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20/11/2015 | FRANCE | N°15/08995

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 20 novembre 2015, 15/08995


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 20 NOVEMBRE 2015



(n°186, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08995





sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendue le 09 avril 2015 (RG n°14/25123)







DEMANDERESSE AU DEFERE





S.A.S. ARTCURIAL BRIEST POULAIN F. TAJAN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2015

(n°186, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08995

sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendue le 09 avril 2015 (RG n°14/25123)

DEMANDERESSE AU DEFERE

S.A.S. ARTCURIAL BRIEST POULAIN F. TAJAN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148

Assistée de Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque C 765

DEFENDERESSE AU DEFERE

Société DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP)

Société civile à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 339 330 722

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090

Assistée de Me Juliette SIMONI-LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque C 0966

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Monique TAFFIN-REY, Conseillère, désignée en remplacement

de Mme Sylvie NEROT, Conseillère, empêchée

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Par acte d'huissier en date du 22 mars 2010, la Société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) a fait assigner la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan SAS (ci-après la société ARTCURIAL) aux fins de règlement du droit de suite, consécutif à la vente aux enchères, de 2007 à 2009, de 26 oeuvres.

Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, condamné avec exécution provisoire la société ARTCURIAL à payer à la société ADAGP diverses sommes pour une partie des oeuvres dont s'agit ainsi qu'en réparation de son préjudice moral.

La société ARTCURIAL a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2011.

La clôture a été prononcée le 13 décembre 2012 et une ordonnance de retrait du rôle rendue le 19 décembre 2012 en application des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 9 avril 2015, le conseiller de la mise en état a :

- constaté la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de répertoire général 14/25123 à la date du 19 décembre 2014, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de la société ARTCURIAL fondée sur les dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

- débouté la société ARTCURIAL du surplus de ses demandes,

- condamné la société ARTCURIAL à verser à la ociété des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en date du 21 avril 2015, la société ARTCURIAL a déféré à la cour cette ordonnance du conseiller de la mise en état.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société ARTCURIAL demande à la cour, au visa des articles 2, 12, 382, 385, 386, 387,388, 392 783, 641 alinéa 2 et 15 du code de procédure civile, 6 de la CEDH, et 34, 55 de la Constitution de 1958, de :

- infirmer l'ordonnance du 9 avril 2015,

- débouter ADAGP de toutes ses demandes,

- dire et juger que la péremption n'est pas acquise,

- procéder à la fixation de cette affaire pour plaider à la première date utile du rôle,

- condamner ADAGP aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, l'ADAGP entend voir :

- débouter la société ARTCURIAL de toutes ses demandes,

- confirmer l'ordonnance déférée du 9 avril 2015 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- dans le cas où la cour considérerait le document adressé le 12 décembre 2014 par la société ARTCURIAL au seul greffe de la cour sous l'intitulé 'conclusions aux fins de rétablissement' comme valant conclusions, déclarer irrecevables ces prétendues conclusions de la société ARTCURIAL en date du 12 décembre 2014,

- condamner en tout cas la société ARTCURIAL à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ARTCURIAL aux entiers dépens de l'instance éteinte, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que selon l'article 2 du code de procédure civile, 'les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis' ;

Que l'article 651 du code de procédure civile dispose que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 652 du même code que lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements ;

Que devant la cour d'appel, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats selon l'article 961 du code de procédure civile ;

Que selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie (...) et copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification ;

Qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles 385, 386 et 389 du même code que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet notamment de la péremption, laquelle est acquise lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Qu'enfin, les diligences processuelles de l'une quelconque des parties n'interrompent la péremption qu'à la condition qu'elles manifestent la volonté d'une partie de poursuivre l'instance et qu'elles soient de nature à faire progresser l'affaire ;

Considérant, en l'espèce, qu'une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2012 fixant la date des plaidoiries de l'affaire au 19 décembre 2012, et une ordonnance de retrait du rôle rendue le 19 décembre 2012 en application des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile ;

