La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2015 | FRANCE | N°14/15862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 novembre 2015, 14/15862


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2015



(n° 2015-315, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15862



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08559





APPELANTS



Monsieur [D] [N] (dans le RG 14/16124 avant jonction)

[Adresse 4]

[Adresse 4]




Représenté et assisté par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899



CLINIQUE [Établissement 2] (dans le RG 15/15862 avant jonction) agissant en la personne de son représent...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2015

(n° 2015-315, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15862

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08559

APPELANTS

Monsieur [D] [N] (dans le RG 14/16124 avant jonction)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assisté par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

CLINIQUE [Établissement 2] (dans le RG 15/15862 avant jonction) agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Christine LIMONTA du cabinet de LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 26

INTIMES

Monsieur [D] [N] (dans le RG 14/15862 avant jonction)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assisté par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

Monsieur [G] [K]

C/O Clinique [Établissement 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté de Me Maelle THOREAU LA SALLE du cabinet LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 105

CLINIQUE [Établissement 2] (dans le RG 14/16124 avant jonction) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Christine LIMONTA du cabinet de LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 26

Monsieur [O] [A]

C/O Clinique [Établissement 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assisté de Me Geoffrey TONDU de la SCP Normand et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 141

Société GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 552 .062.663

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assisté de Me Geoffrey TONDU de la SCP Normand et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 141

CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Monsieur [D] [N] s'est fracturé le poignet gauche lors d'une chute le 6 avril 2009. Son médecin traitant l'a orienté vers le docteur [K] exerçant à la clinique [Établissement 2]. Le docteur [K] a prescrit une immobilisation du poignet par une attelle longue. Un kinésithérapeute de la clinique [Établissement 2], Monsieur [A] ' qui a pour assureur de responsabilité civile la société GENERALI IARD ' a confectionné l'attelle sans respecter la prescription du chirurgien puisqu'il a réalisé une attelle courte.

Monsieur [D] [N] a consulté de nouveau le chirurgien le 20 avril 2009. Ce dernier a alors constaté un déplacement secondaire avec bascule postérieure majeure de la tête radiale et a décidé de lui faire subir le lendemain une intervention chirurgicale à la clinique des [Établissement 2]. Monsieur [N] à qui des broches ont été implantées, est resté hospitalisé jusqu'au 22 avril 2009.

Les suites opératoires ont été compliquées et douloureuses en raison d'un oedème important et d'un écoulement purulent au niveau de la cicatrice révélant une infection nosocomiale contractée à la clinique [Établissement 2]. Monsieur [N] a été à nouveau hospitalisé, cette fois à l'hôpital de [Établissement 1], à partir du 30 avril 2009 pour un traitement antibiotique puissant pour une durée de dix jours. Cependant, le 11 mai 2009, il a dû être hospitalisé une troisième fois, les broches devant être retirées le 12 mai 2009 en raison de l'infection, alors même que la fracture n'était pas consolidée. Il est resté hospitalisé jusqu'au 29 mai 2009, le traitement antibiotique perdurant jusqu'au 4 août 2009, soit plus de trois mois.

Le docteur [B] [J], désigné par ordonnance de référé du 28 janvier 2011, a déposé son rapport le 1er septembre 2011 et retient que la réalisation de l'attelle d'immobilisation n'a pas été conforme ni à la prescription du docteur [K], ni aux bonnes pratiques des traitements des factures de l'extrémité distale du radius, les séquelles présentées par Monsieur [N] étant imputables :

- à l'inadéquation de l'attelle qui a entraîné une perte de chance de 50% de ne pas avoir à être opéré. S'agissant de la responsabilité de Monsieur [A], il retient :

o le déplacement secondaire,

o l'hospitalisation du 20 au 22 avril 2008,

o l'intervention du 21 avril 2008

- à l'infection secondaire à l'intervention pour le déplacement (responsabilité partagée) pour :

o hospitalisation à la clinique [Établissement 2] du 30/04/2009 au 02/05/2009

o évolution défavorable inquiétante constatée le 11/05/2009 avec une issue des 2 broches postérieures à la peau et une infection installée

o hospitalisation du 11/05/2009 au 25/05/2009 pour être réopéré le 11/05/2009

o déplacement secondaire important et une ostéolyse du fragment distal

o hospitalisation à domicile

o hospitalisation à [Établissement 1] où il restera du 31/05/2009 au 10/06/2009 pour une intolérance au traitement

o antibiothérapie avec des effets secondaires indésirables et un épisode de photosensibilisation

o rééducation

La consolidation a été fixée au 1er mars 2011.

