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24/11/2015 | FRANCE | N°13/23955

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 novembre 2015, 13/23955


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015



(n° 2015/ 399 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23955



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/12528





APPELANTE



Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des

Sociétés du Mans sous le numéro D 775 652 126,

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée et assistée par Me Jacques HUILLIER de l'AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat au barrea...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015

(n° 2015/ 399 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23955

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/12528

APPELANTE

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro D 775 652 126,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Jacques HUILLIER de l'AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

INTIMÉE

SAS [V] & FILS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 440 852 242, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

La société [V] & FILS, ayant pour activité la bijouterie et la joaillerie, a souscrit le 23 octobre 2002 une police d'assurance Tous Risques Bijoux auprès de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA).

Début 2003, Monsieur [S] [B] proposait à Monsieur [V] fils de lui présenter un client, dénommé Monsieur [K], susceptible d'acheter des montres.

Le 15 juillet 2003, Monsieur [V] fils acceptait de se rendre à l'hôtel [1] où il remettait à Monsieur [B] cinq montres pour les montrer à son client, il conservait quatre montres, son client n'ayant pas fait un choix définitif,en échange d'un chèque de 30700 euros qui allait s'avérer avoir été émis sur un compte clôturé depuis plus d'un an, un bon de confiés étant établi.

Le 24 juillet 2003, Monsieur [V] acceptait de se rendre à l'hôtel [1] où il remettait à Monsieur [B] trois autres montres pour une valeur d'achat de 19035 euros. Le 28 juillet 2003, une deuxième remise a eu lieu entre les mêmes personnes pour une valeur d'achat de 72 660 euros. Le 1er août 2003, une troisième remise est intervenue pour une valeur de 71 981 euros et la quatrième remise a eu lieu le 21 août 2003 pour 70 717 euros.

La société [V] & FILS a déposé plainte et régularisé des déclarations de sinistre.

La société MMA versait le 5mai 2014 la somme de 24 867, 24 euros pour le sinistre du 15 juillet 2003.

Par jugement du 16 février 2010, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris condamnait Monsieur [S] [B] pour escroquerie au préjudice de la société [V] & fils.

Par acte d'huissier du 16 novembre 2004, la société [V] & FILS a assigné la société MMA devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du12 novembre 2013, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sauf pour les frais irrépétibles et les dépens, condamné la MMA à payer à la société [V] &fils la somme de 182 186,40 euros pour les sinistres des 24 juillet, 28 juillet,1er août et 21 août 2003, avec intérêts au taux légal depuis le 9 décembre 2005 ainsi qu'à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, déboutant la société [V] & FILS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par déclaration du 13 décembre 2013, la société MMA a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2014, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour, sous divers dire et juger ou constats qui sont la reprise de ses moyens, de débouter la société [V] & FILS de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 209 050,21 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts à compter du 3 janvier 2014, très subsidiairement de lui donner acte de ce qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 24 867,24 euros, et de juger que l'escroquerie constitue un sinistre unique auquel il convient d'appliquer les limites de la garantie à savoir plafond et franchise, et de condamner la société [V] & FILS à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2014, la société [V] & FILS sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de la société MMA et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie

Considérant que les MMA soutiennent que l'intimée ne peut prétendre à la garantie du sinistre au titre du vol par ruse prévu sous l'intitulé 'Risques extérieurs' dans la mesure où pour qu'il y a ait vol , il faut qu'il y ait eu soustraction frauduleuse, or par jugement du 16 février 2010, la juridiction correctionnelle a qualifié les faits imputés à [S] [B] d'escroquerie, ce qui s'impose à la juridiction civile et que le tribunal ne peut soutenir sans contradiction que le vol par ruse qui n'existe pas dans le code pénal recoupe en réalité la définition de l'escroquerie telle qu'elle a été caractérisée par la juridiction correctionnelle, que s'agissant de la garantie des confiés, le contrat exclut sans ambiguïté le détournement par des tiers à qui les biens garantis sont confiés, que s'agissant des pertes consécutives à des abus de confiance, elles sont garanties à la double condition qu'ils soient commis par des tiers membres de la profession ce que ne sont pas Messieurs [B] et [E] et qu'il y ait un contrat de 'confiés',qui n'existe pas en l'espèce, l'intimée elle-même exposant avoir été victime de plusieurs sinistres, l'un portant sur des marchandises confiées, les quatre autres portant sur des présentations, que la garantie détournement, qui ne s'applique en toute hypothèses qu'aux pertes consécutives à des détournements, escroqueries et abus de confiance commis au préjudice de l'assuré par ses préposés et si l'assuré est une personne morale par ses directeurs, gérants ou responsables, est exclue du tableau des garanties, qu'enfin les circonstances dans lesquels la remise des montres est intervenue traduit de la part d'un professionnel aguerri une faute lourde équipollente au dol et exclusive d'aléa ;

Considérant que la société [V] &FILS soutient que les quatre sinistres pour lesquels elle sollicite la garantie de son assureur ont eu lieu dans le cadre de présentations privées qui sont usuelles en matière de bijouterie et joaillerie, que les MMA doivent garantir le sinistre sur le fondement des 'risques extérieurs /vol par ruse' dont la définition correspond à la mise en scène précise et sophistiquée décrite par le jugement de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, que les MMA sont mal fondées à invoquer l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil alors que celle-ci n'est pas absolue, qu'elle interdit seulement au juge civil de contredire ce qui a été jugé par le juge pénal et qu'en l'espèce la qualification pénale retenue ne saurait faire obstacle à la libre appréciation du juge civil dans le cadre du présent litige, que le vol par ruse correspond aux actes retenus à l'encontre de Monsieur [B] par la juridiction pénale, qu'elle invoque les dispositions de l'article 1157 du code civil en exposant que le vol par ruse ne saurait être assimilé au vol simple, qu'elle ajoute ne pas avoir commis de faute intentionnelle qui suppose la volonté de créer le dommage ;

