait la faculté de conclure dans les délais requis et d'avoir ainsi accès au double degré de juridiction et que les limites à ce recours sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable et les défaillances des parties ne peuvent atteindre l'efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance de ces délais.

Les sociétés Décathlon et Décathlon France s'en sont rapportées à la cour sur le mérite du déféré selon courrier du 20 octobre 2015.

SUR CE

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En application de l'article 640 du code de procédure civile lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

En conséquence, le délai pour conclure, court à compter de la date de réception d'appel et non au jour de l'enregistrement de celui-ci ou au jour où le conseil du déclarant transmet au greffe la décision de son client et les informations afférentes à cette décision.

En l'espèce, la société Sport Négoce International a interjeté appel le 13 avril 2015 de sorte qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 13 juillet 2015 pour conclure.

Or, elle a fait signifier ses conclusions le 16 juillet 2015, passé le délai requis.

Il est constant que la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, réalisée par le décret du 9 décembre 2009, encadrant la procédure dans des délais strictes sanctionnés d'office pour chacune des parties au litige, et largement connus depuis, n'est pas contraire au droit au procès équitable garanti par l'article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ni au principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en oeuvre, dès lors que l'automaticité des sanctions est la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme.

Ces règles visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement de chacun des justiciables.

Le délai de trois mois était largement suffisant pour permettre à la société Sport Négoce International de faire connaître à la cour ses moyens de contestations de la décision déférée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevable l'appel de cette société.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société Sport Négoce International qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise ne état en date du 10 septembre 2015 en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel formé par la société Sport Négoce International,

En conséquence,

Déclare irrecevable l'appel de la société Sport Négoce International,

Condamne la société Sport Négoce International aux entiers dépens de l'incident.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/19152
Date de la décision : 27/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°15/19152 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-27;15.19152 ?
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