Par jugement rendu le 23 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris, a :

-dit que Monsieur [O] [A] a commis une faute ayant entraîné la perte de chance fixée à 50% d'éviter l'intervention du 21 avril 2009,

- dit que la clinique [Établissement 2] engage sa responsabilité de plein droit du fait de l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention du 21 avril 2009,

- condamné in solidum Monsieur [O] [A] et son assureur la SA GENERALI à payer :

* à la CPAM de [Localité 2] la somme de 1 088,69 €

* à Monsieur [D] [N] la somme de 2 923 €

- condamné la Clinique [Établissement 2] à payer :

* à la CPAM de [Localité 2] la somme de 17 128,26 €

* à Monsieur [D] [N] la somme 54 355,40 €

- débouté Monsieur [D] [N] de sa demande à l'encontre de Monsieur [G] [K],

- dit que les sommes allouées à la CPAM de [Localité 2] portent intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2012, date de la première demande, conformément à l'article 1153 du code civil,

- réservé les droits de la CPAM de [Localité 2] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- condamné in solidum d'une part, Monsieur [A] et son assureur, la SA GENERALI et d'autre part la clinique [Établissement 2] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de [Localité 2] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [A] et son assureur la SA GENERALI et la clinique [Établissement 2] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefevre associes, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [A] et la Clinique [Établissement 2] supporteront, le premier 1/3 et le second 2/3 des frais irrépétibles et des dépens auxquels ils ont été condamnés,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par un acte du 23 juillet 2014, la clinique [Établissement 2] a interjeté appel de cette décision. Par un acte du 25 juillet 2014, Monsieur [D] [N] a également interjeté appel du jugement.

Les deux appel ont été joints par une ordonnance du 13 novembre 2014.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2014, la clinique [Établissement 2] demande à la cour au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique et des articles 1147 et 1251-3° du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris, et notamment en ce qu'il a refusé :

o de prononcer une condamnation in solidum de Monsieur [A], de son assureur et de la clinique [Établissement 2] (subsidiairement Monsieur [A]R, de son assureur, du docteur [K] et de la clinique [Établissement 2]) au titre des conséquences dommageables de l'infection litigieuse,

o et de faire droit à l'appel en garantie de la clinique [Établissement 2].

Statuant à nouveau :

A titre principal,

1. dire et juger que Monsieur [A] a commis une faute ayant rendu inévitable l'intervention au cours de laquelle une infection a été contractée,

2. dire et juger, en revanche, qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la clinique [Établissement 2] en lien causal direct et certain avec le dommage de Monsieur [N],

3. dire et juger que seule la responsabilité sans faute de l'établissement est susceptible d'être engagée au titre des seules conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur [N].

En conséquence,

4. prononcer une condamnation in-solidum des défendeurs (Monsieur [A], son assureur et la clinique [Établissement 2] -subsidiairement Monsieur [A], son assureur, le docteur [K] et la Clinique [Établissement 2] au titre des conséquences dommageables consécutives à l'infection),

5. En tout état de cause, condamner Monsieur [A] et son assureur - subsidiairement Monsieur [A], son assureur et le docteur [K]- à relever et garantir intégralement la clinique [Établissement 2] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile,

6. condamner, par conséquent, Monsieur [A] et son assureur - subsidiairement Monsieur [A], son assureur et le docteur [K] à rembourser à la clinique [Établissement 2] le montant des indemnités qu'elle a versées à la CPAM de [Localité 2] et à Monsieur [N] au titre de l'exécution provisoire du jugement (17.952,03 € versés à la CPAM et 57.688,70 € versés à Monsieur [N]),

7. débouter Monsieur [A] et GENERALI, ainsi que le Docteur [K] de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées contre la clinique [Établissement 2],

8. condamner Monsieur [A] et son assureur, la SA GENERALI, à verser à la clinique [Établissement 2] une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

9. condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Très subsidiairement,

1. Prononcer un partage de responsabilité entre les défendeurs (entre la clinique [Établissement 2] et Monsieur [A] et subsidiairement la clinique [Établissement 2], Monsieur [A] et le docteur [K]) et dire et juger que la part de responsabilité imputable à la clinique [Établissement 2] dans la survenue des seules complications infectieuses ne saurait excéder 50 %.