Considérant qu'il est constant que le litige ne porte pas sur les faits du 15 juillet 2003 qui ont été indemnisés par l'assureur ;

Considérant qu'en appel la société [V] & FILS fonde sa demande de garantie sur le paragraphe III du contrat 'RISQUES EXTERIEURS' aux termes duquel il est prévu ' La marchandise doit être sous la garde et le contrôle direct et constant de la personne transportant la marchandise. Sous réserve qu'il en soit fait mention au tableau récapitulatif des garanties la garantie est acquise pour tout sinistre défini ci-après survenant en dehors des locaux de l'assuré ou en dehors d'une banque: définitions : vol par ruse : vol opéré avec adresse, manipulation, artifice ou discrétion sans qu'il soit exercé de contraintes, menaces ou violences à l'égard du voyageur (...)';

Considérant que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ce qui nécessite que l'auteur ait soustrait la marchandise au moyen d'une main mise et d'une appréhension opérée par lui-même sur la chose avec l'intention de la détourner, que même s'il est fait état dans la définition contractuelle de ruse, manipulation ou artifice, ce qui définit notamment l'hypothèse où l'attention du détenteur de la marchandise est détournée pendant qu'on la lui dérobe sans violence, la soustraction frauduleuse constitutive du vol exclut que puisse être qualifié de vol, même assorti des circonstances prévues dans la définition de la garantie, la remise volontaire d'une marchandise en faisant usage d'une fausse qualité ou de manoeuvres frauduleuses, qui est constitutive de l'escroquerie ;

Considérant de plus que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ;

Considérant en l'espèce que renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir à [Localité 2],notamment en faisant usage de la fausse qualité de salarié de la société SIMON YGAL, en remettant des chèques sans provision tirés sur des comptes clôturés, trompé la société [V] pour la déterminer à lui remettre des bijoux et montres d'une valeur totale de 240 000 euros, Monsieur [S] [B] a été déclaré coupable d'escroquerie en bande organisée au préjudice de la société [V], le tribunal retenant aux termes de sa motivation 'qu'outre les manoeuvres ci-dessus exposées M. [B] a fait intervenir un tiers (...)afin qu'il joue le rôle du riche client dans une mise en scène précise et sophistiquée orchestrée sur plusieurs rendez vous à des adresses prestigieuses afin d'accréditer le scénario du client libanais dispendieux, écartelé entre la riche épouse et( la) maîtresse de luxe et d'établir la mise en confiance permettant ainsi la multiplicité des remises de marchandises onéreuses';

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la qualification d'escroquerie retenue par le tribunal aux termes de ce jugement définitif exclut que les mêmes faits puissent recevoir la qualification de vol par ruse prévue par les conditions contractuelles ;

Considérant que la société [V] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1157 du code civil dès lors que l'expression vol simple n'est pas employée en ce qui concerne les risques extérieurs et que sous l'intitulé 'vol simple' sont garantis les vols au comptoir, commis dans les mêmes circonstances que les vols par ruse et/ou 'les pertes mystérieuses', non applicables en l'espèce ce dont il s'évince que le vol par ruse ne peut avoir nécessairement une signification différente pouvant recouvrir l'infraction pénale d'escroquerie alors que les faits dont a été victime la société [V] ne peuvent pas relever du paragraphe vol simple ;

Considérant que même si le vol par ruse n'existe pas en tant que tel dans le code pénal, cette expression, outre qu'elle induit nécessairement la soustraction frauduleuse, ne peut être assimilée à l'escroquerie alors que cette infraction est expressément prévue par le contrat, aux termes d'une garantie détournement qui ne vise que l'escroquerie faite au préjudice de l'assuré par ses préposés et si l'assuré est une personne morale, par ses directeurs, gérants ou responsables et qui n'a, au demeurant, pas été souscrite par la société [V] puisqu'elle ne figure pas sur le tableau des garanties ;

Considérant que la garantie abus de confiance est susceptible d'être mobilisée à la condition que l'infraction ait été commise par des tiers membres de la profession et qu'il existe un contrat de confié, que la société [V] est mal fondée à invoquer la qualité réelle d'intermédiaire de Monsieur [B] alors qu'il résulte du jugement correctionnel du 16 février 2010 que celui-ci a fait usage de la fausse qualité de salarié de la société SIMON YGAL et que s'agissant des quatre sinistres litigieux, il n'est pas établi qu'un contrat de confié ait été régularisé, que le contrat exclut par ailleurs précisément et aux termes d'une clause claire, précise et écrite en caractère gras, le détournement par des tiers à qui les biens garantis sont confiés par l'assuré, sauf l'application de la clause abus de confiance ci-dessus examinée ;

Considérant en conséquence que la société [V] n'est pas garantie par le contrat d'assurance pour les sinistres dont elle a été victime de la part de Monsieur [B] et qu'il y a lieu de la débouter de ses demandes sans qu'il soit besoin d'examiner la faute exclusive d'aléa que lui reproche les MMA ; que le jugement sera infirmé ;

Sur la restitution des sommes payées

Considérant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, que les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure du présent arrêt ouvrant droit à restitution, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des MMA ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il y a lieu d'allouer aux MMA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société [V] de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Déboute la société [V] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

Condamne la société [V] & FILS à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [V] & FILS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/23955
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/23955 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;13.23955 ?
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