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19/11/2015 | FRANCE | N°14/10107

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 19 novembre 2015, 14/10107


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10107

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 10/ 09655

APPELANTE

SCI D'AMENAGEMENT DE L'ESSONNE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 444 003 016

ayant son siège au 21, Avenue du Rgt Normandie Niemen-91701 STE

GENEVIEVE DES BOIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/ BARADEZ et ASSOCIES, a...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10107

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 10/ 09655

APPELANTE

SCI D'AMENAGEMENT DE L'ESSONNE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 444 003 016

ayant son siège au 21, Avenue du Rgt Normandie Niemen-91701 STE GENEVIEVE DES BOIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/ BARADEZ et ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué sur l'audience par Me Emmanuel LEBLANC de la SELARL BREMARD/ BARADEZ et ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉES

Madame Katy X... née le 23 Octobre 1941 à ROGNAC (13340)

demeurant ...

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée sur l'audience par Me Priscillia MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Noëla X... née le 16 Novembre 1946 à ELISABETHEVILLE (CONGO)

demeurant ...

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée sur l'audience par Me Priscillia MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Danièle Y... née le 31 Mars 1939 à SIDI-EL-ABBES (ALGERIE)

demeurant ...

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée sur l'audience par Me Priscillia MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Stéphanie X... née le 23 Août 1969 à RIS ORANGIS (91)

demeurant ...

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée sur l'audience par Me Priscillia MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Vanessa X... née le 01 Juillet 1972 à RIS ORANGIS (91)

demeurant ...

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée sur l'audience par Me Priscillia MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : B 662 042 449

ayant son siège au 16 Boulevard des Italiens-75009 PARIS

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée sur l'audience par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 17 juin 2004, les consorts X... ont vendu à la SCI d'Aménagement de l'Essonne des biens situés à Juvisy soit un appartement, une cave et un garage moyennant un prix de 152   000 ¿.

En vue de financer l'acquisition, la BNP Paribas avait consenti à l'acquéreur un prêt de 160   000 ¿ d'une durée de neuf ans.

Par jugement du 11 janvier 2008, le tribunal de grande instance d'Évry à la demande des consorts X... annulait la vente et disait qu'en conséquence de cette annulation le bien serait réintégré dans leur patrimoine, le prix devant être restitué à la SCI d'Aménagement de l'Essonne.

La vente était annulée en application de l'article 1596 du Code Civil, au motif que M. Gérard Z... était le gérant de la SARL Danton Immobilier, à laquelle la vente avait été confiée, et de la SCI d'Aménagement de l'Essonne, acquéreur.

Ce jugement a fait l'objet d'une publication le 18 août 2009 à la conservation des hypothèques de Corbeil-Essonnes.

Les consorts X... ont fait assigner la SCI d'Aménagement de l'Essonne et la BNP Paribas devant le tribunal de grande instance d'Évry, en raison des difficultés intervenues à la suite de l'annulation du jugement du 11 janvier 2008.

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 21 février 2014 qui a notamment condamné la SCI au paiement d'une indemnité d'occupation, a débouté les consorts X... de leurs autres demandes et a ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire aux frais de la BNP.

Vu l'appel de la SCI d'Aménagement de l'Essonne et ses dernières conclusions du 28 novembre 2014.

Vu les dernières conclusions des consorts X... du 9 février 2015.

Vu les dernières conclusions de la BNP Paribas du 1er octobre 2014.

SUR CE
LA COUR

-Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que les consorts X... ont restitué le prix de vente de 152   000 ¿, le 17 mai 2010 à la BNP Paribas, sur demande de la SCI ;

Qu'à cette date, les clefs auraient dû être restituées, en raison du principe de simultanéité des restitutions et ce peu important que le prix n'ait été encaissé que le 27 octobre 2010, la restitution des fonds devant être faite à l'acquéreur et non au prêteur ;

Que la restitution des clefs ayant eu lieu, le 19 novembre 2010, une indemnité est donc due du 17 mai 2010 au 19 novembre 2010 ;

Que par ailleurs, la SCI ne conteste pas devoir une indemnité pour la période allant du 17 juin 2004 (date de la vente) au 11 janvier 2008 (date du jugement) ;

Qu'en revanche, entre le 11 janvier 2008 et le 17 mai 2010, aucune indemnité d'occupation n'est due, le prix n'ayant pas été restitué ; que la SCI pouvait donc conserver les clefs, en vertu du principe ci-dessus rappelé ;

Que le jugement sera par conséquent réformé sur la durée de 77 mois retenue pour le calcul de l'indemnité qui se limite, en réalité, à 49 mois arrondis ;

Qu'en ce qui concerne son quantum, celui-ci a été évalué à juste titre à la somme de 640 ¿ par mois, les consorts X... ne produisant aucun document objectif émanant d'une agence pour l'évaluer différemment ;

Qu'en conséquence, l'indemnité d'occupation s'élève à 640 ¿ X 49 = 31   360 ¿ ;

Qu'aucune autre, " indemnité de jouissance " ne saurait être due ;

- Sur les dégradations et les charges de copropriété

Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs, en ce qui concerne ces deux chefs de demande ;

Qu'il sera ajouté qu'il ne saurait être tiré comme conséquence du fait qu'il a été mentionné dans l'acte de vente que le vendeur abandonnait à l'acquéreur le fonds de roulement d'un montant de 301 ¿ pour des défauts mineurs que le restant de l'appartement était en bon état ;

- Sur les frais de mainlevée et les dommages-intérêts accordés aux consorts X...

Considérant que les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque de la BNP ;

Considérant que si ainsi qu'il a été jugé par des motifs que la cour adopte que la BNP était mal fondée à s'opposer à la mainlevée de l'hypothèque, les frais de mainlevée ne pouvaient en tout état de cause, être mis à sa charge ;

Qu'ils seront mis à la charge de l'emprunteur soit la SCI qui a bénéficié du prêt ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts aux consorts X..., la réticence de la banque à lever amiablement l'hypothèque depuis mai 2010, les ayant empêchés de disposer de leur bien ; que le préjudice invoqué est donc justifié ;

- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la BNP à payer une somme de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux consorts X... ;

Qu'en revanche, il sera infirmé sur la condamnation à ce titre de la BNP au profit de la SCI ;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande de ne faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'au profit des consorts X..., ainsi que ci-après précisé au dispositif ;

Qu'enfin, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis la totalité des dépens de première instance à la charge de la SCI.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sur l'indemnité d'occupation et en ce qu'il a condamné la BNP Paribas aux frais de mainlevée de l'hypothèque ainsi qu'à payer une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI.

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI d'Aménagement de l'Essonne à verser aux consorts X... une indemnité d'occupation de 31   360 ¿ à laquelle s'ajouteront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

Dit que les frais de mainlevée de l'hypothèque seront à la charge de la SCI d'Aménagement de l'Essonne.

La condamne à les rembourser à BNP Paribas.

Rejette la demande de condamnation formée en première instance par la SCI d'Aménagement de l'Essonne, de la BNP Paribas, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, excepté les dépens.

Condamne la SCI d'Aménagement de l'Essonne à payer aux consorts X... une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel ; dit qu'ils seront supportés pour moitié par la BNP Paribas et la SCI d'Aménagement de l'Essonne.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/10107
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-19;14.10107 ?
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