2. procéder à l'évaluation des postes de préjudice de la façon suivante :

a. Les postes de préjudices patrimoniaux

- les postes de préjudices patrimoniaux temporaires

les dépenses de santé actuelles imputables à l'infection (correspondant à la créance de la CPAM) : 17 128,26 €, soit après application du partage de responsabilité : 8.564,13 € à verser à la CPAM par la clinique [Établissement 2].

- les postes de préjudices patrimoniaux permanents

- le besoin en tierce personne :

Au titre de la tierce personne échue : 17 160,00 €, soit après application du partage de responsabilité : 8 580 € à la charge de la clinique [Établissement 2].

Au titre de la tierce personne future : 20 570 €, soit après application du partage de responsabilité : 10 285 € à la charge de la clinique [Établissement 2].

b. Les postes de préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- le déficit fonctionnel temporaire : 2 116 €, soit après application du partage de responsabilité : 1 058 € à la charge de la clinique [Établissement 2],

- souffrances endurées imputables à la seule complication infectieuse : 2 857,14 €, soit après application du partage de responsabilité : 1 428,57 € à la charge de la clinique [Établissement 2].

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

- le déficit fonctionnel permanent : 10 400 €, soit après application du partage de responsabilité : 5 200 € à la charge de la clinique [Établissement 2].

- le préjudice esthétique imputable à la complication infectieuse : 500 €, soit après application du partage de responsabilité : 250 € à la charge de la clinique [Établissement 2].

3. condamner Monsieur [A] et son assureur - subsidiairement Monsieur [A], son assureur et le docteur [K]- à relever et garantir la clinique [Établissement 2] des condamnations prononcées à son encontre excédant sa part de responsabilité,

4. condamner, en conséquence, Monsieur [A] et son assureur, GENERALI, (subsidiairement Monsieur [A], son assureur et le docteur [K]) à rembourser à la clinique [Établissement 2] le montant des indemnités versées, à la CPAM et à Monsieur [N], dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, excédant la part de responsabilité de l'établissement,

5. réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

6. statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses prétentions la clinique fait principalement valoir qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité de Monsieur [A], kinésithérapeute ayant réalisé une attelle d'immobilisation initiale non conforme, est engagée pour faute alors qu'en revanche, aucun manquement, aucune faute, n'a été relevé par l'expert à l'encontre de la clinique [Établissement 2], dont la responsabilité ne peut être retenue qu'au titre de la responsabilité de plein droit, sans faute, existant en matière d'infection nosocomiale. Elle ajoute que la cour appréciera si, en l'espèce, le docteur [K] peut voir sa responsabilité engagée en raison d'un manquement à son devoir d'information et/ou d'une faute pour ne pas avoir vérifié la conformité de la réalisation de l'attelle à sa prescription.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2014, Monsieur [D] [N] demande à la cour au visa des articles 1147 du code civil, L1142-1 I du code de la santé publique, 695, 909 et 700 du code de procédure civile, de :

- dire et juger Monsieur [D] [N] recevable en son appel incident ;

- infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2014 en ce qu'elle chiffre des quantum sous-évalués par rapport à la réalité du préjudice subi par Monsieur [D] [N] ;

En conséquence,

- évaluer à trois heures par jour le besoin en tierce personne pour Monsieur [D] [N] au prix de 18,26 € de l'heure;

- condamner in solidum la clinique [Établissement 2], le docteur [G] [K], Monsieur [O] [A] et son assureur la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [D] [N] les sommes de :

- 2540,66 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire ;

- 13 000 € au titre de la réparation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ;

- 187 822,09 € au titre du préjudice né du besoin d'être assisté pour ses activités quotidiennes dans le futur ;

- 60 805,80 € au titre du préjudice né du besoin d'être assisté pour ses activités quotidiennes de septembre 2011 à octobre 2014 ;

- 10 000 € au titre des souffrances endurées ;

