La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2015 | FRANCE | N°14/04062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 26 novembre 2015, 14/04062


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04062

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 01627

APPELANTS

Monsieur Nelson Felipe X... né le 20 Juillet 1981 à SE FARO (PORTUGAL)
et
Madame Jocelyne Y... ÉPOUSE X... épouse X... née le 02 Septembre 1973 à THIAIS (94320)
r>demeurant...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Agnès MORON de la SELARL SELARL MORON-PERSONNIC, avocat ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04062

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 01627

APPELANTS

Monsieur Nelson Felipe X... né le 20 Juillet 1981 à SE FARO (PORTUGAL)
et
Madame Jocelyne Y... ÉPOUSE X... épouse X... née le 02 Septembre 1973 à THIAIS (94320)

demeurant...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Agnès MORON de la SELARL SELARL MORON-PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207

INTIMÉE

SCI ARRIFANA, prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 454 096 611

ayant son siège au 39 boulevard de la Marne-94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Représentée et assistée sur l'audience par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE et CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 28 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil   ;

Vu la déclaration d'appel du 24 février 2014 des époux X... à l'encontre du jugement susvisé et leurs conclusions du 19 octobre 2015 ;

Vu les dernières conclusions de la SCI Arrifana du 19 octobre 2015.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte authentique du 19 novembre 2007, les époux X... ont acquis de la société Arrifana un bien immobilier sis à VITRY SUR SEINE (94400)-80 avenue de la Bruyère pour un prix de 152. 000 euros   ;

Qu'en septembre 2008 les époux X...ont fait procéder au mesurage par un géomètre expert qui établira une superficie au sens de la loi CARREZ de 38, 90 m2 au lieu de celle de 51, 44 m2 indiquée dans l'acte de vente   ;

Que suivant contrat du 15 avril 2009 les parties ont convenu de mettre fin à leur litige, relatif à l'action en diminution de prix initiée par les appelants dans les conditions ci-après exposés   :
«   Monsieur et Madame X... annuleront l'assignation en cours contre exécution avant le 30 mai 2009 par la SCI ARRIFANA au profit de Monsieur et Madame X... des obligations convenues, estimées et forfaitisées à 30000, 00 Euros, dont la liste suit :
- réalisation avant la date du 30 mai 2009 de travaux dans l'appartement à hauteur et dans la limite de 17000, 00 Euros, avec choix du bois et de sa teinte, du carrelage et devis à valider par Monsieur et Madame X..., s'agissant : 1/ de la dépose du parquet, de la confection d'une chape de ciment et de la pose de carrelage selon choix de l'acquéreur dans :
cuisine (env. 9 m2)
entrée 2l de la pose de placards dans :
living salon (300x250).
- bibliothèque salon (100x250)
- une chambre (300x 150)
- entrée (100x250)
- salle de bains (150x200)
3/ de la pose de meubles de cuisine dans la cuisine { env. 4 m linéaire)
- versement au plus tard le 30 mai 2009 d'une somme de DIX MILLE EUROS (10000, 00 Euros)
- aux termes d'un acte notarié à recevoir au plus tard le 15 juin 2009 par Maître Z..., vente par la SCI ARRIFANA à Monsieur et Madame X... de l'un des 3 parkings de la copropriété formant le lot no (à préciser) moyennant le prix de 3000, 00 Euros, payé par compensation avec partie de l'indemnisation ci-dessus convenue. Frais de l'acte et honoraires des présentes à la charge du vendeur. Sous condition suspensive de la non préemption de la Mairie de
VITRY SUR SEINE.

il est ici précisé par les parties qu'ont été réalisés les travaux prévus lors de l'achat de l'appartement, savoir pose d'un arrêt d'eau et d'un compteur individuel dans l'appartement   »   ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites   ;

Considérant que les parties sont convenues de ce que le montant de 3   000 euros correspondant à l'acquisition du parking est compris dans l'indemnité de 30   000 euros stipulée dans l'accord susvisé   ; qu'il ya donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à verser une somme de 3000 euros au titre de la vente du parking sous astreinte   ;

Considérant que les époux X... ne rapportent la preuve d'aucun préjudice qui aurait un lien de causalité direct avec le prétendu retard dans le paiement de l'indemnité de 10   000 euros prévue par l'accord susvisé   ; qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts formées de ce chef   ;

Considérant, par ailleurs, qu'au regard de l'état des lieux du 14 avril 2010 et des différentes factures versées aux débats, la société Arrifana justifie avoir réalisé les travaux mis à sa charge par l'accord susvisé, les éléments versés aux débats par les époux X... étant insuffisamment précis et circonstanciés pour caractériser des malfaçons imputables à la société Arrifana lors de la réalisation de ces travaux   ; que les époux X..., au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, seront donc déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts pour inexécution par l'intimée de ses obligations contractuelles et de leur demande en paiement à hauteur de 4   061, 75 euros au titre des travaux de remise en état de la cuisine ainsi que de leurs demandes d'exécution de travaux   ;

Considérant que la société Arrifana ne caractérise pas l'occupation effective par les époux X... du parking litigieux   ; qu'elle sera par conséquent déboutée de ses demandes d'indemnité d'occupation et de remboursement de frais et charges formées à l'encontre des époux X...   ;

Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire des époux X... n'étant pas caractérisée, au vu des circonstances de l'espèce, à l'occasion de la saisie litigieuse   ; que par conséquent il y a lieu de débouter la société Arrifana de sa demande en dommages et intérêts pour action abusive et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point   ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les époux X... à verser une somme de 3000 euros au titre de la vente du parking sous astreinte, à payer à la société Arrifana la somme de 1   500 euros pour procédure abusive et la somme de 5   000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des dépens   ;

Statuant de nouveau sur ces points,

Dit n'y avoir lieu de condamner les époux X... à verser une somme de 3000 euros au titre de la vente du parking.

Déboute la société Arrifana du chef de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et dit qu'ils seront supportés pour moitié par les appelants et pour l'autre moitié par l'intimée.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/04062
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-26;14.04062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award