Que si le cours de la péremption a été suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties, d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, ce temps s'est achevé lorsque le retrait du rôle a été demandé par les parties et ordonné par le conseiller de la mise en état, et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date ;

Que c'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que le délai de péremption a recommencé à courir à compter du 19 décembre 2012, ce que finalement l'appelante reconnaît ;

Considérant que depuis cette date sont intervenus les événements suivants :

- une déclaration de saisine adressée au greffe de la cour par voie électronique le 12 décembre 2014 et un message en réponse qui lui a adressé le 15 décembre 2014 par le greffe indiquant que le dossier a été enregistré à la date du 12 décembre 2014 sous un nouveau numéro de répertoire général,

- l'envoi au greffe de la cour le même jour, soit 12 décembre 2014, d'un fichier intitulé 'conclusions aux fins de rétablissement' ,

- la notification par voie électronique le 12 décembre 2014 à l'avocat constitué de l'ADAGP d'un bordereau de communication d'une unique pièce numérotée 19, lequel a été adressé également au greffe de la cour le 15 décembre 2014,

- la notification le 5 janvier 2015 l'avocat constitué de l'ADAGP des écritures de la société ARTCURIAL du 12 décembre 2014 ;

Or, considérant qu'après retrait du rôle de l'affaire, la simple démarche administrative que constitue une demande de réinscription n'est pas de nature à faire progresser l'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile, pas plus que le message de réponse émanant du greffe et non d'une partie à l'instance ;

Que l'envoi au greffe de conclusions contenant certes une demande de rétablissement de l'affaire et de fixation d'une date pour plaider ainsi que des moyens et prétentions sur le fond du litige n'a pas plus interrompu le délai de péremption ayant couru à compter du 19 décembre 2012 dès lors que dans le cadre de la procédure écrite devant la cour d'appel, seule la notification ou la signification de conclusions entre avocats produit un effet juridique et qu'en l'espèce, les écritures ont été notifiées à l'avocat constitué de l'ADAGP le 5 janvier 2015 soit au delà du délai de péremption ;

Que, par ailleurs, le bordereau de communication de pièce de la société ARTCURIAL notifié par voie électronique à l'avocat de l'ADAGP le 12  décembre 2014 avec la pièce correspondante numérotée 19, au demeurant sous l'ancien numéro de répertoire général, n'a manifesté aucune volonté de l'appelante de poursuivre l'instance et n'est pas de nature à faire progresser l'affaire dans la mesure ou l'intimée n'a reçu aucune notification de conclusions développant les conséquences qui pourraient résulter de cette pièce et sollicitant le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour avant l'expiration du délai de péremption, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la pertinence de cette pièce, dont il convient néanmoins de relever qu'elle est constituée d'un extrait de dictionnaire Le Petit Robert donnant la définition de l'adjectif 'limité' (appliqué au nombre d'oeuvres exécutées dans le cadre de l'appréciation du droit de suite) déjà connue des parties et discutée par elles ;

Considérant enfin que le constat de la péremption de l'instance d'appel ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit de l'appelante à un procès équitable dès lors que celle-ci a eu toute liberté d'exercer son droit d'interjeter appel du jugement rendu le 4 octobre 2011 et de solliciter le retrait de l'affaire du rôle de la cour et que le constat de la péremption de l'instance ne résulte que de sa propre carence ;

Considérant, dans ses conditions, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2015 ;

Que la société ARTCURIAL qui succombe supportera les frais de l'instance éteinte ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à l'ADAGP, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre du déféré, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2015 en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance pendante devant la cour sous le numéro de répertoire général 14/25123 à la date du 19 décembre 2014, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En conséquence,

Rejette l'ensemble des demandes de la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan SAS.

Y ajoutant,

Condamne la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan SAS à payer à la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, resteront à la charge de la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan SAS.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/08995
Date de la décision : 20/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°15/08995 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-20;15.08995 ?
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