- 3 000 € au titre de la réparation du préjudice esthétique ;

- 6 980 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

- assortir la décision à venir de l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, il fait principalement valoir que l'expert a évalué l'aide dont il a besoin à une heure par jour de façon viagère en soulignant que ce besoin était imputable à la complication infectieuse et non au vieillissement de Monsieur [N] de sorte que le lien de causalité entre le besoin de la tierce personne et les actes médicaux critiqués est certain et que l'indemnisation de ce poste de préjudice incombe donc à tous les intervenants qui ont concouru à la survenance de la complication infectieuse. Il ajoute que l'évaluation du recours à une tierce personne à hauteur d'une heure par jour, telle que retenue par l'expert, est sous-évaluée et qu'il conviendrait de retenir un besoin quotidien de 3 heures pour ces activités domestiques ainsi que l'aide à la toilette et l'habillage. Il précise qu'il a payé le complément des honoraires de l'expert mis à sa charge.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2015, Monsieur [G] [K] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision entreprise ;

- dire et juger que le docteur [K] a parfaitement rempli son devoir d'information;

- dire et juger que le docteur [K] n'a commis aucune faute dans la prise en charge qu'il assurait à Monsieur [N] ;

- débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du docteur [K] ;

- débouter la Clinique [Établissement 2] de sa demande de garantie formulée à l'encontre du docteur [K] ;

- débouter la CPAM de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner tout succombant à verser au docteur [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises et les dépens ;

A titre subsidiaire, si le jugement était réformé,

- condamner la clinique [Établissement 2] et le Docteur [A]R à garantir le docteur [K] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- dire et juger que la part des préjudices imputables au docteur [K] ne saurait être qu'infiniment résiduelle ;

- réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [N] à de plus justes proportions ;

- réduire les demandes présentées par la CPAM de [Localité 2] à de plus justes proportions.

A l'appui de ses prétentions, il fait principalement valoir que l'indication de reprise chirurgicale était la seule alternative possible, et qu'elle est totalement validée par le docteur [J] au terme de son rapport d'expertise de sorte que Monsieur [N] ne peut prétendre avoir perdu une chance de refuser l'intervention à laquelle il ne pouvait légitimement échapper. Il ajoute que l'indemnisation des dommages de Monsieur [N], strictement liés à l'infection nosocomiale, ne saurait lui être imputée et qu'il appartient à l'établissement de soins conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 2002 de prendre en charge les conséquences dommageables consécutives à la survenue d'une infection nosocomiale sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2014, Monsieur [O] [A] et la compagnie GENERALI demandent à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, et L.1142-1, I, al. 1 du code de la santé publique de :

- recevoir Monsieur [O] [A] et la société GENERALI en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 23 juin 2014, par le tribunal de grande instance de Paris ;

- rejeter les demandes plus amples ou contraires ;

- statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens.

A l'appui de leurs prétentions, ils font principalement valoir que les différents faits générateurs de responsabilité ont contribué à la réalisation de préjudices distincts, parfaitement identifiés par l'expert judiciaire. Ils ajoutent qu'alors que la faute technique de Monsieur [A]R dans la réalisation de l'attelle est à l'origine "d'une perte de chance de ne pas avoir à être opéré en raison du déplacement secondaire", le fait générateur de la responsabilité de la clinique [Établissement 2] est quant à lui à l'origine d'une infection nosocomiale entraînant une prise en charge médicale et chirurgicale plus longue pour Monsieur [D] [N]. Ils précisent que c'est la raison pour laquelle, au terme de son rapport, l'expert judiciaire a pris soin d'indiquer avec précision à quelle faute était imputable tel ou tel poste de préjudice de Monsieur [N] de sorte qu'en l'absence d'unité et d'indivisibilité du préjudice de Monsieur [D] [N], le tribunal de grande instance de Paris était bien fondé à refuser la condamnation in solidum de Monsieur [A] et de la clinique [Établissement 2].

