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26/11/2015 | FRANCE | N°14/13035

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 26 novembre 2015, 14/13035


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 13035

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 07809

APPELANTS

Monsieur Eric X... né le 02 Juin 1977 à PARIS 9 (75009)
et
Madame Jessie Y... épouse X... née le 04 Décembre 1977 à Fort de France (97200)

demeurant ...

Repr

ésentés tous deux et assistés sur l'audiencepar Me Thierry GICQUEAU de l'Association GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 13035

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 07809

APPELANTS

Monsieur Eric X... né le 02 Juin 1977 à PARIS 9 (75009)
et
Madame Jessie Y... épouse X... née le 04 Décembre 1977 à Fort de France (97200)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audiencepar Me Thierry GICQUEAU de l'Association GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147

INTIMÉE

SCI SCI VALERIE, prise en la personne de ses représentants légaux, No SIRET : 352 408 728

ayant son siège 7 rue Andromède-95350 ST BRICE SOUS FORET

Représentée et assistée sur l'audience par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502, substitué sur l'audience par Me Valérie ASSOULINE-HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D502

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2011 la SCI Valerie, a vendu aux époux X... un bien immobilier sis 54 rue de Sauffroy Paris 17ème au prix de 2 000 000 euros sous diverses conditions suspensives   ;

Il était stipulé dans l'acte, au profit des acquéreurs, une condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt d'un montant de 1 800 000 euros. Le délai de réalisation de la condition était fixé contractuellement au 15 décembre 2011 et la date de la signature de l'acte authentique au 28 janvier 2012. Il était également prévu dans l'acte une clause pénale d'un montant de 200 000 euros. Les époux X... ont versé entre les mains de M Z... à titre de séquestre la somme de 100 000 euros ;

La vente n'a pas été réitérée par acte authentique ;

Vu le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris   ;

Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X... et leurs dernières conclusions du 8 septembre 2015   ;

Vu les dernières conclusions de la SCI Valerie du 23 juin 2015.

SUR CE
LA COUR

Considérant que suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 2011 la SCI Valerie, a vendu aux époux X... un bien immobilier sis 54 rue de Sauffroy Paris 17ème au prix de 2 000 000 euros sous diverses conditions suspensives   ; qu'il est stipulé dans cet acte, au profit des acquéreurs, une condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt d'un montant de 1 800 000 euros.

Considérant que les époux X... critiquent le jugement entrepris soutenant notamment que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ils n'ont pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention du prêt   ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement   ;

Considérant qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L312-6 du code de la consommation que «   lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié   ».

Considérant que les dispositions d'ordre public susvisées sont applicables à l'espèce dès lors qu'il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que les époux X... seraient des professionnels de l'immobilier ou qu'ils auraient acquis le bien immobilier litigieux à finalité professionnelle   ;

Considérant que par conséquent, en application des dispositions susvisées, la validité de la condition suspensive de l'obtention du prêt ne pouvait être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de la vente et l'acte sous seing privé litigieux ne pouvait valablement imposer aux époux X... des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de l'article du code de la consommation susvisée   ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments que le délai de réalisation de la condition suspensive litigieuse ne pouvait être fixé contractuellement «   avant le 15 décembre 2011   » dès lors que les dispositions susvisées prescrivent que la durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte   ; que par conséquent, pour apprécier si les époux X... ont empêché la réalisation de la condition suspensive, il y a lieu d'examiner si les acquéreurs ont accompli les diligences qui leur incombaient en vue de l'obtention du prêt dans le délai d'un mois suivant la signature de l'acte sous seing privé du 25 novembre 2011 ; que par ailleurs, toujours en application des dispositions susvisées l'inobservation par les époux X... de déposer une demande de prêt dans le délai de 2 jours et d'en justifier dans les 48 heures du dépôt ne saurait avoir aucune incidence, dès lors que ces obligations posées par l'acte sous seing privé litigieux tendent à aggraver les exigences des dispositions susvisées   ;

Considérant que les éléments versés aux débats établissent que les époux X... ont pris attache dès le 26 novembre 2011 auprès de la banque LCL pour obtenir un prêt en vue de l'acquisition litigieuse, cette banque ayant confirmé par un courrier électronique du 22 décembre 2011 son accord de principe pour le prêt (soit dans le délai de la réalisation de la condition suspensive)   ; que cependant suivant courrier du 12 janvier 2011 la banque LCL a fait connaître aux époux X... un refus du prêt d'un montant de 1 171 000 Euros sollicité par les époux X... en vue de l'acquisition du bien immobilier litigieux   ; qu'il n'est nullement établi que le refus de la banque LCL ait été motivé par un manquement des époux X... à une quelconque diligence   ;

Considérant que les époux X... justifient ainsi avoir sollicité auprès d'une banque, dans le délai de réalisation de la condition suspensive, un prêt d'un montant inférieur à celui indiqué dans la clause litigieuse, n'ayant pas ainsi aggravé les conditions de cette clause qui ne mentionnait ni la durée du prêt ni son taux d'intérêts, cette demande de prêt ayant été rejetée par la banque sollicitée   ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux X... ont accompli les diligences qui leur incombaient dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive sus visée   ; que par conséquent cette dernière ne saurait être regardée comme accomplie   ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause pénale stipulée à l'acte sous seing privé   ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, de débouter la SCI Valerie de l'ensemble de ses demandes et de condamner, en application des stipulations contractuelles, la SCI Valerie à restituer aux époux X... la somme de 100 000 euros qu'ils ont séquestrée dès lors que la condition suspensive de réalisation du prêt ne s'est pas réalisée, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 4 février 2012, les époux X... justifiant avoir réclamé la restitution du séquestre dès le 20 janvier 2012   ; qu'il est surabondant d'examiner les autres moyens   ;

Considérant que les époux X... ne justifiant pas d'autre préjudice que celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci-dessus, ils seront déboutés du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau,

Condamne la SCI Valerie à restituer aux époux X... la somme de 100 000 euros (cent mille), avec intérêts au taux légal majoré de moitié courant à compter du 4 février 2012.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SCI Valerie au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/13035
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-26;14.13035 ?
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