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] demande à la cour au visa de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale de :

- condamner in solidum la clinique [Établissement 2], le docteur [G] [K], Monsieur [O] [A] et son assureur la Compagnie GENERALI IARD, à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 19 305,65 € ;

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2012, date de la première demande, conformément à l'article 1153 du code civil ;

- réserver les droits de la CPAM de [Localité 2] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

- condamner in solidum la clinique des [Établissement 2], le docteur [G] [K], Monsieur [O] [A] et son assureur la Compagnie GENERALI IARD, à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la clinique [Établissement 2], le docteur [G] [K], Monsieur [O] [A] et son assureur la Compagnie GENERALI IARD en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefevre associes, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2015 avant l'ouverture des débats le 22 octobre 2015.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

CECI ÉTANT EXPOSÉ LA COUR :

Sur l'obligation d'information :

Considérant que tout praticien est tenu tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu'en application de l'article L 1111-2 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; que l'information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé ;

Considérant que Monsieur [N] reproche au docteur [K] de ne pas l'avoir informé sur le risque d'infection nosocomiale ;

Considérant que l'information du patient a été faite lors d'un entretien verbal, à l'issue duquel celui-ci a signé un document où il reconnaît que les risques et complications liés à l'intervention lui avaient été présentés ;

Considérant que si l'absence d'énumération de toutes les complications encourues ne permet pas de s'assurer que le risque d'infection nosocomiale inhérent à toute intervention chirurgicale a bien été évoqué, encore faut-t'il démontrer qu'il a pu en résulter pour le patient un préjudice en lien direct et certain et que celui-ci a perdu une chance réelle et sérieuse de renoncer à l'acte proposé et d'éviter ainsi le risque réalisé ;

Considérant qu'il n'est pas ici contesté que l'opération a été réalisée "dans un contexte d'urgence différé sans précipitation" comme le relève l'expert de sorte qu'aucune perte de chance d'y renoncer ne peut être caractérisée, Monsieur [N] n'ayant pas d'autre choix que celui de se faire opérer ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de défaut d'information à l'encontre du docteur [K] dans la mesure où Monsieur [N] n'évoque ni ne sollicite la réparation d'aucun préjudice d'impréparation ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [J] a validé le choix thérapeutique retenu initialement par le docteur [K], soit un traitement orthopédique de la fracture avec immobilisation ; qu'il a relevé que le kinésithérapeute n'a pas respecté la prescription du docteur [K] en confectionnant une attelle insuffisamment longue compte tenu de la nature de la fracture ; qu'il a précisé que cette non-conformité de l'attelle est à l'origine d'une perte de chance évaluée à 50% d'avoir pu éviter le déplacement secondaire de la fracture et, dès lors, l'intervention chirurgicale réalisée par la suite, compte tenu du risque de déplacement inhérent à ce genre de fracture ; que l'expert a qualifié de nosocomiale l'infection survenue dans les suites opératoires et considéré que la prise en charge de cette infection devait être considérée comme conforme aux règles de l'art, ainsi que l'a précisé le sapiteur le docteur [I].

Sur la responsabilité de Monsieur [O] [A] :

Considérant que c'est dès lors par une juste appréciation des données techniques que le tribunal a retenu que cette faute engageait la responsabilité de Monsieur [A] sans que celui-ci puisse s'exonérer par une prétendue faute de la victime en l'absence de démonstration que celle-ci n'aurait pas satisfait à des préconisations du kinésithérapeute, alors que le suivi était assuré par le chirurgien que Monsieur [N] a légitiment consulté à nouveau le 20 avril 2004, soit trois jours après la pose de l'attelle, ainsi que le relève le tribunal ;

Sur la responsabilité de la clinique :

Considérant que le caractère nosocomial de l'infection n'est pas contesté ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que la circonstance qu'une faute, commise antérieurement, a rendu nécessaire l'intervention au cours de laquelle l'infection a été contractée, si elle est susceptible, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l'égard de la victime, ne saurait, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait rendu l'infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l'établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat, de sorte que le tribunal a justement retenu qu'aucune cause étrangère n'était démontrée ni même alléguée et condamné l'établissement de soins à indemniser Monsieur [N] du préjudice résultant de cette infection ;

Considérant que Monsieur [N] sollicite la condamnation in-solidum des médecins et de la clinique tandis que Monsieur [A] soutient que les différents faits générateurs de responsabilité ont contribué à la réalisation de préjudices distincts parfaitement identifiés par l'expert judiciaire ;

Considérant que lorsque la faute d'un médecin dans la prise en charge d'un patient a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celui-ci a contracté une infection nosocomiale dont il demande réparation à la clinique où a eu lieu l'intervention au titre de son obligation de résultat, la clinique est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette ;

Considérant que si chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, il convient de déterminer si la faute de chacun a indissociablement concouru à la création de l'entier dommage ;

Considérant qu'en l'espèce l'expert a dissocié les conséquences de la fracture initiale, de l'inéquation de l'attelle et enfin de l'infection secondaire de sorte que c'est à juste raison que le tribunal a condamné chacun à réparer le préjudice qu'il avait personnellement causé ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert a retenu que :

* le déficit fonctionnel temporaire a été :

- partiel à 25% du 6 au 20 avril 2009, imputable à la fracture,

- total du 20 au 22 avril 2009, imputable au déplacement secondaire (pour 50% imputable à l'attelle non conforme),

- partiel à 50% du 30 avril au 11 mai 2009, imputable pour 50% à la complication infectieuse,

- total du 11 au 25 mai 2009, imputable à la complication infectieuse,

- partiel à 75% (hospitalisation à domicile) du 29 au 30 mai 2009, imputable à l'infection,

- total du 31 mai au 10 juin 2009, imputable à l'infection,

- partiel à 50% du 11 juin au 5 août 2009, imputable essentiellement à l'infection,

- partiel à 25% du 6 août au 31 décembre 2009, imputable essentiellement à l'infection,

- partiel à 10% du 1er janvier 2010 au 28 février 2011, imputable essentiellement à l'infection;

Que l'expert a fixé la date de la consolidation au 1er mars 2011 ;

Qu'il a évalué l'AIPP à 18% en raison :

- de la perte de mobilité combinée flexion-extension et pronosupination (8%)

- de la raideur des doigts et de la perte de force globale de la main (raideur moyenne des articulations de la main non-dominante 10%)

Qu'il précise retenir une AIPP prévisible de 5% après fracture, l'AIPP imputable à la complication infectieuse étant de 13% avec une perte de chance de ne pas avoir à être opéré de 50% imputable à l'attelle non conforme ;

Qu'il retient la nécessité de l'aide d'une tierce personne 1 heure par jour pour les activités quotidiennes ;

Qu'il évalue les souffrances endurées de 4,5/7 dont 3,5/7 imputable et le préjudice esthétique de 1/7 ;

Les préjudices patrimoniaux :

Considérant que c'est par une juste appréciation de ces éléments que le tribunal a mis à la charge de Monsieur [A] la moitié du coût de l'hospitalisation du 20 au 22 avril 2009 soit une somme de 1 088,69 € et à la charge de la clinique [Établissement 2] la somme de 17 128,26 € correspondants aux frais des suites de l'infection nosocomiales ainsi que cela résulte du tableau des prestations servies par la CPAM daté du 5 novembre 2013 ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera confirmée ;

Considérant que Monsieur [N] conteste la limitation à une heure par jour de son besoin d'aide par tierce personne ;

Considérant que Monsieur [N] qui est né le [Date naissance 1] 1930 a le genou déficient qui nécessite l'aide d'une canne ; qu'il a perdu selon les constatations de l'expert 80% de force dans le poignet gauche ; que même s'il est droitier cette limitation de l'utilisation de son poignet nécessite l'aide d'une tierce personne pour ses soins corporels, son habillement, faire ses courses, confectionner ses repas et nettoyer son appartement ;

Considérant que Monsieur [N] produit des attestations du centre national chèque emploi service justifiant qu'il a employé de septembre 2011 à février 2012 une employée entre 20 et 50 heures par mois moyennant un salaire horaire net de 10€ de l'heure représentant pour lui un coût total de 15,27€ de l'heure ; qu'il a employé cette personne en moyenne une heure et demi par jour ; qu'il n'apparaît pas anormal qu'à son âge, alors qu'il est devenu veuf et a admis devant l'expert que par le passé sa femme assurait les tâches ménagères, il se fasse aider pour l'accomplissement de ces tâches indépendamment de ses besoins strictement personnels à la suite de son accident ; que c'est donc par une juste appréciation du besoin en tierce personne directement lié à l'infection nosocomiale que le tribunal a retenu un besoin de 1 heure ;

Que s'agissant des arrérages jusqu'à janvier 2013, le calcul sera effectué sur la base du prix payé de 15,27 € de l'heure soit 20 mois x 15,27€ x 30 jours = 9 162 € ; que pour la période postérieure, Monsieur [N] produit un devis daté du 14 mars 2012, de la société d'aide à la personne AUXILIA qui fait état d'un prix de l'heure de 19,90€ de l'heure du lundi au samedi et de 21,90 € le dimanche ; que pour la période de février 2013 à octobre 2014, la créance sera fixée sur la base d'un coût de 18,26 € de l'heure tel que demandé par Monsieur [N] soit: 20 mois x 18,26 x 30j = 10 956 € ; soit au total 20 118 € ;

Considérant que pour le futur Monsieur [N] sollicite un capital calculé selon une espérance de vie de 7,37 années ;

Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le barème de capitalisation de la table de mortalité INSEE 2000-2002 ; que la cour retiendra le prix d'euro de rente viagère pour un homme de 85 ans, âge qu'a eu Monsieur [N] en juin 2015, soit une somme de : 18,26 x 7 jours x 52 semaines x 4,347 = 28 892,94 € ;

Considérant que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire l'indemnité de 20 € par jour retenu par le tribunal, qui correspond à une somme moyenne de 600 € par mois justifiée en l'espèce, sera également retenue par la cour de sorte que l'indemnisation de ce chef de préjudice à raison de 30 € à la charge de Monsieur [A] et de 2 148 € à la charge de la clinique, sera confirmée ;

Considérant que le tribunal a retenu une indemnisation de 5 000 € au titre des souffrances endurées que Monsieur [N] demande à la cour de porter à 10 000 € ; que l'expert a retenu des souffrances totales évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 précisant que seules 3,5/7 étaient imputables ; qu'il a précisé en réponse à un dire que 1,5/7 était imputable au déplacement de la fracture et 2/7 à l'infection que c'est dès lors par une juste appréciation de ces données que le tribunal a mis une somme de 2 143 € à la charge de Monsieur [A] et une somme de 2 857 € à la charge de la clinique [Établissement 2] ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera confirmée ;

Considérant que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 13% imputable à l'infection nosocomiale a été justement réparée par l'allocation d'une somme de 13 000 € de sorte que ce poste d'indemnisation sera également confirmé ;

Considérant que le préjudice esthétique évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7 en raison d'une cicatrice complexe, d'un poignet déformé et d'une raideur en extension des doigts a justement donné lieu à une indemnisation de 1500 € dont 750 € à la charge de Monsieur [A] et 750 € à la charge de la clinique ;

Confirmant que le jugement sera réformé partiellement quant aux sommes dues par la clinique [Établissement 2] qui s'établissent à 17 128,26€ en faveur de la CPAM et en faveur de la victime à la somme de 20 218 +28 892,94 + 2148 + 2857+ 13000 + 750 = 67 865,94 € ;

Considérant que l'indemnisation due par Monsieur [A] à Monsieur [D] [N] s'élève à la somme de 2923 € en ce compris la somme de 30 € allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ; que dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur l'appel en garantie de la clinique :

Considérant que c'est par une juste appréciation des faits que le tribunal, retenant qu'il n'existe pas de causalité suffisante entre une faute ayant entraîné une perte de chance d'éviter une intervention chirurgicale et une infection nosocomiale survenue au cours de celle-ci, infection qui n'est jamais qu'un risque éventuel au cours de l'opération, a débouté la clinique [Établissement 2] de sa demande de garantie à l'égard de Monsieur [A] ; que cette disposition du jugement déféré sera également confirmée ;

Sur les autres demandes ;

Considérant que la clinique [Établissement 2] qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [D] [N] et au docteur [K] une somme de 2 500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 1000 € sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris sauf sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la clinique [Établissement 2] au profit de Monsieur [D] [N] ;

Statuant à nouveau :

Condamne la clinique [Établissement 2] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 67 865,94 € ;

Condamne la clinique [Établissement 2] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la clinique [Établissement 2] à payer au docteur [G] [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la clinique [Établissement 2] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la clinique [Établissement 2] au paiement des entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/15862
Date de la décision : 27/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/15862 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-27;14.15862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award